Annulation 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 12 nov. 2025, n° 2511457 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2511457 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par des requêtes et des mémoires, enregistrés respectivement le 29 octobre 2025, le 30 octobre 2025, le 4 novembre 2025 et le 7 novembre 2025 Mme F… et M. B… A…, représentés par Me Maingot, demandent au tribunal :
1°) d’annuler les décisions par lesquelles la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du 20 octobre 2025 a décidé de mettre fin aux conditions matérielles d’accueil dont ils bénéficiaient ;
2°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 2 000 euros par requête en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
les décisions sont insuffisamment motivées ;
elles sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation ; elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 10 novembre 2025, l’OFII conclut au rejet des requêtes.
Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Holzem, première conseillère, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
le rapport Mme Holzem ;
les observations de Mme C…, représentant l’OFII.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A… et Mme F…, ressortissants srilankais, ont présenté des demandes d’asile 19 novembre 2024 et ont accepté la proposition de prise en charge faite par l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII). Par des courriers du 29 septembre 2025, l’office français de l’immigration et de l’intégration leur a notifié son intention de cesser le versement des conditions matérielles d’accueil et les a invités à présenter leurs observations. Par deux décisions du 20 octobre 2025, la directrice territoriale de l’OFII a décidé de mettre fin aux conditions matérielles d’accueil. Les requérants demandent l’annulation de ces décisions par deux requêtes qui présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’aide juridictionnelle :
2. Compte tenu de l’urgence il y a lieu d’admettre les requérants au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes (…). La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret (…) ».
4. Si les décisions attaquées mentionnent les articles L. 151-16 et D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elles se bornent à mentionner « vous n’avez pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en vous abstenant de vous présenter aux autorités » sans aucune précision de fait sur les circonstances de cette non présentation. Dans ces conditions, les décisions attaquées qui ne sont pas motivées en fait en méconnaissance de l’article L. 151-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être annulées.
Sur les frais de procès :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’OFII une somme totale de 1 200 euros à verser à Me Maingot sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la perception de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er :
M. B… A… et Mme F… sont admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 :
Les décisions du 20 octobre 2025 de la directrice territoriale de l’OFII sont annulées.
Article 3 :
L’OFII versera à Me Maingot une somme totale de 1 200 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la perception de l’aide juridictionnelle.
Article 4 :
Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et Mme F…, à Me Maingot et à l’OFII.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
J. Holzem
Le greffier,
G. Morand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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