Désistement 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4 févr. 2026, n° 2403301 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2403301 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 août 2024, M. A… B…, représenté par Me Debureau, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 19 mai 2024 par laquelle le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, outre les entiers dépens.
Le préfet du Gard a produit une pièce enregistrée le 15 janvier 2026 et communiquée.
Par un mémoire enregistré le 19 janvier 2026, M. B… déclare se désister de l’ensemble des conclusions de sa requête à l’exception de celles relatives aux frais liés à l’instance.
Par une décision du 25 juin 2024, M. B… a été admis à l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1( Donner acte des désistements ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou à la charge des dépens ; ».
2. Par le mémoire enregistré le 19 janvier 2026, M. B… déclare d’une part, se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction, et d’autre part, maintenir celles relatives aux frais liés à l’instance. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Dès lors, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, le paiement d’une somme de 1 000 euros à Me Debureau, avocate de M. B…, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de M. B….
Article 2 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à Me Debureau, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, au préfet du Gard et à Me Philippa Debureau.
Fait à Nîmes, le 4 février 2026.
Le président de la 2ème chambre,
G. ROUX
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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