Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch. - r.222-13, 30 sept. 2025, n° 2418080 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2418080 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 juillet 2024, Mme A… B…, représentée par Me Aboukhater, demande au tribunal :
1°) de condamner l’État à lui verser une somme de 10 400 euros en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la responsabilité de l’État est engagée sur le fondement de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation dès lors qu’elle n’a reçu aucune offre de relogement alors qu’elle a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation ;
- elle subit des troubles dans ses conditions d’existence du fait de la carence fautive de l’État à la reloger.
Par une décision du 3 avril 2024, Mme B… a été admise à l’aide juridictionnelle totale.
Le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, à qui la procédure a été communiquée, n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Salzmann en application de l’article
R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, en présence de Mme Tardy-Panit, greffière d’audience le rapport de Mme Salzmann.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la responsabilité :
1. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’Etat à toute personne qui (…) n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. (…) ».
2. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée d’urgence par une décision d’une commission de médiation en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’État prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à compter de l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. Doivent être considérées comme personnes vivant au foyer les personnes figurant sur les avis d’imposition de ces titulaires et les personnes réputées à charge au sens du code général des impôts. A cet égard, sont réputées à charge au sens des articles 194, 196, 196 A bis et 196 B du code général des impôts, les enfants majeurs de moins de 21 ans s’ils sont rattachés au foyer fiscal, les enfants de moins de 25 ans s’ils sont rattachés au foyer fiscal et justifient du statut d’étudiant et, enfin, les enfants de tout âge s’ils sont atteints d’une infirmité. En outre, il y a lieu de tenir compte, pour les évaluer, de l’évolution de la composition du foyer au cours de cette période.
3. D’une part, Mme B… a présenté une demande de logement social sur le fondement du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Par une décision du 4 mars 2011 de la commission de médiation du département de Paris,
Mme B… a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence au motif qu’elle était dépourvue de logement. Cette décision valait pour trois personnes. Il est cependant constant que le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, n’a pas proposé à
Mme B… un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l’habitation à compter de l’édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’État à l’égard de Mme B… à compter du 4 septembre 2011.
4. D’autre part, par des jugements du 7 mars 2017, 30 octobre 2020 et 26 mai 2023, le tribunal a condamné l’État à réparer les préjudices subis par Mme B… du 19 décembre 2011 au 26 mai 2023 du fait de la carence fautive de l’Etat à la reloger. Par suite, le préjudice réparé par le présent jugement court à compter du 27 mai 2023.
Sur le préjudice :
5. Il résulte de l’instruction que Mme B… occupe depuis 2013, avec ses quatre enfants mineurs et sa fille majeure, un logement de type F1 sur-occupé d’une superficie de
20 m². De plus, il résulte de l’instruction que Mme B… a été reconnue travailleuse handicapée le 22 février 2022, et souffre de plusieurs pathologies telles que des migraines invalidantes, des lombalgies chroniques invalidantes ainsi qu’une hypotension si bien que ce logement est inadapté à son état de santé. Enfin, il ne résulte pas de l’instruction que la fille aînée de la requérante, née le 22 juillet 2002, ait poursuivi des études après avoir atteint l’âge de 21 ans le 22 juillet 2023. Par suite, elle ne peut être regardée comme faisant partie du foyer fiscal au sens des articles 194, 196, 196 A bis et 196 B du code général des impôts. Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer de Mme B…, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par elle dans ses conditions d’existence depuis le 27 mai 2023, y compris de son préjudice moral, en lui allouant une somme de
5 940 euros.
Sur les frais liés au litige :
6. Mme B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre une somme à la charge de l’État en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L’État est condamné à verser à Mme B… une somme de 5 940 euros.
Article 2 : La requête de Mme B… est rejetée pour le surplus.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à la ministre chargée du logement et à Me Aboukhater.
Copie en sera adressée au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
La magistrate désignée,
M. SALZMANN
La greffière,
P. TARDY-PANIT
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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