Rejet 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4e ch., 16 avr. 2026, n° 2418414 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2418414 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 27 novembre 2024 sous le numéro 2418414, M. B… E… C…, représenté par Me Yemene Tchouata, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 novembre 2024 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré, et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de l’arrêté dans son ensemble :
- il n’est pas établi qu’il a été signé par une autorité compétente ;
- il n’est pas suffisamment motivé et n’a pas été précédé de l’examen de sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant des décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination :
- elles doivent être annulées par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que, à la base légale constituée de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu de substituer l’article 9 de la convention du 2 décembre 1992 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République gabonaise relative à la circulation et au séjour des personnes.
M. C… a présenté des observations à la suite de cette communication, enregistrées le 13 mars 2026.
II. Par une requête et un mémoire enregistrés les 16 décembre 2024 et 10 novembre 2025 sous le numéro 2419704, M. B… E… C…, représenté par Me Yemene Tchouata, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 novembre 2024 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré, et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de l’arrêté dans son ensemble :
- il n’est pas établi qu’il a été signé par une autorité compétente ;
- il n’est pas suffisamment motivé et n’a pas été précédé de l’examen de sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant des décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination :
- elles doivent être annulées par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que, à la base légale constituée de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu de substituer l’article 3.2 de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République gabonaise relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au codéveloppement du 5 juillet 2007.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention du 2 décembre 1992 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République gabonaise relative à la circulation et au séjour des personnes ;
- l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République gabonaise relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au codéveloppement du 5 juillet 2007 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Allio-Rousseau, présidente-rapporteure,
- et les observations de Me Yemene Tchouata, représentant M. C….
Considérant ce qui suit :
M. B… E… C…, ressortissant gabonais né le 19 janvier 1997, est entré en France le 31 août 2020 sous couvert d’un visa de long séjour en qualité d’étudiant valable jusqu’au 19 août 2021 et a bénéficié d’une carte de séjour temporaire en qualité d’étudiant, valable du 28 août 2021 au 23 août 2023. Il a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour. Sa demande a d’abord été classée sans suite, puis instruite comme première demande sur le fondement de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il a également sollicité du préfet de la Loire-Atlantique la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 421-1 du même code. Les demandes de l’intéressé ont été rejetées par deux arrêtés des 8 novembre 2024 et 28 novembre 2024, portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré, et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de six mois. M. C… demande au tribunal d’annuler ces arrêtés.
Sur la jonction :
Les deux requêtes enregistrées sous les numéros 2418414 et 2419704 concernent le même requérant et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision.
Sur les conclusions de la requête n° 2418414 :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par le préfet et par délégation par M. Pierre-Emmanuel Portheret, secrétaire général de la préfecture. Par un arrêté du 4 novembre 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Loire-Atlantique a donné délégation à M. Pierre-Emmanuel Portheret, secrétaire général, à l’effet de signer, tous actes, arrêtés et décisions concernant l’administration de l’Etat dans le département de la Loire-Atlantique, à l’exception de certains actes limitativement énumérés au nombre desquels ne figurent pas les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige manque en fait et doit être écarté.
En second lieu, les décisions contestées, qui énoncent avec suffisamment de précision les considérations de fait et de droit sur lesquelles elles se fondent, sont, par suite, suffisamment motivées. Par ailleurs, il ne ressort ni de ces motivations ni des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation du requérant avant d’édicter l’arrêté attaqué. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d’examen doivent être écartés.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
En premier lieu, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives aux titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers et aux conditions de délivrance de ces titres s’appliquent, ainsi que le rappelle l’article L. 412-1 du même code, « sous réserve des engagements internationaux ». Aux termes de l’article 12 de la convention du 2 décembre 1992 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République gabonaise relative à la circulation et au séjour des personnes : « Les dispositions de la présente convention ne font pas obstacle à l’application des législations respectives des deux Parties contractantes sur l’entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par la convention. ». Aux termes de l’article 9 de la même convention : « Les ressortissants de chacune des Parties contractantes désireux de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l’autre doivent, outre le visa de long séjour prévu à l’article 4, justifier d’une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement où s’effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d’existence suffisants. / (…) ».
Il résulte des stipulations de la convention franco-gabonaise, citées ci-dessus, que la situation des ressortissants gabonais désireux de poursuivre leurs études supérieures en France est régie par l’article 9 de cette convention. L’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatif aux titres de séjour pour motif d’études, n’est, dès lors, pas applicable à ces ressortissants. C’est donc à tort que, pour refuser de la délivrance d’un titre de séjour « étudiant » à M. C…, le préfet de la Loire-Atlantique s’est fondé sur les dispositions de cet article L. 422-1.
Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Or, la décision attaquée trouve son fondement légal dans les stipulations de l’article 9 de la convention franco-gabonaise du 2 décembre 1992 qui peuvent être substituées aux dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que, d’une part, ces stipulations et les dispositions de l’article L. 422-1 sont équivalentes au regard des garanties qu’elles prévoient, d’autre part, l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour déterminer si l’intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études sur le territoire français lorsqu’elle applique l’un ou l’autre de ces deux textes, enfin, M. C… a été mis à même de produire des observations sur ce point. Il y a donc lieu de procéder à cette substitution de base légale.
Pour l’application des stipulations de la convention franco-gabonaise, il appartient à l’administration, saisie d’une demande de carte de séjour présentée en qualité d’étudiant, de rechercher, à partir de l’ensemble des pièces du dossier et sous le contrôle du juge, si l’intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études sur le territoire français et d’apprécier la réalité et le sérieux des études poursuivies.
En l’espèce, pour refuser la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » au requérant, le préfet de la Loire-Atlantique a considéré que l’absence d’inscription dans un cursus d’étude pour l’année universitaire 2022-2023, l’absence d’obtention de diplôme, et la circonstance qu’il ait signé un contrat à durée déterminé à temps complet, ne permettaient pas de démontrer le caractère réel et sérieux de son parcours universitaire.
Il ressort des pièces du dossier que M. C… justifie s’être inscrit, au titre de l’année universitaire 2021-2022 en « Mastère 1 – Expert cloud, sécurité et infrastructure », puis a poursuivi en deuxième année, dans cette même formation, au titre de l’année 2022-2023. Il justifie également s’être inscrit en « Mastère 2 – Chef de projet cybersécurité » pour l’année 2023-2024, dans un organisme différent situé à Paris. Toutefois, l’intéressé ne produit aucun diplôme correspondant aux formations suivies, et ne peut dès lors justifier de leur obtention. En outre, les bulletins de notes versés au dossier, qui correspondent, partiellement, aux deux premières années de formation, ne laissent apparaître que des résultats moyens et de nombreuses absences injustifiées. Ainsi, et en dépit de la circonstance selon laquelle le requérant aurait obtenu une certification en gestion de projet informatique, le préfet de la Loire-Atlantique a pu considérer qu’il ne justifiait pas du caractère réel et sérieux des études poursuivies. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation au regard des stipulations de l’article 9 de la convention franco-gabonaise du 2 décembre 1992, seul applicable, doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que la durée de présence en France de M. C…, qui y est entré le 31 août 2020, s’explique par l’obtention d’un titre de séjour en qualité d’étudiant, statut ne lui donnant pas vocation à résider durablement en France. S’il se prévaut de sa relation avec une compatriote en situation régulière, sans indiquer par ailleurs la date à laquelle elle aurait débuté, l’intéressé n’apporte aucun élément pouvant justifier de la réalité d’une communauté de vie à la date de la décision attaquée. Son mariage, célébré le 19 avril 2025, ainsi que la naissance de son fils le 15 mai 2025, sont postérieurs à l’arrêté en litige et sans incidence sur sa légalité. La seule circonstance que M. C… aurait exercé une activité professionnelle sans autorisation ne peut lui permettre de justifier d’une intégration particulière en France. Dans ces conditions, en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, le préfet de la Loire-Atlantique n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale, et n’a, par suite, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination :
Le présent jugement écartant l’ensemble des moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire, le moyen tiré de ce que les décisions fixant le délai de départ volontaire et fixant le pays de destination seraient dépourvues de base légale du fait de l’illégalité de cette obligation de quitter le territoire doit être écarté.
Sur les conclusions de la requête n° 2419704 :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par le préfet et par délégation par M. Pierre-Emmanuel Portheret, secrétaire général de la préfecture. Par un arrêté du 4 novembre 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Loire-Atlantique a donné délégation à M. Pierre-Emmanuel Portheret, secrétaire général, à l’effet de signer, tous actes, arrêtés et décisions concernant l’administration de l’Etat dans le département de la Loire-Atlantique, à l’exception de certains actes limitativement énumérés au nombre desquels ne figurent pas les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige manque en fait et doit être écarté.
En second lieu, les décisions contestées, qui énoncent avec suffisamment de précision les considérations de fait et de droit sur lesquelles elles se fondent, sont, par suite, suffisamment motivées. Par ailleurs, il ne ressort ni de ces motivations ni des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation du requérant avant d’édicter l’arrêté attaqué. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d’examen doivent être écartés.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
En premier lieu, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s’appliquent, ainsi que le rappelle l’article L.110-1 de ce code, « sous réserve des conventions internationales ». Aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée maximale d’un an. La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. (…). ». Aux termes de l’article L. 5221-2 du code du travail : « Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail ». Aux termes de l’article 3.2 de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République gabonaise relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au codéveloppement du 5 juillet 2007 : « La carte de séjour temporaire portant la mention salarié ou travailleur temporaire est délivrée sans que soit prise en compte la situation de l’emploi : / a) au ressortissant gabonais titulaire d’un contrat de travail visé par l’autorité française compétente dans les métiers énumérés en annexe 1. ».
Il résulte des stipulations précitées de l’accord franco-gabonais du 5 juillet 2007 que l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas applicable aux ressortissants gabonais désireux d’obtenir une carte de séjour portant la mention « salarié » en France, dont la situation est régie par l’article 3.2 de cet accord. Par suite, l’arrêté ne pouvait pas être pris sur le fondement de ces dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Or, la décision attaquée trouve son fondement légal dans les stipulations de l’article 3.2 de la convention franco-gabonaise du 2 décembre 1992 qui peuvent être substituées aux dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que, d’une part, ces stipulations et les dispositions de l’article L. 421-1 sont équivalentes au regard des garanties qu’elles prévoient, d’autre part, l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation sur l’existence d’un contrat de travail visé par l’autorité administrative lorsqu’elle applique l’un ou l’autre de ces deux textes, enfin, M. C… a été mis à même de produire des observations sur ce point. Il y a donc lieu de procéder à cette substitution de base légale.
Il ressort des pièces du dossier que M. C…, à l’appui de sa demande tendant à la délivrance d’un titre de séjour, n’a produit qu’une promesse d’embauche pour un emploi de technicien d’exploitation. Dans ces conditions, l’intéressé ne justifie pas d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes. Par suite, le préfet n’a pas méconnu les stipulations de la convention franco-gabonaise en rejetant sa demande de titre de séjour.
En second lieu, pour les mêmes motifs qu’évoqués au point 12 du présent jugement, le préfet de la Loire-Atlantique n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination :
Le présent jugement écartant l’ensemble des moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire, le moyen tiré de ce que les décisions fixant le délai de départ volontaire et fixant le pays de destination seraient dépourvues de base légale du fait de l’illégalité de cette obligation de quitter le territoire doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. C… doivent être rejetées en toutes leurs conclusions.
D É C I D E :
Article 1er :
Les requêtes de M. C… sont rejetées.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à M. B… D… au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Allio-Rousseau, présidente,
M. Barès, premier conseiller,
Mme Frelaut, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026.
La présidente-rapporteure,
M.-P. Allio-Rousseau
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
M. Barès
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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