Non-lieu à statuer 19 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 19 mai 2025, n° 2501999 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2501999 |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 mai 2025, M. A B, représenté par Me Aydin, demande juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire';
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution des décisions du 17 mai 2025 par lesquelles les services de la direction centrale de la police aux frontières lui ont refusé l’entrée sur le territoire français et l’ont maintenu en zone d’attente à l’aéroport Beauvais-Tillé';
3°) d’enjoindre à l’administration de permettre son entrée sur le territoire français ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à Me Aydin, son avocat, de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il est maintenu à l’aéroport Beauvais-Tillé en vue de son éloignement imminent vers le Maroc';
— les décisions en litige portent une atteinte grave et manifestement illégale, sur le fondement d’une obligation de quitter le territoire français dont il n’a jamais eu connaissance, à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’il toujours vécu en France avec toute sa famille.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 mai 2025, le ministre d’État, ministre de l’intérieur, conclut à ce qu’un non-lieu soit prononcé sur la requête.
Il fait valoir que l’intéressé a été réacheminé au Maroc le 17 mai 2025 et que dès lors les décisions en litige ont perdu leur objet postérieurement à l’introduction de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
M. Menet, premier conseiller, a été désigné par la présidente du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Menet, a été entendu, au cours de l’audience publique du 19 mai 2025 à 9 heures, en présence de M. Verjot, greffier d’audience, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « 'Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président' ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. B, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
2. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « 'Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
3. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de sa requête, M. B a été réacheminé à destination du Maroc. Cette circonstance prive d’objet les conclusions de la requête visant à suspendre les décisions de refus d’entrée sur le territoire français et de placement en zone d’attente en litige. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
4. En dernier lieu, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme que M. B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1 er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. B sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Aydin et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Fait à Amiens, le 19 mai 2025.
Le juge des référés,
Signé
M. Menet
Le greffier,
Signé
N. Verjot
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2501999
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