Annulation 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4e ch., 15 avr. 2025, n° 2103976 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2103976 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 5 mai 2021, 3 et 28 novembre et 11 décembre 2023, la société à responsabilité limitée (SARL) Terre de Carry, représentée par la SCP Berenger Blanc Burtez-Doucede et associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 janvier 2021 par lequel le maire de la commune de Ventabren a refusé de lui délivrer un de permis de construire modificatif, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au maire de Ventabren de faire droit à sa demande, ou subsidiairement de la réexaminer, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Ventabren une somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté est entaché d’incompétence ;
— il est insuffisamment motivé en droit ;
— les motifs de refus sont infondés ;
— les demandes de substitution de motifs présentées par la commune sont infondées.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 8 juillet 2022, 20 octobre 2023, 25 et 27 février 2025, la commune de Ventabren, représentée par Me Passet, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la société Terre de Carry une somme de 3 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
— elle est fondée à solliciter une substitution de motifs tirés de la méconnaissance des articles 14 et 18 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de Ventabren, d’un vice de procédure dès lors que la demande présentée aurait dû faire l’objet d’un nouveau permis de construire et de la fraude.
Par une ordonnance du 26 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 12 mars 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— les ordonnances n°s 2104140 et 2105590 des 17 mai et 19 juillet 2021 des juges des référés.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Guionnet Ruault, rapporteur,
— les conclusions de M. Trébuchet, rapporteur public,
— et les observations de Me Claveau, représentant la société requérante, et de Me Beluch, représentant la commune.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 23 novembre 2018, le maire de la commune de Ventabren a délivré à
M. A un permis de construire un bâtiment de deux logements avec garage et abri jardin, sur la parcelle cadastrée section AZ n° 578, située chemin de Mahon, qui a été a été transféré à la SARL Terre de Carry le 21 décembre 2018. Par un arrêté du 7 janvier 2021, dont la société demande l’annulation, le maire a refusé de lui délivrer un permis de construire modificatif portant création d’un logement et de places de stationnement supplémentaires, transformation de l’abri en garage et déplacement de l’emprise au sol avec le rajout de la parcelle cadastrée section AZ n° 717 dans le terrain d’assiette du projet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de la décision en litige :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d’opposition, notamment l’ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6. () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. »
3. L’arrêté litigieux se borne à viser le code de l’urbanisme et le plan local d’urbanisme sans davantage de précision et ne permet pas à la société de requérante de comprendre sur quelles dispositions législatives ou réglementaires le maire de la commune de Ventabren s’est fondé pour lui refuser sa demande de permis de construire modificatif. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation en droit doit être accueilli.
4. En deuxième lieu, l’autorité compétente, saisie d’une demande en ce sens, peut délivrer au titulaire d’un permis de construire en cours de validité un permis modificatif, tant que la construction que ce permis autorise n’est pas achevée, dès lors que les modifications envisagées n’apportent pas à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même. Il suit de là, que le maire ne pouvait valablement opposer à la société pétitionnaire le respect du permis de construire initial, en ce qu’il prévoyait la réalisation de deux logements, alors qu’un permis de construire modificatif a précisément pour objet même de solliciter la modification du permis initial, en l’occurrence en ajoutant un troisième logement. Par suite, ce premier motif de la décision litigieuse doit être censuré.
5. En troisième lieu, pour les mêmes motifs, le maire ne pouvait opposer la différence de plan de masse entre les permis de construire initial et modificatif et ce motif doit également être censuré.
6. En quatrième lieu, si le maire a refusé le permis de construire modificatif au motif que les places de stationnements ne sont pas compatibles avec la configuration et la desserte du terrain, il ressort du plan de masse que le projet prévoit deux garages accueillant trois places de stationnement au total, que le portail d’accès sera d’une largeur de sept mètres, que la distance entre la limite séparative nord et la construction d’une largeur de cinq mètres, et celle avec la limite séparative ouest de quatre mètres, ce qui permettra aux véhicules stationnés de manœuvrer en toute sécurité. Par suite, ce motif également doit être censuré.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article 9.3 des dispositions générales du règlement du PLU de Ventabren : « Le terrain d’assiette du projet de construction doit bénéficier des équipements rendant le secteur environnant défendable par les services d’incendie et de secours (desserte en voirie et point d’eau incendie). / Les bâtiments autorisés doivent faire l’objet de mesures destinées à améliorer leur autoprotection. / Les constructions en lisière d’espace boisée doivent faire l’objet d’une organisation spatiale cohérente (limitation du périmètre à défendre en cas d’incendie) et de la nécessité de limiter le nombre de personnes exposées au risque d’incendie. »
8. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet se situe, pour sa partie sud sur un espace boisé classé et dans la zone F1 correspondant à un aléa du risque incendie subi de très fort à exceptionnel, d’après le porter à connaissance de la préfecture des Bouches-du-Rhône du 4 janvier 2017, et pour sa partie nord dans la zone F2 correspondant à un aléa subi moyen à fort. Toutefois, la construction se situera exclusivement au sein de la zone F2, déjà urbanisée, et où l’intervention des services de lutte contre l’incendie est possible. Dans ces conditions, la création d’un unique logement supplémentaire, objet du permis de construire modificatif litigieux, n’augmentera pas de manière significative les personnes exposées au risque d’incendie et le maire ne pouvait opposer ce motif.
9. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, l’autre moyen soulevé dans la requête n’est pas susceptible de fonder l’annulation de l’arrêté en litige.
En ce qui concerne les demandes de substitutions de motifs présentées par la commune :
10. Lorsque le juge, saisi d’un moyen en ce sens, constate qu’une décision administrative est insuffisamment motivée, l’administration ne peut utilement lui demander de procéder à une substitution de motifs, laquelle ne saurait, en tout état de cause, remédier au vice de forme résultant de l’insuffisance de motivation.
11. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 du présent jugement que l’arrêté de refus du 7 janvier 2021 est entaché d’une irrégularité de forme. Par conséquent, il ne peut être fait droit aux demandes de substitutions de motifs sollicitées par la commune de Ventabren.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la société requérante est fondée à demander l’annulation des décisions litigieuses.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
13. Lorsque le juge annule un refus d’autorisation d’urbanisme, y compris une décision de sursis à statuer, ou une opposition à une déclaration, après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément à l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition, sur le fondement de l’article
L. 911-1 du code de justice administrative. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui, eu égard à l’article
L 600-2 du code de l’urbanisme demeurent applicables à la demande, interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle.
14. Il ne résulte pas de l’instruction que les dispositions en vigueur à la date de l’arrêté portant refus de permis de construire dont l’annulation est prononcée interdisaient la délivrance pour un autre motif que ceux que censure le présent jugement. Il ne résulte pas non plus de l’instruction qu’un changement dans les circonstances de fait se soit produit depuis l’édiction de l’arrêté annulé ni, à plus forte raison, que la situation de fait existant à la date du présent jugement, ni que les demandes de substitutions de motifs, infondées, invoquées par la commune dans le cadre de la présente instance, fassent obstacle à la délivrance du permis de construire modificatif sollicité par la société Terre de Carry. Dès lors, il y a lieu d’enjoindre au maire de la commune de Ventabren de délivrer à la société Terre de Carry le permis de construire modificatif sollicité dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société requérante, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la commune sur ce fondement. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la commune une somme de 1 500 euros à verser à la société requérante sur le fondement des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 7 janvier 2021 ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Ventabren de délivrer le permis de construire modificatif sollicité par la société Terre de Carry dans un délai de 2 mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : La commune de Ventabren versera une somme de 1 500 euros à la société Terre de Carry en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Ventabren au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée Terre de Carry et à la commune de Ventabren.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président,
Mme Fayard, conseillère,
M. Guionnet Ruault, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2025.
Le rapporteur,
Signé
A. GUIONNET RUAULT
Le président,
signé
F. SALVAGELa greffière,
signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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