Rejet 12 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12 janv. 2026, n° 2522790 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2522790 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2025, Mme B… D… épouse A…, représentée par Me Boussoum, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 15 septembre 2025 par lequel la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche a prononcé le retrait de ses fonctions de principale adjointe du collège Georges Pompidou à Enghien-les-Bains et l’a affectée, à compter du 23 juillet 2025, au rectorat de l’académie de Versailles ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que l’exécution de l’arrêté contesté a pour effet de dégrader sa santé dès lors qu’elle est épuisée ; en outre, elle perd 55 points de nouvelle bonification indiciaire (NBI), alors qu’elle doit payer un loyer et des transports en commun ; de plus, la décision attaquée entraine le retrait de son logement de fonction, et le département est susceptible de mettre fin à tout moment à la convention lui permettant d’occuper son logement, cette incertitude étant particulièrement incompatible avec l’état de santé de son époux et les difficultés de ses enfants ; enfin, sa nouvelle affectation nuit à son bien-être psychologique.
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
il est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’aucune enquête interne n’a été menée et que le dossier administratif qu’elle a consulté ne comportait aucune pièce de nature à établir les manquements qui lui sont reprochés ;
il est entaché d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L.533-1 du code général de la fonction publique.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l’ordonnance n°2513930 du 1er août 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
- la requête n° 2522792 enregistrée le 1er décembre 2025, par laquelle Mme D… épouse A… demande l’annulation de l’arrêté attaqué.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Cordary, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D… épouse A… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 15 septembre 2025 par lequel la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche a prononcé le retrait de ses fonctions de principale adjointe du collège Georges Pompidou à Enghien-les-Bains et l’a affectée, à compter du 23 juillet 2025, au rectorat de l’académie de Versailles.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte en litige sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de l’arrêté attaqué, Mme D… épouse A… soutient que son changement d’affectation qui lui est imposé et est vécu comme une injustice l’épuise mentalement et physiquement, qu’il lui fait perdre cinquante-cinq points de NBI alors qu’elle doit payer un loyer et des transports en commun, que la convention d’occupation précaire qu’elle a dû signer avec le département du Val-d’Oise et le collège Georges Pompidou d’Enghien les Bains afin de garder son logement est susceptible, selon l’article 2 de ladite convention, d’être interrompue à tout moment par le département avec un préavis de trois mois, ce qui la place dans une situation de grande incertitude, incompatible avec les problèmes de santé de son mari, de son fils, qui souffre d’un trouble du spectre de l’autisme et a besoin d’être préparé psychologiquement avant de changer d’environnement, et de sa fille, qui souffre de difficultés à se sociabiliser. Toutefois, il ne ressort d’aucune pièce du dossier, et il n’est d’ailleurs pas allégué par la requérante, que le département envisage de mettre fin à la convention d’occupation précaire de manière anticipée, de sorte que l’intéressée n’est pas tenue de déménager avant la fin de la convention d’occupation précaire prévue le 10 juillet 2026. De plus, il ressort du certificat médical du Dr C…, psychiatre, daté du 29 juillet 2025, mentionnant sa prise en charge depuis le 3 octobre 2024 pour une « symptomatologie anxiodépressive avec idées noires dans un contexte de difficultés professionnelles depuis 2021 », que produit Mme D… épouse A…, que ses difficultés professionnelles, à les supposer établies, datent depuis plusieurs années et ne peuvent être rattachées spécifiquement à sa récente affectation. Par suite, les seules circonstances dont Mme D… épouse A…, qui n’est dépourvue ni d’un emploi, ni de rémunération,,se prévaut, ne permettent pas d’établir que les effets de l’arrêté attaqué porteraient une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation de nature à caractériser une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, son exécution soit suspendue. En conséquence, la condition d’urgence, au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué, que la requête présentée par Mme D… épouse A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D… épouse A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… D… épouse A….
Fait à Cergy, le 12 janvier 2026.
La juge des référés,
Signé
C. Cordary
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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