Rejet 24 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 8, 24 mars 2025, n° 2305590 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2305590 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 août 2023, M. B C demande au tribunal d’annuler la décision du 2 mars 2022 portant sur l’infraction du 25 novembre 2022 à 13h50 à la Ravoire et entraînant la perte de trois points sur son permis de conduire.
Il soutient qu’il a fait l’objet d’une autre décision par courrier du 27 juillet 2023 pour la même infraction, le même jour à 13h45.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2023, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que celle-ci est portée devant la juridiction administrative qui est incompétente pour connaître du moyen tiré de l’imputabilité d’une infraction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A en application des articles L. 222-2-1 et R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme A a été présenté au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C demande au tribunal l’annulation de la décision du 2 mars 2022 portant sur l’infraction du 25 novembre 2022 à 13h50 à la Ravoire et ayant entraîné la perte de trois points à son permis de conduire, puisqu’il avait déjà fait l’objet d’une autre décision par courrier du 27 juillet 2023 pour la même infraction, le même jour à 13h45.
2. Toutefois, il n’appartient qu’au juge judiciaire de connaître des contestations dirigées contre des amendes résultant d’infractions au code de la route. Par suite, les conclusions susmentionnées doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2025.
La magistrate désignée,
D. ALa greffière,
A. Chevalier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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