Annulation 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 3, 11 juil. 2025, n° 2300833 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2300833 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mars 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 janvier 2023 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse a rejeté sa demande tendant à bénéficier de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) du groupe 2 du corps des techniciens de l’administration pénitentiaire ;
2°) de régulariser sa situation et de lui attribuer cette indemnité du groupe 2.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que depuis sa promotion au grade de technicien, il exerce la fonction d’adjoint au directeur des services techniques, fonction qui correspond à l’attribution d’une indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) relevant du groupe 2, d’un montant supérieur à celle qu’il perçoit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les conclusions tendant à la régularisation de son indemnité, présentées à titre principal, sont irrecevables ;
— le moyen soulevé n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le décret n°2014-513 du 20 mai 2014 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Foulon,
— les conclusions de Mme Portès, rapporteure publique,
— et les observations de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, fonctionnaire titulaire affecté au centre pénitentiaire de Lannemezan (Hautes-Pyrénées) a été promu au grade de technicien de 2ème classe de l’administration pénitentiaire avec effet rétroactif au 1er janvier 2021, par un arrêté du 29 janvier 2021. Il occupe depuis le 9 août 2021, le poste d’adjoint au directeur technique de ce centre, poste qu’il considère comme correspondant à une indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) de groupe 2 alors qu’il perçoit un montant de cette indemnité inférieure, correspondant à l’IFSE groupe 3. Par un courrier du 28 septembre 2022, M. A a demandé à bénéficier d’une revalorisation de son IFSE, et cette demande a été rejetée le 18 octobre 2022 par le directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse. Par un nouveau courrier du 5 janvier 2023, M. A a réitéré sa demande, qui a été rejetée par une nouvelle décision du 26 janvier 2023. M. A demande au tribunal d’annuler cette dernière décision.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Les conclusions présentées par M. A tendant à la « régularisation de l’IFSE correspondant au groupe 2 » constituent des conclusions accessoires à ses conclusions principales dirigées contre le rejet opposé, le 26 janvier 2023, à sa demande de revalorisation de l’indemnité. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir opposée par le ministre doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article 1 du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’État : « Les fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée peuvent bénéficier, d’une part, d’une indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise et, d’autre part, d’un complément indemnitaire annuel lié à l’engagement professionnel et à la manière de servir, dans les conditions fixées par le présent décret. / Des arrêtés du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé désignent, après avis du comité technique compétent ou du Conseil supérieur de la fonction publique de l’Etat, des corps et emplois bénéficiant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise et, le cas échéant, du complément indemnitaire annuel mentionné à l’alinéa précédent. () ». Aux termes de l’article 2 du même décret : " Le montant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise est fixé selon le niveau de responsabilité et d’expertise requis dans l’exercice des fonctions. / Les fonctions occupées par les fonctionnaires d’un même corps ou statut d’emploi sont réparties au sein de différents groupes au regard des critères professionnels suivants : / 1° Fonctions d’encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception ; / 2° Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l’exercice des fonctions ; / 3° Sujétions particulières ou degré d’exposition du poste au regard de son environnement professionnel. / Le nombre de groupes de fonctions est fixé pour chaque corps ou statut d’emploi par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé. () « . Aux termes de l’article 3 de ce décret : » Le montant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise fait l’objet d’un réexamen : / 1° En cas de changement de fonctions ; / 2° Au moins tous les quatre ans, en l’absence de changement de fonctions et au vu de l’expérience acquise par l’agent ; / 3° En cas de changement de grade à la suite d’une promotion. ".
4. Par ailleurs, l’arrêté du 14 octobre 2021 portant application au corps des techniciens de l’administration pénitentiaire des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 a fixé à trois le nombre de groupes de fonctions dans lesquels doivent être classés les techniciens de l’administration pénitentiaire, ainsi que les plafonds annuels de l’IFSE afférents à chacun de ces trois groupes.
5. Il ressort des pièces du dossier que, par une note du chef d’établissement du 9 août 2021 adressée à l’ensemble du personnel, M. A a été désigné adjoint du directeur technique. En outre, il ressort de l’entretien professionnel de M. A établi pour l’année 2021 que ce dernier assume des fonctions d’encadrement, « a en charge l’équipe de maintenance depuis janvier 2021 » et « assure en tâche principale la fonction d’adjoint au responsable du service technique ». En se bornant à faire état, dans la présente instance, de ce que ces fonctions n’auraient pas évolué, le ministre ne conteste pas sérieusement ces éléments. Du reste, la circonstance opposée dans la décision en litige que le poste occupé n’aurait pas été validé par la direction de l’administration pénitentiaire (DAP) est sans influence sur les fonctions effectivement exercées par l’agent, confirmées par le chef d’établissement. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que le directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en rejetant sa demande de revalorisation.
6. Il résulte de ce qui précède que la décision du 26 janvier 2023 doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
7. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
8. Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice d’attribuer à M. A une indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise du groupe 2 du corps des techniciens de l’administration pénitentiaire à compter du 9 août 2021, dès lors qu’il résulte de la note d’information adressée aux personnels par le chef d’établissement qu’il exerce les fonctions donnant droit à cette indemnité depuis cette date. En conséquence, il y a lieu de régulariser sa situation financière, sous réserve de changements qui seraient intervenus depuis dans sa situation professionnelle.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 26 janvier 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice, d’attribuer à M. A une indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise du groupe 2 du corps des techniciens de l’administration pénitentiaire à compter du 9 août 2021 et, en conséquence, de régulariser sa situation financière, sous réserve de changements qui seraient intervenus depuis dans sa situation professionnelle.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 2 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Perdu, présidente,
Mme Foulon, conseillère,
M. Buisson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
La rapporteure,
C. FOULON
La présidente,
S. PERDU
La greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Décret n°2014-513 du 20 mai 2014
- Code de justice administrative
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