Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4 déc. 2025, n° 2511904 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2511904 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 septembre 2025, M. C… A… demande au tribunal d’annuler une décision du 23 juillet 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône aurait modifié le taux de la taxe foncière sur la commune de la Penne-sur-Huveaune.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…) ». Aux termes de l’article R. 612-1 de ce code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (…) La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
3. A l’appui de la présente requête, tendant à l’annulation d’une décision du préfet des Bouches-du-Rhône portant modification du taux de taxe foncière sur la commune de la Penne-sur-Huveaune, le requérant n’a pas produit ladite décision. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressé le 1er octobre 2025, au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 414-2 du code de justice administrative dit « B… », mise à disposition le même jour, le requérant n’a ni produit la décision attaquée, ni justifié de l’impossibilité d’une telle production, en méconnaissance de l’article R. 412-1 du même code, en se bornant à indiquer le 3 octobre 2025 que l’arrêté attaqué est un arrêté du 23 juillet 2025 publié par la préfecture des Bouches-du-Rhône. Dès lors, la requête de M. A… est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, par suite, être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A….
Fait à Marseille, le 4 décembre 2025.
Le président de la 1ère chambre.
Signé
G. Fedi
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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