Rejet 24 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, cellule juge unique, 24 déc. 2024, n° 2304040 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2304040 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et une pièce enregistrée les 10 juillet 2023, 6 décembre 2024 et 10 décembre 2024, Mme B C, représentée par Me Hudrisier, demande au tribunal :
1) d’annuler la décision du 13 octobre 2022, prise sur recours préalable obligatoire, par laquelle le président du conseil départemental du Tarn a rejeté une demande d’attribution de la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement » (CMI-S) du 9 mai 2022 ;
2) de condamner le département du Tarn à la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision du 13 octobre 2022 est insuffisamment motivée en droit et en fait ;
— elle présente des pathologies contre-indiquant le port de charges et limitent de façon importante la mobilisation de son membre supérieur droit et présente donc toutes les caractéristiques lui ouvrant le droit à la CMI-S sur le fondement de l’article L. 114-1 du code de l’action sociale et des familles ;
— elle souffre de ses déplacements en raison de l’aggravation des douleurs causées par l’arthrose dorsale liée à l’invalidité de son bras droit ;
— elle est contrainte dans son quotidien, pour ses déplacements nécessaires et dans ses activités essentielles ; en effet, elle ne peut pas utiliser son bras dominant, le bras droit ;
— par certificat médical du 4 août 2022, son médecin traitant a considéré que son état de santé rendait nécessaire l’obtention de cette carte ;
— elle présente d’importantes contraintes dans ses déplacements et dans la réalisation d’actes essentiels de la vie quotidienne, confirmant a minima une déficience importante ;
— les certificats produits démontrent qu’elle remplit les conditions permettant la délivrance de la CMI-S.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 septembre 2023, le département du Tarn conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les litiges visés audit article.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, le rapport de M. D a été entendu et, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C a sollicité la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement » auprès de la MDPH du Tarn, le 9 mai 2022. Par la présente requête, Mme C demande au tribunal d’annuler la décision du 13 octobre 2022, prise sur recours administratif préalable obligatoire, par laquelle le président du conseil départemental du Tarn a refusé de faire droit à sa demande et a confirmé sa décision du 16 juin 2022.
2. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d’une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement », il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide et de l’action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une ou l’autre partie à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision contestée est inopérant.
3. Aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles « ALa carte »mobilité inclusion« destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. () 3° La mention » stationnement pour personnes handicapées « est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements ». Aux termes de l’article L. 241-6 du même code : « I.- La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour () apprécier : () si l’état ou le taux d’incapacité de la personne handicapée justifie l’attribution () de la carte »mobilité inclusion« mentionnée à l’article L. 241-3 du présent code () ».
4. Aux termes de l’article R. 241-12-1 du code de l’action sociale et des familles : « I.- La demande de carte mobilité inclusion mentionnée au I de l’article R. 241-12 donne lieu à une évaluation par l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 146-8, qui, dans le cadre de son instruction, peut, le cas échéant, convoquer le demandeur afin d’évaluer sa capacité de déplacement () IV.- Pour l’attribution de la mention » stationnement pour personnes handicapées « , un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur () ». Aux termes de l’annexe à l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles, concernant le critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied : " 1. La capacité et l’autonomie de déplacement à pied s’apprécient à partir de l’activité relative aux déplacements à l’extérieur. Une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : – la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; – ou la personne a systématiquement recours à l’une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : – une aide humaine ; – une prothèse de membre inférieur – une canne ou tous autres appareillages manipulés à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; – un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d’attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu’elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; – ou la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie () 3. Dispositions communes : La réduction de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied ou le besoin d’accompagnement doit être définitif ou d’une durée prévisible d’au moins un an pour attribuer la mention « stationnement pour personnes handicapées » de la carte mobilité inclusion ou la carte de stationnement pour personnes handicapées. Il n’est cependant pas nécessaire que l’état de la personne soit stabilisé. Lorsque les troubles à l’origine des difficultés de déplacement ont un caractère évolutif, la durée d’attribution de cette carte tient compte de l’évolutivité potentielle de ceux-ci « . Aux termes de l’article R. 241-15 du code de l’action sociale et des familles : » La carte mobilité inclusion peut être attribuée à titre définitif ou à durée déterminée, dans ce cas cette dernière ne peut être inférieure à un an, ni excéder vingt ans. () « . Aux termes de l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles : » IV. – Troubles graves ou majeurs entraînant la réduction de l’autonomie individuelle / Le seuil de 80 % est ainsi atteint : / () Deux cas de figure peuvent se présenter et donner lieu à l’attribution d’un taux de 80 % : – les incapacités sont difficilement ou non compensées par des appareillages, aides techniques ou traitements ; – les incapacités ne sont compensées, y compris par une aide humaine, qu’au prix de contraintes importantes telles que décrites à la section 2 du présent chapitre (). "
5. Aux termes de l’article L. 114-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne handicapée a droit à la solidarité de l’ensemble de la collectivité nationale, qui lui garantit, en vertu de cette obligation, l’accès aux droits fondamentaux reconnus à tous les citoyens ainsi que le plein exercice de sa citoyenneté. / L’État est garant de l’égalité de traitement des personnes handicapées sur l’ensemble du territoire et définit des objectifs pluriannuels d’actions. »
6. Si Mme C soulève le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 114-1 du code de l’action sociale et des familles, en tout état de cause, ce moyen n’est pas assorti de précisions suffisantes pour permettre au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
7. Il résulte du dossier de demande de Mme C que sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ne sont pas réduites de manière importante et durable et que son état ne nécessite pas un accompagnement par une tierce personne dans tous ses déplacements extérieurs. Si, à l’appui de sa requête, Mme C a produit des certificats médicaux qui font état de problèmes médicaux d’ordre physique, ces derniers ne permettent pas de constater une réduction de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied ou le besoin d’accompagnement définitif. Par ailleurs, et contrairement à ce qu’affirme la requérante, il n’apparait pas dans le certificat médical du 6 mai 2022 qu’elle serait atteinte d’une incapacité égale à 80 %, sur laquelle ce tribunal serait, en tout état de cause, incompétent pour statuer. En outre, aucun élément ne permet de d’affirmer que le périmètre de marche de Mme C serait inférieur à 200 m ou qu’une aide pour les déplacements extérieurs serait systématique, ou encore, que le recours à une oxygénothérapie permanente est nécessaire. Ainsi, aucun élément du dossier ne permet d’affirmer que les conditions déterminant l’attribution de la CMI-S définies par les dispositions exposées au point 4 seraient satisfaites. Par suite, en l’absence d’éléments suffisants permettant de démontrer que Mme C remplirait au moins l’une des conditions posées par l’arrêté précité du 3 janvier 2017, celle-ci n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 13 octobre 2022 par laquelle le président du conseil départemental du Tarn a rejeté sa demande de CMI-S.
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département du Tarn, qui n’est pas la partie perdante au litige, la somme de 1 500 euros que demande Mme C sur ce fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B C et au département du Tarn.
Copie sera délivrée à la maison départementale des personnes handicapées du Tarn.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 24 décembre 2024.
Le magistrat désigné
Alain DLa greffière,
Sandrine Furbeyre
La République mande et ordonne au préfet du Tarn, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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