Rejet 11 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 11 mai 2024, n° 2411393 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2411393 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mai 2024, Mme C B F demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’arrêté n° 2024-00590 du préfet de police du 6 mai 2024 interdisant la manifestation déclarée pour son compte devant avoir lieu le samedi 11 mai 2024 de 14 heures 30 à 17 heures 30 depuis la gare RER de Port-Royal jusqu’à la rue des Chartreux à Paris ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la manifestation devant avoir lieu le 11 mai 2024 la condition d’urgence est remplie ;
— l’interdiction porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de manifestation ;
— l’arrêté d’interdiction est manifestement illégal ; il est insuffisamment motivé en fait ; il est entaché d’erreur dans la qualification juridique des faits ; aucune poursuite n’a été engagée à la suite de la précédente manifestation, qui a eu lieu le 6 mai 2023, le procureur de la République ayant estimé que l’infraction de dissimulation du visage était insuffisamment caractérisée ; les slogans qui seront scandés lors de la manifestation ne comportent pas un risque d’atteinte à l’ordre public résultant de la méconnaissance de l’article 24 de la loi du 29 juillet 1881 relative à la liberté de la presse ; eu égard à leurs lieux respectifs la concomitance de la manifestation interdite et de la contre-manifestation prévue le même jour ne comporte de risque d’atteinte à l’ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mai 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ; la requête a été enregistrée plus de quarante-huit heures avant la manifestation ; eu égard à l’importance du risque d’atteinte à l’ordre public il y a urgence à maintenir l’interdiction ;
— les moyens invoqués ne sont pas fondés ;
— la manifestation a été déclarée plus de quinze jours avant sa tenue en méconnaissance de l’article L. 211-2 du code de la sécurité intérieure ;
— les forces de l’ordre seront particulièrement mobilisées le 11 mai 2024 ;
— l’Etat n’est pas la personne publique susceptible de payer la somme demandée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution, notamment son Préambule ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code pénal ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a décidé que la nature de l’affaire justifiait qu’elle soit jugée, en application du troisième alinéa de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, par une formation composée de trois juges des référés et a désigné Mme Aubert, vice-présidente de section, M. Julinet, premier conseiller, et M. Degand, premier conseiller, pour statuer sur la demande de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 10 mai 2024 à 11 heures 45, en présence de M. Drai, greffier d’audience :
— le rapport de Mme Aubert, juge des référés ;
— les observations de Mme B F ;
— les observations de Mme D pour le préfet de police.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 5211 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () « . Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : » La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ".
En ce qui concerne la condition de l’urgence :
2. La circonstance opposée en défense que la requête a été enregistrée le 7 mai 2024, soit plus de quarante-huit heures avant la date de la manifestation interdite, qui est prévue pour le 11 mai 2024, n’est pas de nature, dans les circonstances de l’espèce, à la faire regarder comme ne remplissant pas la condition d’urgence au sens et pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. En outre, il résulte de ce qui sera dit ci-après que l’existence de risques d’atteinte à l’ordre public n’est pas telle qu’il y a urgence à maintenir, ainsi que le fait valoir le préfet en défense, l’interdiction de la manifestation. Il suit de là que, eu égard à la proximité de la date de la manifestation interdite la condition d’urgence est remplie.
En ce qui concerne la condition de l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
3. Il incombe au préfet de police, en vertu des dispositions de l’article L. 2512-13 du code général des collectivités territoriales, de prendre les mesures qu’exige le maintien de l’ordre à Paris. Aux termes de l’article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure : « Sont soumis à l’obligation d’une déclaration préalable tous cortèges, défilés et rassemblements de personnes, et, d’une façon générale, toutes manifestations sur la voie publique () ». Aux termes de l’article L. 211-4 de ce code : « Si l’autorité investie des pouvoirs de police estime que la manifestation projetée est de nature à troubler l’ordre public, elle l’interdit par un arrêté qu’elle notifie immédiatement aux signataires de la déclaration au domicile élu () ».
4. Le respect de la liberté de manifestation et de la liberté d’expression, qui ont le caractère de libertés fondamentales au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, doit être concilié avec l’exigence constitutionnelle de sauvegarde de l’ordre public. Il appartient à l’autorité investie du pouvoir de police, lorsqu’elle est saisie de la déclaration préalable prévue à l’article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure ou en présence d’informations relatives à un ou des appels à manifester, d’apprécier le risque de troubles à l’ordre public et, sous le contrôle du juge administratif, de prendre les mesures de nature à prévenir de tels troubles, au nombre desquelles figure, le cas échéant, l’interdiction de la manifestation, si une telle mesure présente un caractère adapté, nécessaire et proportionné aux circonstances, en tenant compte des moyens humains, matériels et juridiques dont elle dispose. Une mesure d’interdiction, qui ne peut être prise qu’en dernier recours, peut être motivée par le risque de troubles matériels à l’ordre public, en particulier de violences contre les personnes et de dégradations des biens, et par la nécessité de prévenir la commission suffisamment certaine et imminente d’infractions pénales susceptibles de mettre en cause la sauvegarde de l’ordre public même en l’absence de troubles matériels.
5. Par son arrêté n° 2024-00590 du 6 mai 2024 le préfet de police a interdit la manifestation du « Comité du 9 mai » déclarée pour le compte de Mme B F ayant pour objet une marche silencieuse en l’honneur de Sébastien Deyzieu décédé le 9 mai 1994, devant avoir lieu le samedi 11 mai 2024 de 14 heures 30 à 17 heures 30 depuis la gare RER de Port-Royal jusqu’à la rue des Chartreux à Paris aux motifs, en premier lieu, que, lors de la manifestation qui a eu lieu le 6 mai 2023, des manifestants ont illicitement dissimulé leurs visages, ce qui a fait l’objet d’un signalement à la procureure de la République au titre de l’article 40 du code de procédure pénale et constitue un fait qui risque de se reproduire, en deuxième lieu, que les slogans scandés lors de la manifestation du 6 mai 2023 font craindre, dans un contexte social et international tendu, que des propos nationalistes appelant à la haine et à la discrimination soient prononcés à l’occasion de la manifestation déclarée et, en troisième lieu, que la déclaration d’une contre-manifestation déposée pour le même jour place du Panthéon fait craindre, compte tenu du point de départ du cortège faisant l’objet de la présente interdiction, des affrontements de nature à troubler gravement l’ordre public.
6. En premier lieu, il ne résulte pas de l’instruction que lors de la précédente manifestation commémorative de la mort de Sébastien Deyzieu qui a eu lieu le 6 mai 2023, l’infraction, prévue et réprimée par l’article 4319-1 du code pénal, consistant en le fait « pour une personne, au sein ou aux abords immédiats d’une manifestation sur la voie publique, au cours ou à l’issue de laquelle des troubles à l’ordre public sont commis ou risquent d’être commis, de dissimuler volontairement tout ou partie de son visage sans motif légitime » ait été caractérisée, le procureur de la République n’ayant pas donné suite aux signalements faits à ce sujet au titre de l’article 40 du code de procédure pénale. En outre, la requérante a précisé dans les observations qu’elle a adressées au préfet de police, dans le cadre de la procédure contradictoire engagée le 26 avril 2024, que les manifestants seront sommés par des messages avant la manifestation et par mégaphone pendant son déroulement de ne pas dissimuler leurs visages.
7. En deuxième lieu, s’agissant du risque d’incitation à la haine et à la discrimination, le préfet de police ajoute en défense que, lors de la manifestation du 6 mai 2023, le slogan « Europe jeunesse révolution » a été scandé en fin de rassemblement. Toutefois, ce slogan ne constitue pas par lui-même une incitation à la haine et à la discrimination et il ne résulte d’ailleurs pas de l’instruction que son utilisation a été sanctionnée comme étant constitutive d’une infraction ou a même seulement fait l’objet de poursuites. Dans ces conditions, alors même que le contexte politique international est tendu, en raison de la situation actuelle à Gaza née du conflit israélo-palestinien, l’existence de risques de slogans, de propos ou de gestes pouvant être regardés comme provoquant à la haine et à la discrimination et susceptibles de porter atteinte à la dignité humaine en méconnaissance des principes consacrés par la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et par la tradition républicaine n’apparaît pas suffisamment établie.
8. En troisième lieu, s’agissant, d’une part, du risque de troubles à l’ordre public résultant de la manifestation interdite elle-même, qui n’était pas mentionné dans l’arrêté mais qui est invoqué en défense, le préfet fait valoir que des incidents se sont produits après la manifestation commémorative du 10 mai 2015 dans un bar du 15ème arrondissement de Paris et en 2019 dans une brasserie du 6ème arrondissement et que, lors de la manifestation du 6 mai 2023, la plupart des manifestants étaient masqués et des drapeaux noirs marqués de la croix celtique ont été brandis. Il fait également valoir que, depuis cette manifestation, un hommage clandestin à Robert Brasillach a donné lieu, en février 2024, à la garde à vue de plusieurs de ses participants soupçonnés de vouloir commettre des dégradations ou des violences et que, plus récemment encore, les meurtres de Matisse Marchais et de Thomas Perotto ont entraîné des réactions très violentes de la mouvance d’ultra-droite, ce qui est de nature à accroître la participation à la manifestation interdite. Il fait enfin valoir qu’il redoute la présence, à la manifestation du 11 mai 2024, de groupuscules nationalistes ou ultra-nationalistes venant de différentes régions ou de plusieurs pays européens et, en particulier, celle de M. A E.
9. Il résulte de l’instruction, notamment d’un communiqué de presse du préfet de police du 8 mai 2023, que la commémoration de la mort de Sébastien Deyzieu, qui a lieu chaque année depuis bientôt trente ans, n’avait occasionné les années précédentes aucun débordement ou trouble à l’ordre public, le préfet n’ayant pas tenu compte dans ce communiqué des faits isolés qui se sont produits en 2015 et en 2019, à chaque fois en dehors de la manifestation, et qui n’ont pas entraîné d’interdiction de manifester les années suivantes. Il en résulte également qu’elle n’en a pas davantage occasionné en 2023, le communiqué de presse du préfet ayant eu vocation à répondre, après la manifestation, à l’indignation suscitée par l’absence de son interdiction. En outre, la circonstance, à la supposer établie, que les gardes à vue qui ont suivi l’hommage interdit à Robert Brasillach, la mobilisation de l’ultra-droite après les deux meurtres mentionnés ci-dessus et la venue de manifestants de diverses régions de France et de plusieurs pays européens est susceptible d’augmenter le nombre de participants à la manifestation, ce qu’il appartient au préfet de prendre en compte pour dimensionner son dispositif de maintien de l’ordre, ne peut être regardée comme constituant par elle-même un risque de troubles à l’ordre public de nature à justifier une interdiction.
10. S’agissant, d’autre part, du risque de troubles à l’ordre public résultant de la déclaration, pour le même jour, d’un rassemblement sur la place du Panthéon pour la tenue d’un village antifasciste afin de dénoncer la manifestation qui fait l’objet du présent recours, le préfet fait valoir en outre en défense que les deux manifestations sont à une seule station RER de distance, ce qui permet de circuler de l’une à l’autre en dix minutes environ et que le village antifasciste qui durera tout l’après-midi pourra facilement être infiltré par des éléments de l’ultra-droite.
11. Toutefois, il résulte de l’instruction que le parcours de la manifestation commémorative, organisée en boucle au départ de la gare « Port-Royal » du RER et passant par le boulevard du Montparnasse, la rue de Rennes et la rue d’Assas pour s’achever rue des Chartreux, est situé à une distance suffisante de la place du Panthéon pour permettre aux forces de l’ordre d’empêcher les participants à l’une des deux manifestations de rejoindre l’autre, ainsi qu’elles l’ont déjà fait à plusieurs reprises de manière efficace au cours de l’année écoulée, notamment lors du colloque organisé par l’association Restauration Nationale à l’occasion de la commémoration de Jeanne d’Arc le 13 mai 2023 ou le 13 janvier 2024 place de la Sorbonne et devant l’église Saint-Etienne-du-Mont à l’occasion d’une marche en hommage à Sainte-Geneviève.
12. Il résulte de ce qui précède que, compte tenu de ces éléments, la mise en œuvre d’un dispositif de maintien de l’ordre, notamment le déploiement de forces de police, est de nature à prévenir un risque d’affrontements pouvant entraîner des troubles à l’ordre public.
13. En quatrième lieu, le préfet fait valoir en défense que les forces de l’ordre seront largement mobilisées le samedi 11 mai 2024, dans un contexte de plan Vigipirate porté au niveau « urgence attentat » depuis le 24 mars 2024, pour encadrer les personnes défilant dans le cadre du conflit israélo-palestinien, un évènement en lien avec les Jeux Olympiques devant rassembler plus de 2 000 personnes au Forum des Halles, le concert de Taylor Swift qui doit rassembler près de 50 000 personnes, un match de football qui a lieu au Parc des Princes et un évènement intitulé « La Nuit des cathédrales » devant avoir lieu à la cathédrale Notre-Dame-de-Paris ainsi que pour surveiller l’Institut d’études politiques de Paris dans le cadre du conflit israélo-palestinien.
14. Il ne résulte pas de l’instruction que le préfet de police, qui, au cours des dernières semaines, a disposé de moyens matériels et humains suffisants pour assurer au mieux le respect de l’ordre public, ne sera pas en mesure, eu égard à la nature, à l’ampleur et à la localisation des divers rassemblements et évènements prévus le 11 mai, d’assurer le maintien de l’ordre public en prenant, notamment, les mesures de nature à permettre d’éviter des affrontements entre des personnes relevant de tendances politiques opposées et à garantir ainsi l’exercice de la liberté de manifestation.
15. En dernier lieu, la circonstance complémentairement invoquée dans le mémoire en défense que la manifestation a été déclarée le 15 avril 2024, plus de quinze jours avant sa date prévue, en méconnaissance de l’article L. 211-2 du code de la sécurité intérieure, n’est pas de nature, par elle-même, à justifier son interdiction.
16. Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté attaqué porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de manifester. Par suite, il y a lieu d’en ordonner la suspension.
Sur les frais liés au litige :
17. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de Mme B F, qui n’est pas assistée par un avocat, présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté n° 2024-00590 du préfet de police du 6 mai 2024 est suspendue.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B F et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Une copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 11 mai 2024.
Les juges des référés,
S. AUBERT S. JULINET N. DEGAND
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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