Annulation 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 3 nov. 2025, n° 2507635 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2507635 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 juillet 2025 et un mémoire complémentaire, enregistré le 19 septembre 2025, Mme D… A… C…, représentée par Me Vibourel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 juin 2025 par lequel la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter du jugement à intervenir ;
3°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
– l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
– la préfète n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
– le refus de titre de séjour est entaché d’une erreur de fait dès lors qu’elle a validé sa deuxième année de licence et qu’elle a été admise en troisième année ;
– il est entaché d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’une erreur manifeste quant à l’appréciation de la réalité et du sérieux de ses études ;
– il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est, à cet égard, entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
– l’obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
– elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
– la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme A… C… ne sont pas fondés.
Mme A… C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 21 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Rizzato, présidente, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… C…, ressortissante tunisienne née en 2001, est entrée en France, selon ses déclarations, le 1er septembre 2016. Elle a bénéficié de plusieurs titres de séjour portant la mention « étudiant-élève » entre le 17 décembre 2020 et le 16 décembre 2023. Elle a sollicité, le 7 novembre 2023, le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté attaqué du 4 juin 2025, la préfète de l’Isère a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office.
2. Si, au jour de sa demande, Mme A… C… était effectivement inscrite pour la quatrième fois en deuxième année de licence informatique, il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision contestée, elle était inscrite en troisième année de cette même formation au titre de l’année 2024/2025, contrairement à ce qu’a indiqué la préfète de l’Isère. Dans ces conditions, en retenant à tort que la requérante intégrait « pour la quatrième fois une deuxième année de licence informatique », la préfète de l’Isère a entaché sa décision de refus de renouvellement du titre de séjour de Mme A… C… d’une erreur de fait.
3. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la décision du 4 juin 2025 portant refus de renouvellement du titre de séjour de Mme A… C… doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination.
4. Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu, en application de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de l’Isère de procéder au réexamen de la situation de Mme A… C… dans un délai de trois mois courant à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours.
5. Mme A… C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Vibourel, avocat de Mme A… C…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Vibourel de la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté de la préfète de l’Isère du 4 juin 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Isère de réexaminer la situation de Mme A… C… dans un délai de trois mois courant à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à Me Vibourel, avocate de Mme A… C…, la somme de 1 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’elle renonce à percevoir la contribution de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… A… C…, à Me Vibourel et à la préfète de l’Isère.
Copie en sera adressée au ministre de l’Intérieur.
Délibéré après l’audience du 9 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rizzato, présidente,
Mme Permingeat, première conseillère,
M. Derollepot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2025.
La présidente rapporteure,
C. Rizzato
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
F. Permingeat
Le greffier,
M. B…
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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