Rejet 26 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 4e ch., 26 févr. 2026, n° 2202858 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2202858 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 mai 2022 et 15 septembre 2025, l’office public Toulouse Métropole Habitat, représenté par Me de La Marque, demande au tribunal :
1°) de fixer la créance de Toulouse Métropole Habitat à l’égard de la société à responsabilité limitée Athena Projets à la somme de 1 928 970,91 euros ;
2°) de condamner la société BMO à lui verser une somme de 1 928 970,91 euros sur le fondement de sa responsabilité contractuelle ;
3°) de mettre à la charge de tout succombant une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
la société Athena Projets a manqué à ses obligations contractuelles eu égard aux désordres constatés sur les ouvrages dont elle avait la charge, à la surfacturation qu’elle a présentée et du fait des frais engagés de mise en sécurité et de gardiennage ;
-
le quantum de la créance qu’il détient sur la société Athena Projets corresponds à la somme de 1 928 970,91 euros TTC comprenant 90 000 euros de pénalités de retard, 30 000 euros de frais de mise en sécurité de l’ouvrage, 1 542 299,97 euros TTC de frais de reprises des ouvrages réalisés, 136 859,99 euros TTC de trop-perçus sur les situation rémunérées et validées par le maître d’œuvre et 65 356,80 euros HT de frais annexes ;
-
la société BMO a manqué à ses obligations contractuelles tant dans le suivi de l’exécution des travaux que dans la conception du projet et le suivi des situations de travaux ; elle n’a pas pris la mesure de l’ouvrage à réaliser et a ainsi été défaillante dans l’exécution de sa mission et a laissé la société Athena Projects procéder à une surfacturation de ses prestations alors qu’il lui appartenait de viser et de vérifier les situations de travaux ; sa responsabilité contractuelle est engagée et elle doit être condamnée à payer une somme de 1 928 970,91 euros TTC en réparation des préjudices subis.
La requête a été communiquée à Me Gachet, mandataire judiciaire de la société Athena Projets et Me Payen, mandataire judiciaire de la société BMO, qui n’ont pas produit d’observations en défense.
Une mise en demeure a été adressée le 5 janvier 2023 à Me Gachet.
Une mise en demeure a été adressée le 7 octobre 2025 à Me Payen.
Par ordonnance du 29 octobre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 27 novembre 2025 à 12h.
Des pièces ont été demandées les 12 et 13 janvier 2026 à Toulouse Métropole Habitat afin de compléter l’instruction, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative. Les pièces produites par Toulouse Métropole Habitat, réceptionnées, les 12 et 13 janvier 2026 ont été communiquées.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires présentées à titre principal par Toulouse Métropole Habitat tendant à la condamnation de la société BMO à lui verser une somme de 1 928 970,91 euros sur le fondement de sa responsabilité contractuelle dès lors qu’en vertu des dispositions de l’article R. 811-1 du code de justice administrative les parties ne sont pas recevables à faire trancher, à l’occasion d’un recours sur renvoi de l’autorité judiciaire, en l’espèce par l’ordonnance du juge-commissaire du tribunal de commerce de Toulouse du 19 avril 2022, des questions autres que celles qui ont été renvoyées par cette autorité.
Par un mémoire, enregistré le 6 février 2026, Toulouse Métropole Habitat a présenté des observations en réponse au moyen d’ordre public, qui ont été communiquées.
Par une intervention, enregistrée le 11 février 2026 et non communiquée, Me Lacamp, représentant la société AXA France Iard, assureur de la société BMO, demande à ce qu’il soit ordonné un complément d’expertise judiciaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure civile ;
- le code de commerce ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Cuny,
- les conclusions de M. Déderen, rapporteur public,
- et les observations de Me de La Marque, représentant Toulouse Métropole Habitat.
Considérant ce qui suit :
Dans le cadre d’une opération de réhabilitation et de restructuration de 34 logements dits « Les demeures de Bertha », situés à Labarthe-sur-Lèze, Toulouse Métropole Habitat a confié à la société Athéna Projets la réalisation des macro-lot n°1 et 2 et à la société BMO une mission complète de maîtrise d’œuvre. La société Athéna Projets, ayant été placée en liquidation judiciaire, Toulouse Métropole Habitat a déclaré à l’encontre de cette société une créance de 1 908 719,09 euros, laquelle a été contestée tant dans son quantum que dans son principe par Me Gachet, agissant en qualité de mandataire liquidateur. Par une ordonnance du 19 avril 2022, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Toulouse a constaté l’existence d’une contestation sérieuse en l’absence de titre fondant la créance et a invité Toulouse Métropole Habitat à saisir la juridiction compétente. Par la présente requête, Toulouse Métropole Habitat demande au tribunal de fixer la créance de la société Athéna Projets à la somme de 1 928 970,91 euros et de condamner la société BMO à lui verser une somme de 1 928 970,91 euros sur le fondement de sa responsabilité contractuelle.
Sur l’office du juge et la recevabilité des conclusions de Toulouse Métropole Habitat :
D’une part, aux termes de l’article 49 du code de procédure civile : « Toute juridiction saisie d’une demande de sa compétence connaît, même s’ils exigent l’interprétation d’un contrat, de tous les moyens de défense à l’exception de ceux qui soulèvent une question relevant de la compétence exclusive d’une autre juridiction. / Lorsque la solution d’un litige dépend d’une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction administrative, la juridiction judiciaire initialement saisie la transmet à la juridiction administrative compétente en application du titre Ier du livre III du code de justice administrative. Elle sursoit à statuer jusqu’à la décision sur la question préjudicielle ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 624-5 du code de commerce : « Lorsque le juge-commissaire se déclare incompétent ou constate l’existence d’une contestation sérieuse, il renvoie, par ordonnance spécialement motivée, les parties à mieux se pourvoir et invite, selon le cas, le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire à saisir la juridiction compétente dans un délai d’un mois à compter de la notification ou de la réception de l’avis délivré à cette fin, à peine de forclusion à moins d’appel dans les cas où cette voie de recours est ouverte ( …) ». Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 811-1 du code de justice administrative : « Le tribunal administratif statue (…) en premier et dernier ressort sur les recours sur renvoi de l’autorité judiciaire et sur les saisines de l’autorité judiciaire en application de l’article 49 du code de procédure civile. ». En vertu de ces dispositions, les parties ne sont pas recevables à faire trancher, à l’occasion d’un recours sur renvoi de l’autorité judiciaire, des questions autres que celles qui ont été renvoyées par cette autorité.
Il résulte des motifs de l’ordonnance précitée du 19 avril 2022 que le juge-commissaire du tribunal de commerce de Toulouse a invité Toulouse Métropole Habitat à saisir, sur le fondement des dispositions précitées de l’article R. 624-5 du code de commerce, la juridiction compétente pour faire reconnaître la réalité de la créance qu’il a déclarée au passif de la liquidation judiciaire de la société Athéna Projets en raison d’une contestation sérieuse. Si la saisine du tribunal administratif de Toulouse ne procède pas directement d’une transmission du juge judiciaire, telle que prévue par les dispositions précitées de l’article 49 du code de procédure civile, mais d’un recours présenté par Toulouse Métropole Habitat tendant à ce que le tribunal fixe le montant de la créance dont il dispose sur la société Athéna Projets et a ce qu’il condamne la société BMO à lui verser une somme de 1 928 970,91 euros sur le fondement de sa responsabilité contractuelle, la requête de Toulouse Métropole Habitat, formée sur le fondement des dispositions de l’article R. 624-5 du code de commerce, doit être regardée, compte tenu des effets de cette ordonnance qui sont similaires à la mise en œuvre des dispositions précitées de l’article 49 du code de procédure civile, comme équivalente à la transmission organisée par celles-ci. Le tribunal est dès lors saisi d’une question préjudicielle posée par le juge-commissaire du tribunal judiciaire et doit se prononcer sur la question posée afin de mettre le juge judiciaire, qui a sursis à statuer, à même de se prononcer sur le litige dont il est saisi.
En vertu des principes généraux relatifs à la répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction, il n’appartient pas à la juridiction administrative, lorsqu’elle est saisie d’une question préjudicielle, de trancher d’autres questions que celle qui lui a été renvoyée par l’autorité judiciaire. Il suit de là que, lorsque la juridiction de l’ordre judiciaire a énoncé dans son jugement le ou les moyens invoqués devant elle qui lui paraissent justifier ce renvoi, la juridiction administrative doit limiter son examen à ce ou ces moyens et ne peut connaître d’aucun autre, fût-il d’ordre public, que les parties viendraient à présenter devant elle à l’encontre de cet acte. Ce n’est que dans le cas où, ni dans ses motifs ni dans son dispositif, la juridiction de l’ordre judiciaire n’a limité la portée de la question qu’elle entend soumettre à la juridiction administrative que cette dernière doit examiner tous les moyens présentés devant elle, sans qu’il y ait lieu alors de rechercher si ces moyens avaient été invoqués dans l’instance judiciaire.
Il ressort de son ordonnance du 19 avril 2022 que le juge-commissaire du tribunal de commerce compétent a défini et limité l’étendue de la question préjudicielle qu’il entendait soumettre à la juridiction administrative à l’exécution du contrat de marché public relatif à la réhabilitation, la restructuration et à la construction de logements conclus entre Toulouse Métropole Habitat et la société Athéna Projets afin de déterminer la créance, comprise dans son ensemble, que détiendrait Toulouse Métropole Habitat au passif du redressement judiciaire de cette société dès lors qu’une contestation sérieuse existait entre les parties sur le calcul du montant de cette créance. Par suite, il résulte de ce qui a été énoncé au point précédent que Toulouse Métropole Habitat n’est pas recevable à soumettre au tribunal la demande indemnitaire présentée à titre principal tendant à la condamnation de la société BMO à lui verser une somme de 1 928 970,91 euros sur le fondement de sa responsabilité contractuelle.
Sur l’acquiescement aux faits :
Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ». Si lorsque le défendeur n’a produit aucun mémoire, le juge administratif n’est pas tenu de procéder à une telle mise en demeure avant de statuer, il doit, s’il y procède, en tirer toutes les conséquences de droit et il lui appartient seulement, lorsque les dispositions précitées sont applicables, de vérifier que l’inexactitude des faits exposés dans les mémoires du requérant ne ressort d’aucune pièce du dossier.
Malgré la lettre du 5 janvier 2023 mettant en demeure Me Gachet de produire des observations dans un délai de trente jours, celle-ci s’est abstenue de produire un mémoire en défense avant la date de clôture de l’instruction fixée au 27 novembre 2025. Elle est dont réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête de l’office public requérant. Il appartient seulement au juge administratif de se prononcer sur les moyens de droit que soulève l’examen de l’affaire et de vérifier que l’inexactitude des faits exposés dans la requête de Toulouse Métropole Habitat ne ressort d’aucune pièce du dossier.
Sur la question préjudicielle posée par le juge-commissaire du tribunal de commerce de Toulouse :
En dehors du cas où elle est prononcée par le juge, la résiliation d’un contrat administratif résulte, en principe, d’une décision expresse de la personne publique cocontractante. Cependant, en l’absence de décision formelle de résiliation du contrat prise par la personne publique cocontractante, un contrat doit être regardé comme tacitement résilié lorsque, par son comportement, la personne publique doit être regardée comme ayant mis fin, de façon non équivoque, aux relations contractuelles. L’existence d’une résiliation tacite du contrat s’apprécie au vu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, en particulier des démarches engagées par la personne publique pour satisfaire les besoins concernés par d’autres moyens, de la période durant laquelle la personne publique a cessé d’exécuter le contrat, compte tenu de sa durée et de son terme, ou encore de l’adoption d’une décision de la personne publique qui a pour effet de rendre impossible la poursuite de l’exécution du contrat ou de faire obstacle à l’exécution, par le cocontractant, de ses obligations contractuelles.
Aux termes de l’article 1.6 du cahier des clauses administratives particulières « Redressement ou liquidation judiciaire » : « Les dispositions qui suivent sont applicables en cas de redressement judiciaire ou liquidation judiciaire. (…) Le pouvoir adjudicateur adresse à l’administrateur ou au liquidateur une mise en demeure lui demandant s’il entendu exiger l’exécution du marché. (…) En cas de réponse négative ou de l’absence de réponse dans le délai d’un mois à compter de l’envoi de la mise en demeure, la résiliation du marché est prononcée. Ce délai d’un mois peut être prolongé ou raccourci si, avant l’expiration du délai, le juge commissaire a accordé à l’administrateur ou au liquidateur une prolongation, ou lui a imparti un délai plus court. La résiliation prend effet à la date de décision de l’administrateur, du liquidateur ou du titulaire de renoncer à poursuivre l’exécution du marché, où à l’expiration d’un délai d’un mois ci-dessus. (…) ».
Il résulte de l’instruction, et notamment du contrat valant acte d’engagement conclu le 2 octobre 2018, la société Athéna Projets s’est vue confier la réalisation de deux macro-lots dans le cadre d’une opération de réhabilitation et de restructuration de trente-quatre logements collectifs répartis sur neuf bâtiments dits « Les demeures de Bertha », situés à Labarthe-sur-Lèze, dont le délai d’exécution était de seize mois. Selon le cahier des clauses techniques particulières du macro lot 01, la société Athéna Projets s’est engagée à réaliser le gros œuvre, la charpente, les couvertures, les menuiseries intérieures et extérieures, les cloisons, l’électricité, la plomberie, le carrelage, les enduits, la démolition et le désamiantage. L’ordre de service n°2 a fixé l’ordre de démarrage des travaux au 5 novembre 2018. Par ailleurs, Toulouse Métropole Habitat fait valoir, sans être contredite, que le dernier planning recalé et notifié à la société Athéna Projets au mois de novembre 2019 prévoyait une fin de chantier au mois de juillet 2020. Toutefois, il résulte de l’instruction que de nombreuses difficultés ont émaillées le chantier confié à la société Athéna Projets, laquelle a abandonné le chantier, après plusieurs effondrements ayant eu lieu sur les bâtiments A, E et F. Selon le récapitulatif de l’état d’avancement des travaux au 23 mars 2021, réalisé par la société Betem, les opérations de désamiantage étaient alors avancées à 95% tandis que les travaux sur le bâtiment A étaient avancés à 3,82%, sur le bâtiment B à 61,37%, sur le bâtiment C à 58,32%, sur le bâtiment D à 51,53%, sur le bâtiment E à 17,14%, sur le bâtiment F à 20,02%, sur le bâtiment G à 74,02%, sur le bâtiment H à 70,16% et sur le bâtiment I avancés à 63,45%. Par ailleurs, il résulte de l’instruction, et notamment d’une mise en demeure du 9 mars 2021 adressée à son administrateur judiciaire, que la société Athéna Projets a été placée en procédure de redressement judiciaire par un jugement du 11 février 2021 rendu par le tribunal de commerce de Toulouse et publié le 18 février 2021. Par ce courrier, et conformément aux stipulations contractuelles précitées, Toulouse Métropole Habitat a demandé à l’administrateur judiciaire de la société de prendre parti sur la poursuite du contrat de marché de travaux. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction qu’une réponse explicite ait été apportée à Toulouse Métropole Habitat. Aussi, le marché conclu avec la société Athéna Projets doit être regardé comme ayant été résilié à compter du 9 avril 2021. En revanche, il ne résulte pas de l’instruction que Toulouse Métropole Habitat ait établi le décompte de liquidation du marché, conformément aux stipulations de l’article 47.2.1 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) « Travaux » alors applicable. Dès lors, il appartient au juge administratif de statuer sur les réclamations pécuniaires des parties et il y a lieu de fixer le solde du décompte en faisant état de tous les éléments actifs et passifs résultant d’obligations ayant une existence certaine et devant figurer sur ce décompte.
En ce qui concerne la fixation de la créance détenue par Toulouse Métropole Habitat :
En premier lieu, les pénalités de retard prévues par les clauses d’un marché public ont pour objet de réparer forfaitairement le préjudice qu’est susceptible de causer au pouvoir adjudicateur le non-respect, par le titulaire du marché, des délais d’exécution contractuellement prévus. Elles sont applicables au seul motif qu’un retard dans l’exécution du marché est constaté et, alors même que le pouvoir adjudicateur n’aurait subi aucun préjudice ou que le montant des pénalités mises à la charge du titulaire du marché qui résulte de leur application, serait supérieur au préjudice subi. En l’espèce, Toulouse Métropole Habitat demande le versement d’une somme de 90 000 euros HT au titre des pénalités de retard. La société Athéna Projets ne conteste pas et admet donc la réalité de cette créance à hauteur de 90 000 euros. Dès lors, il y a lieu de fixer la créance de la société Athéna Projets au titre des pénalités de retard à la somme de 90 000 euros.
En deuxième lieu, Toulouse Métropole Habitat demande le versement d’une somme de 30 000 euros HT au titre des frais de mise en sécurité de l’ouvrage qu’il a engagés. Il résulte de l’instruction que, par un courrier du 26 février 2021, Toulouse Métropole Habitat a informé la société Athéna Projets de ce que la mise en sécurité de la charpente du bâtiment A serait réalisée par une entreprise spécialisée, à partir du 2 mars 2021, à ses frais et risques et pour un montant prévisionnel de 30 000 euros HT. Toutefois, il résulte de l’instruction, et notamment de la note en contestation de la créance de Me Gachet en date du 2 décembre 2021, que la société Athéna Projets conteste la réalité de l’engagement d’une telle dépense par Toulouse Métropole Habitat. En se bornant à produire une proposition d’honoraires du 8 avril 2021 et s’abstenant, dès lors, de produire dans le cadre de la présente instance tout élément de nature à établir qu’il a engagé et versé la somme de 30 000 euros HT aux fins de mettre en sécurité l’ouvrage, Toulouse Métropole Habitat n’établit pas la réalité de cette créance dont il se prévaut. Par suite, il n’y a pas lieu de retenir la somme de 30 000 euros HT au titre de la créance de la société Athéna Projets au titre des frais allégués.
En troisième lieu, Toulouse Métropole Habitat demande le versement d’une somme de 1 285 249,98 euros HT au titre de reprises de travaux réalisés dans les différents bâtiments des demeures de Bertha. Il résulte notamment du rapport d’expertise établi le 18 octobre 2021, qu’indépendamment des travaux inachevés restant contractuellement à la charge des constructeurs pour terminer l’opération de réhabilitation et de construction de l’ensemble immobilier « Les résidences de Bertha », et dont le règlement financier incombe au maître d’ouvrage, des travaux complémentaires sont nécessaires pour remédier aux désordres. Il résulte de l’instruction, éclairée par le rapport d’expertise, que l’ensemble des travaux destinés à remédier aux désordres s’élève à la somme de 1 285 249,98 euros. Par suite, il y a lieu de fixer la créance de la société Athéna Projets au titre des travaux de reprises des travaux à la somme de 1 285 249,98 euros HT.
En quatrième lieu, Toulouse Métropole Habitat demande le versement d’une somme de 136 859,99 euros HT au titre du trop-perçu. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que dans le cadre de l’exécution du marché de travaux, la société Athéna Projets a facturé des prestations supplémentaires à celles effectivement réalisées. La société Athéna Projets admet la réalité de cette surfacturation à hauteur de 136 859,99 euros HT. Dès lors, il y a lieu de fixer la créance de la société Athéna Projects au titre du trop-perçu à la somme de 136 859,99 euros HT.
En cinquième lieu, Toulouse Métropole Habitat fait valoir qu’il est fondé à se voir verser une somme de 65 365,80 euros HT au titre de frais annexes dont l’engagement a été rendu nécessaire par la carence de la société Athéna Projets à exécuter ses obligations contractuelles et produit un tableau récapitulatif de ces frais assortis de la production de plusieurs pièces justificatives. Toutefois, si Toulouse Métropole Habitat soutient que la nécessité de ces dépenses est manifeste, il ne produit aucun élément permettant d’établir que la somme dont il demande le versement n’a été engagée qu’en raison de la défaillance de la société Athéna Projects. En outre, la somme des valeurs contenues dans le tableau qu’il produit ne correspond pas à la somme de 65 365,80 euros HT dont il demande le versement. Dans ces conditions, en l’absence de toute précision apportée par Toulouse Métropole Habitat tant sur la nécessité de l’engagement des dépenses dont il se prévaut que sur la réalité de leur engagement, il n’y a pas lieu de retenir une créance de la société Athéna Projets d’un montant de 65 365 ,80 euros HT au titre des frais annexes allégués.
Il résulte de ce qui précède que Toulouse Métropole Habitat est fondé à soutenir qu’il détient au passif de la liquidation judiciaire de la société Athéna Projets une créance d’un montant de 1 512 109,97 HT.
En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée :
Le montant du préjudice dont le maître d’ouvrage est fondé à demander la réparation aux constructeurs à raison des désordres affectant l’immeuble qu’ils ont réalisé correspond aux frais qu’il doit engager pour les travaux de réfection. Ces frais comprennent, en règle générale, la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), élément indissociable du coût des travaux, à moins que le maître d’ouvrage ne relève d’un régime fiscal lui permettant normalement de déduire tout ou partie de cette taxe de celle qu’il a perçue à raison de ses propres opérations. Il appartient aux constructeurs mis en cause d’apporter au juge tout élément de nature à remettre en cause la présomption de non assujettissement des collectivités territoriales à la taxe sur la valeur ajoutée et à établir que le montant de celle-ci ne devait pas être inclus dans le montant du préjudice indemnisable. Il résulte de l’article 256 B du code général des impôts (CGI) que les collectivités territoriales ne sont pas assujetties à la TVA pour l’activité de leurs services administratifs. Si, en vertu de l’article L. 1615-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), le fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) vise à compenser la TVA acquittée par les collectivités territoriales notamment sur leurs dépenses d’investissement, il ne modifie pas le régime fiscal des opérations de ces collectivités. Ainsi, ces dernières dispositions ne font pas obstacle à ce que la TVA grevant les travaux de réfection d’un immeuble soit incluse dans le montant de l’indemnité due par les constructeurs à une collectivité territoriale, maître d’ouvrage, alors même que celle-ci peut bénéficier de sommes issues de ce fonds pour cette catégorie de dépenses.
En l’absence d’élément de nature à remettre en cause la présomption de non assujettissement de Toulouse Métropole Habitat à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), le montant de l’indemnité que la société Athéna Projets devra verser au maître d’ouvrage inclut cette taxe, d’un taux de 20 % concernant les sommes dues au titre des travaux de reprises et du trop-perçu.
Il résulte de tout ce qui précède que Toulouse Métropole Habitat est fondé à soutenir qu’il détient au passif de la liquidation judiciaire de la société Athéna Projets une créance d’un montant total de 1 796 531,96 euros toutes taxes comprises.
Sur les frais liés au litige :
Pour l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il n’apparaît pas inéquitable, dans les circonstances de l’espèce, de laisser à la charge des parties les frais exposés par elles et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il est déclaré que l’office public Toulouse Métropole Habitat est fondé à soutenir qu’il détient au passif de la liquidation judiciaire de la société Athéna Projets une créance de 1 796 531,96 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’office public Toulouse Métropole Habitat, à Me Gachet, à Me Payen, à la société Athéna Projets et à la société BMO.
Délibéré après l’audience du 12 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Clen, président,
Mme Cuny, conseillère,
Mme Lejeune, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2026.
La rapporteure,
L. CUNY
Le président,
H. CLEN
La greffière,
F. LE GUIELLAN
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Visa ·
- Atteinte ·
- Refus ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Suspension ·
- Santé
- Militaire ·
- Armée ·
- Recours administratif ·
- Gauche ·
- Révision ·
- Seconde guerre mondiale ·
- Victime de guerre ·
- Idée ·
- Expertise ·
- Prothése
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ville ·
- Ordonnance ·
- Bail
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Liste électorale ·
- Justice administrative ·
- Électeur ·
- Chambre d'agriculture ·
- Mayotte ·
- Aquaculture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pêcheur ·
- Election ·
- Commission
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Décision administrative préalable ·
- Titre ·
- Injonction ·
- Régularisation
- Justice administrative ·
- Détention d'arme ·
- Commissaire de justice ·
- Recours contentieux ·
- Auteur ·
- Autorisation ·
- Délai ·
- Administration ·
- Recours ·
- Juridiction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Action sociale ·
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Autonomie ·
- Personnes ·
- Justice administrative ·
- Famille ·
- Capacité ·
- Attribution ·
- Aide
- Naturalisation ·
- Décret ·
- Ajournement ·
- Justice administrative ·
- Nationalité française ·
- Commissaire de justice ·
- Vol ·
- Casier judiciaire ·
- Demande ·
- Étranger
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Santé publique ·
- Intervention chirurgicale ·
- État de santé, ·
- Déficit ·
- État ·
- Préjudice ·
- Avis
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Foyer ·
- Carence ·
- L'etat ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Île-de-france
- Justice administrative ·
- Ordre public ·
- Police ·
- Urgence ·
- Slogan ·
- Risque ·
- Interdiction ·
- Trouble ·
- Conflit israélo-palestinien ·
- Lieu
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Ressortissant
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.