Rejet 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 27 mai 2025, n° 2208009 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2208009 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Mont-Blanc Investissement |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 décembre 2022, la société Mont-Blanc Investissement, représentée par Me Nakache, demande au tribunal :
1°) d’ordonner l’expulsion de la société Enedis d’un local situé 45, rue de Sallanches à Combloux dont elle et propriétaire et ce, avec l’assistance éventuelle des forces de l’ordre et d’un serrurier, sous astreinte journalière de 150 euros courant à compter de la notification du jugement ;
2°) de condamner la société Enedis au paiement d’une indemnité d’occupation de 2 500 euros mensuelle au titre de la période courant à compter de septembre 2015 et jusqu’à l’abandon effectif de ce local ;
3°) de mettre à la charge de cette société la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que :
— la société Enedis a installé sans droit ni titre, dans le local dont elle est propriétaire, un transformateur électrique ;
— cette société est seule à même de faire disparaître cet équipement ;
— elle est ainsi en droit de demander au tribunal d’ordonner à cette société de faire cesser l’empiétement, par ce transformateur, sur sa propriété et de la condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle.
Par un mémoire enregistré le 2 janvier 2023, la société anonyme Enedis, représentée par Me Piquemal, conclut au rejet de la requête et demande une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable dans la mesure où elle méconnaît l’autorité de chose jugée ;
— subsidiairement, les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Permingeat, premier conseiller ;
— et les conclusions de M. Journé, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société Mont-Blanc Investissement a acquis, en septembre 2024, un appartement en duplex, une pièce située en rez-de-chaussée et trois pièces, dont un « local technique », situées en sous-sol dans un immeuble implanté à Combloux (Haute-Savoie). Lors de la prise de possession de ce bien, elle soutient avoir découvert, dans ce local, un poste de transformation électrique en fonctionnement, installé par la société Enedis pour desservir l’immeuble en électricité. Après avoir vainement demandé à Enedis de faire disparaître cet équipement, elle a saisi le tribunal de céans d’une demande qui doit être regardée comme tendant à obtenir la démolition de cet ouvrage public irrégulièrement implanté, outre la condamnation d’Enedis au paiement d’une « indemnité d’occupation ».
Sur les conclusions tendant à la démolition de l’ouvrage public irrégulièrement implanté :
2. L’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Bonneville du 7 janvier 2021 se borne à décliner la compétence du juge judiciaire pour connaître des conclusions de la société Mont-Blanc Investissement et n’est pas revêtue d’une autorité qui s’imposerait au juge administratif. Par suite, Enedis n’est pas fondée à soutenir que cette ordonnance serait revêtue d’une autorité de chose jugée qui s’imposerait au tribunal de céans.
3. Lorsqu’il est saisi d’une demande tendant à ce que soit ordonnée la démolition d’un ouvrage public dont il est allégué qu’il est irrégulièrement implanté par un requérant qui estime subir un préjudice du fait de l’implantation de cet ouvrage et qui en a demandé sans succès la démolition à l’administration, il appartient au juge administratif, juge de plein contentieux, de déterminer, en fonction de la situation de droit et de fait existant à la date à laquelle il statue, si l’ouvrage est irrégulièrement implanté, puis, si tel est le cas, de rechercher, d’abord, si eu égard notamment à la nature de l’irrégularité, une régularisation appropriée est possible, puis, dans la négative, de prendre en considération, d’une part les inconvénients que la présence de l’ouvrage entraîne pour les divers intérêts publics ou privés en présence, notamment, le cas échéant, pour le propriétaire du terrain d’assiette de l’ouvrage, d’autre part, les conséquences de la démolition pour l’intérêt général, et d’apprécier, en rapprochant ces éléments, si la démolition n’entraîne pas une atteinte excessive à l’intérêt général.
4. En l’espèce et en premier lieu, il est constant que la société ENEDIS n’est pas en mesure de produire la convention qu’elle dit avoir conclue lors de la construction de l’immeuble en vue de l’installation du poste de transformation électrique en litige dans le local technique acquis ultérieurement par la société requérante. Elle ne peut par ailleurs utilement invoquer les dispositions de l’article R. 332-16 du code de l’urbanisme dans la mesure où ces dernières n’ont qu’une portée financière. L’ouvrage en litige est donc irrégulièrement implanté.
5. En deuxième lieu, aucune régularisation n’est possible, la société Mont-Blanc Investissement refusant de signer la convention que lui propose la société Enedis.
6. En revanche et en troisième lieu, si la présence de l’ouvrage en litige rend inutilisables 12.30 m2 de sous-sol, la requérante y dispose d’une surface restante de 22.4 m2. Par ailleurs, ses affirmations selon lesquelles elle entendait louer la totalité de cet espace de 35 m2 à une société ne sont pas établies. A l’inverse, il résulte des affirmations d’Enedis non contredites par la requérante que, d’une part, le transformateur en litige alimente la totalité de l’immeuble en énergie électrique, et, d’autre part, son déplacement pose des difficultés administrative, Enedis devant conclure plusieurs conventions de passage et a un coût non négligeable de 28 614 euros HT. Par suite, la démolition de ce transformateur occasionnerait une atteinte excessive à l’intérêt général. Les conclusions présentées par la société Mont-Blanc Investissement en ce sens doivent donc être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
7. En se bornant à demander la condamnation d’Enedis au paiement d’une « indemnité d’occupation », la société requérante n’établit pas avoir subi un préjudice. Il en résulte que ces conclusions indemnitaires doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
8. Les conclusions présentées par la société Mont-Blanc Investissement au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées eu égard à sa qualité de partie perdante dans l’instance. Il en va de même, dans les circonstances de l’espèce, des conclusions présentées par la société Enedis sur le même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Mont-Blanc Investissement est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société Enedis au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Mont Blanc Investissement et à la société Enedis.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
Mme Permingeat, premier conseiller,
Mme Coutarel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025.
Le rapporteur,
F. Permingeat
Le président,
T. Pfauwadel
Le greffier,
M. A
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2208009
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