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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 24 déc. 2024, n° 2401263 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2401263 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 18 mai, le 12 novembre et le 6 décembre 2024, Mme C A, représentée par Me Foucherault, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de désigner un expert chargé de se prononcer sur sa prise en charge par le centre hospitalier de Niort, à compter de son intervention chirurgicale du 31 octobre 2017, et de réserver les dépens.
Elle soutient que la mesure d’expertise est utile pour établir qu’elle a contracté une infection nosocomiale lors de son hospitalisation, puis déterminer et chiffrer ses préjudices en résultant dans la perspective d’un recours en responsabilité sur le fondement des dispositions de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique.
Par un mémoire, enregistré le 3 juin 2024, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Charente-Maritime, agissant pour le compte de la CPAM des Deux-Sèvres, déclare ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée et demande la réserve de ses droits.
Par deux mémoires, enregistrés le 17 juin et le 22 novembre 2024, le centre hospitalier de Niort, représenté par Me Maissin, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la mesure d’expertise est inutile au motif que l’éventuelle action indemnitaire à laquelle elle est susceptible de se rattacher est irrecevable pour cause de forclusion.
Par un mémoire, enregistré le 29 octobre 2024, l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Me Ravaut, déclare ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée, demande dans l’hypothèse où l’expertise serait ordonnée, que la mission de l’expert soit complétée et demande que les dépens soient réservés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, présentant une fracture complexe de l’humérus droit des suites d’une chute, a été admise au centre hospitalier de Niort le 31 octobre 2017 et a bénéficié, le même jour, d’une réduction et d’une ostéosynthèse. Dans les suites de l’intervention, Mme A a présenté un retard de cicatrisation nécessitant une reprise chirurgicale réalisée le 5 mars 2018. Les suites ont été compliquées d’une infection de la plaie et d’un abcès nécessitant une antibiothérapie ainsi qu’une intervention consistant en l’évacuation de l’abcès réalisée le 4 février 2019. En raison de l’infection, des prélèvements ont été réalisés au bloc opératoire et ont révélé la présence des bactéries pseudomonas aeruginosa et staphylococcus epidermidis et capitis.
2. Par un courrier du 23 janvier 2019, Mme A a saisi le centre hospitalier de Niort d’une demande préalable tendant à l’indemnisation de ses préjudices résultant de l’infection au staphylocoque qu’elle aurait contractée lors de la prise en charge de sa fracture de l’humérus. Le centre hospitalier de Niort a rejeté sa demande par une décision du 29 mars 2019 notifiée le 11 avril 2019.
3. Par une demande formée le 9 juin 2022, réputée complète le 18 juillet 2022, Mme A a sollicité auprès de la commission de conciliation et d’indemnisation (CCI) des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales de Nouvelle-Aquitaine l’indemnisation de ses préjudices résultant de son infection survenue au décours de l’intervention du 31 octobre 2017. La CCI s’est déclarée incompétente pour émettre l’avis prévu par les dispositions de l’article L. 1142-8 du code de la santé publique en raison d’un taux de déficit fonctionnel temporaire et permanent inférieur aux seuils, de l’absence d’arrêt temporaire des activités professionnelles et d’inaptitude professionnelle et de l’absence de dommage revêtant un caractère de particulière gravité.
4. Une expertise médicale non contradictoire a eu lieu le 5 juillet 2023. Le rapport, déposé le 7 septembre 2023, conclut à une faute médicale en cas de défaut d’information de Mme A sur le risque de complication de surinfection du site opératoire et à un accident médical non fautif en cas d’information sur les risques. Enfin, se plaignant de l’aggravation de son état de santé, Mme A a consulté le docteur E qui a notamment conclu, le 27 septembre 2024, à la présence d’un carcinome basocellulaire superficiel et infiltrant. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal qu’une expertise soit ordonnée aux fins de se prononcer sur sa prise en charge par le centre hospitalier de Niort, à compter de son intervention chirurgicale du 31 octobre 2017.
Sur la demande d’expertise :
5. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. / () ». Si le juge des référés n’est pas saisi du principal, l’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il lui est demandé d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, relevant lui-même de la compétence de la juridiction à laquelle ce juge appartient, et auquel cette mesure est susceptible de se rattacher. A ce titre, il ne peut faire droit à une demande d’expertise si cette dernière est formulée à l’appui de prétentions indemnitaires dont il est établi qu’elles sont irrecevables ou prescrites et, dans l’hypothèse où est opposée une forclusion ou une prescription, il lui incombe de prendre parti sur ces points.
6. Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. / (). ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ».
7. Aux termes des dispositions de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. / Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère. / II. – Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. / Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret. ".
8. Pour contester l’utilité de la mesure d’expertise sollicitée par Mme A, le centre hospitalier de Niort fait valoir que l’éventuelle action indemnitaire dirigée à son encontre à laquelle la mesure est susceptible de se rattacher est irrecevable pour cause de forclusion.
9. Il résulte de l’instruction, et n’est pas contesté que, par un courrier du 23 janvier 2019, Mme A a saisi le centre hospitalier de Niort d’une demande préalable tendant à l’indemnisation de ses préjudices résultant de l’infection qu’elle a contractée au décours de l’intervention chirurgicale du 31 octobre 2017 et que cette demande a été rejetée par une décision expresse du 29 mars 2019, notifiée le 11 avril 2019, et indiquant la possibilité de former un recours contre cette décision devant le tribunal administratif de Poitiers dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision ou, en cas de saisine de la CCI, d’un délai de deux mois à compter de la notification de l’avis de la CCI. En l’espèce, le délai dont disposait Mme A pour saisir le juge administratif expirait le 12 juin 2019. Mme A n’établit pas avoir contesté la décision du 29 mars 2019 avant le 12 juin 2019. Dans ces conditions, le caractère définitif de la décision de rejet du 29 mars 2019 fait obstacle à ce que Mme A introduise une action en responsabilité recevable à l’encontre du centre hospitalier de Niort en vue d’obtenir réparation de ses préjudices résultant de son infection survenue au décours de son intervention chirurgicale du 31 octobre 2017. Si elle a fait valoir en dernier lieu que son état n’a été consolidé que le 5 mars 2019, cette consolidation est intervenue avant la décision du 29 mars 2019 rejetant sa demande et elle ne justifie pas de dommages qui, tout en étant causés par le même fait générateur, sont nés, ou se sont aggravés, ou ont été révélés dans toute leur ampleur postérieurement à la décision ayant rejeté sa réclamation.
10. Toutefois, le rejet définitif du recours indemnitaire dirigé par Mme A contre le centre hospitalier de Niort n’a pas pour effet de la priver de la possibilité d’engager l’action prévue par les dispositions du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique. Ce rejet définitif n’est dès lors pas, par lui-même, de nature à priver d’utilité la mesure d’expertise sollicitée sur le fondement des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Dès lors qu’elle vise notamment à déterminer l’existence d’une infection nosocomiale dont les conséquences dommageables sont susceptibles d’être indemnisées au titre de la solidarité nationale, la mesure d’expertise sollicitée n’apparaît pas manifestement dépourvue d’utilité.
11. Dans ces conditions, la mesure d’expertise demandée par Mme A est utile et entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur les frais du litige :
12. Il résulte des dispositions de l’article R. 621-13 du code de justice administrative qu’il n’appartient pas au juge des référés de réserver les dépens. En outre, il n’y a pas lieu, dans le cadre de la présente procédure qui ne tend qu’au prononcé d’une mesure d’instruction, de faire droit aux conclusions présentées par le centre hospitalier de Niort au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par suite, les conclusions présentées en ce sens doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B D, demeurant 94 boulevard Albert 1er, à Royan (17200) est désigné en qualité d’expert.
Il aura pour mission de :
1°) se faire communiquer tous documents relatifs à l’état de santé de Mme A et, notamment, tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins, et aux diagnostics pratiqués sur elle lors de ses prises en charge par le centre hospitalier de Niort, à compter du 31 octobre 2017 ; convoquer et entendre les parties et tous sachants ; procéder à l’examen sur pièces du dossier médical de Mme A ainsi qu’éventuellement à son examen clinique ;
2°) décrire l’état de santé de Mme A et les soins et prescriptions antérieurs à son admission au centre hospitalier de Niort, le 31 octobre 2017, pour une réduction et ostéosynthèse de fracture de l’humérus droit, les conditions dans lesquelles elle a été prise en charge et soignée dans cet établissement ; décrire l’état pathologique de la requérante ayant conduit aux soins, aux interventions et aux traitements pratiqués ;
3°) donner son avis sur le point de savoir si les diagnostics établis et les traitements, interventions et soins prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science, et s’ils étaient adaptés à l’état de Mme A et aux symptômes qu’elle présentait ; donner notamment son avis sur la pertinence des diagnostics des équipes médicales du centre hospitalier de Niort, et l’utilité des gestes opératoires pratiqués ;
4°) de manière générale, réunir tous les éléments devant permettre de déterminer si des fautes médicales, des fautes de soins ou des fautes dans l’organisation des services ont été commises lors des hospitalisations de Mme A ; rechercher si les diligences nécessaires pour l’établissement d’un diagnostic exact ont été mises en œuvre ; rechercher si les interventions et actes médicaux pratiqués ont été exécutés conformément aux règles de l’art ; déterminer les raisons de la dégradation de l’état de santé de Mme A et des complications dont elle souffre depuis ses hospitalisations ;
5°) dire si une infection est survenue au cours ou au décours de la prise en charge de Mme A et, dans l’affirmative, si elle n’était ni présente, ni en incubation au début de celle-ci mais aussi, le cas échéant, s’il est établi qu’elle a une autre origine que la prise en charge ;
6°) donner son avis sur le point de savoir si le dommage corporel constaté a un rapport avec l’état initial de Mme A, ou l’évolution prévisible de cet état ; le cas échéant, déterminer la part du préjudice présentant un lien de causalité direct, certain et exclusif avec un manquement reproché à l’établissement, en excluant la part des séquelles à mettre en relation avec la pathologie initiale, son évolution ou toute autre cause extérieure ;
7°) donner son avis sur le point de savoir si le ou les manquements éventuellement constatés ont fait perdre à Mme A une chance sérieuse de guérison des lésions dont elle était atteinte lors de sa première visite au centre hospitalier de Niort ; donner son avis sur l’ampleur (pourcentage) de la chance perdue par Mme A de voir son état de santé s’améliorer ou d’éviter de le voir se dégrader en raison de ces manquements ;
8°) dire si le dossier médical et les informations recueillies permettent de savoir si Mme A a été informée de la nature des opérations qu’elle allait subir, et des conséquences normalement prévisibles de ces interventions et si elle a été mise à même de formuler un consentement éclairé ; dans la négative, préciser si Mme A a subi une perte de chance de se soustraire au risque en refusant l’opération si elle en avait connu tous les dangers (pourcentage) ;
9°) dire si l’état de Mme A a entraîné un déficit fonctionnel temporaire résultant de troubles physiologiques ou psychologiques et en préciser les dates de début et de fin, ainsi que le ou les taux ;
10°) indiquer à quelle date l’état de Mme A peut être considéré comme consolidé ; préciser s’il subsiste un déficit fonctionnel permanent et, dans l’affirmative, en fixer le taux, en distinguant la part imputable au manquement éventuellement constaté de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard notamment aux antécédents médicaux de l’intéressée ; dans le cas où cet état ne serait pas encore consolidé, indiquer, si dès à présent, un déficit fonctionnel permanent est prévisible et en évaluer l’importance ;
11°) dire si l’état de Mme A est susceptible de modification en amélioration ou en aggravation ; dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, sur son degré de probabilité et dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, mentionner dans quel délai ;
12°) donner son avis sur l’existence éventuelle de préjudices annexes (souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice d’agrément), avant la date de consolidation de son état comme après celle-ci, et le cas échéant, en évaluer l’importance, en distinguant la part imputable au manquement éventuellement constaté de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard, notamment aux antécédents médicaux de l’intéressée ;
13°) donner son avis sur la répercussion de l’incapacité médicalement constatée sur la vie personnelle et professionnelle de Mme A, notamment en termes d’assistance par une tierce personne, de dépenses de santé actuelles et futures et de frais divers.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expertise aura lieu en présence, outre de Mme A, du centre hospitalier de Niort, de l’ONIAM et de la CPAM de la Charente-Maritime.
Article 5 : L’expert avertira les parties conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 6 : L’expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance, dont un sous une forme numérisée. Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 7 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 8 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, au centre hospitalier de Niort, à la caisse primaire d’assurance maladie de la Charente-Maritime, à l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à M. B D, expert.
Fait à Poitiers, le 24 décembre 2024.
Le président,
signé
A. JARRIGE
La République mande et ordonne à la préfète des Deux-Sèvres en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Christelle ROBIN
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