Annulation 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1re ch., 17 juil. 2025, n° 2504430 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2504430 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 avril 2025, M. A B, représenté par Me Terrasson, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er avril 2025 par lequel le préfet de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Drôme, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale », à titre subsidiaire, de lui délivrer un titre de séjour mention « salarié » ou, à titre infiniment subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’arrêté dans son ensemble :
— la compétence du signataire de l’arrêté n’est pas rapportée ;
— l’arrêté méconnaît l’autorité de la chose jugée par le tribunal dans son jugement du 18 décembre 2024 et l’article 16 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen ;
— il est entaché d’une erreur de fait sur la durée de son séjour en France et d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
Sur le refus de titre de séjour :
— il est entaché d’une erreur de fait sur la durée de son séjour en France et d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— il méconnaît l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile;
— il méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur de fait sur la durée de son séjour en France et d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile;
— elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité du refus de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2025, le préfet de la Drôme demande au tribunal de prononcer un non-lieu à statuer.
Il indique que l’arrêté a été retiré par un arrêté du 17 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Beytout,
— et les observations de Me Coutaz, substituant Me Terrasson, avocat de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain, est entré irrégulièrement en France en septembre 2017. Le 4 avril 2024, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23, L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 6 août 2024, le préfet de la Drôme a rejeté sa demande de titre de séjour et a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Cet arrêté a toutefois été annulé par le tribunal par un jugement du 18 décembre 2024 enjoignant au préfet de la Drôme de réexaminer sa demande. En exécution de cette injonction, le préfet de la Drôme a pris un nouveau refus de titre de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi par un arrêté du 1er avril 2025 dont M. B demande l’annulation dans cette instance.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Dans le cas où l’administration se borne à procéder à l’abrogation de l’acte attaqué, cette circonstance prive d’objet le pourvoi formé à son encontre, à la double condition que cet acte n’ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.
3. En l’espèce, si le préfet de la Drôme a procédé au retrait de l’arrêté en litige par un arrêté du 17 juin 2025, ce retrait n’a pas acquis un caractère définitif et en outre, il n’a pas délivré le titre de séjour sollicité à M. B. Par suite, ce retrait n’a pas pour effet de priver d’objet les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. D’une part, le jugement du tribunal du 18 décembre 2024, définitif, est revêtu de l’autorité absolue de chose jugée. Cette autorité s’attache non seulement à son dispositif mais également à ses motifs. En l’occurrence, en indiquant dans l’arrêté en litige que M. B ne justifie pas d’une présence continue entre 2017 et 2021, alors que cette même indication dans l’arrêté du 6 août 2024 a été censurée par le jugement du 18 décembre 2024 qui a retenu une erreur de fait sur ce point, le préfet de la Drôme a méconnu l’autorité de la chose jugée s’attachant à ce jugement.
5. D’autre part, M. B réside en France depuis plus de sept ans. Il travaille à temps plein pour le même employeur dans le secteur de la boulangerie industrielle depuis le 1er décembre 2021. Après avoir été simple manutentionnaire, il est devenu chef d’équipe depuis juin 2023. Il dispose en outre de son propre logement. Dans ces conditions, il est fondé à soutenir que le refus de titre de séjour en litige est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
6. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l’annulation du refus de titre de séjour, ainsi que par voie de conséquence, de l’obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et de la décision fixant le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Le présent jugement implique, eu égard à ses motifs, la délivrance d’une carte de séjour temporaire mention vie privée et familiale à M. B. Il y a lieu de prescrire au préfet de la Drôme un délai de deux mois pour procéder à l’accomplissement de cette mesure.
Sur les frais de l’instance :
8. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B d’une somme de 1 200 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu’il a exposés.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 1er avril 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Drôme de délivrer une carte de séjour temporaire à M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : L’Etat versera 1 200 euros à M. B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Drôme.
Délibéré après l’audience du 3 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Thierry, président,
Mme Beytout, première conseillère,
Mme Barriol, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025.
La rapporteure,
E. BEYTOUT
Le président,
P. THIERRYLa greffière,
A. ZANON
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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