Non-lieu à statuer 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch., 26 mars 2025, n° 2301076 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2301076 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 avril 2023, M. B… A…, représenté par Me Grosman, demande au tribunal :
1°)
de prononcer la décharge, en droits, intérêts de retard et majorations, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2017 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 600 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le calcul de l’impôt sur le revenu au titre de l’année 2017 a été assis sur une seule part de quotient familial, alors que sa situation de handicap lui ouvre droit au bénéfice d’une demi-part supplémentaire ;
- l’ensemble des dépenses reportées dans sa déclaration de revenus fonciers au titre de l’année 2017 constituent des charges déductibles sur le fondement de l’article 31 du code général des impôts.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2023, le directeur départemental des finances publiques du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— il n’y a pas lieu de statuer à concurrence du montant du dégrèvement accordé en cours d’instance ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le décret n° 87-712 du 26 août 1987 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pringault, conseiller ;
- et les conclusions de M. Blondel, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. B… A… a déduit de ses revenus fonciers au titre de l’année 2017 des dépenses, pour un montant total de 78 112 euros, déclarées comme des travaux de réparation, d’amélioration et d’entretien de logements donnés en location. Estimant ne pas disposer de justificatifs suffisants permettant de s’assurer du caractère déductible de ces dépenses, l’administration les a réintégrées dans les revenus de M. A… imposables au titre de l’année 2017. A la suite de sa réclamation préalable du 19 janvier 2023, l’administration a, le 6 mars 2023, partiellement fait droit à sa demande de déduction de certaines dépenses des revenus fonciers au titre de l’année 2017 et rejeté sa demande de bénéficier d’une demi-part supplémentaire de quotient familial pour le calcul de son impôt sur le revenu au titre de cette même année. Par sa requête, M. A… demande la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2017.
Sur l’étendue du litige :
Par une décision du 11 octobre 2023, postérieure à l’introduction de la requête, l’administration fiscale a admis la déductibilité de la somme de 2 783 euros, justifiée par une facture du 26 juin 2017, qui correspond à des travaux d’entretien des parties communes de logements meublés situés à Blois. Elle a, par conséquent, prononcé le dégrèvement, en droits, intérêts de retard et majorations, à hauteur de la somme de 1 449 euros, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles M. A… a été assujetti pour l’année 2017. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête à concurrence de ce dégrèvement.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
En ce qui concerne la majoration du quotient familial :
Aux termes du I de l’article 195 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l’année d’imposition en litige : « (…) le revenu imposable des contribuables célibataires, divorcés ou veufs n’ayant pas d’enfant à leur charge, exclusive, principale ou réputée également partagée entre les parents, est divisé par 1,5 lorsque ces contribuables : / (…) d. Sont titulaires d’une pension d’invalidité pour accident du travail de 40 % ou au-dessus ; d bis. Sont titulaires de la carte “ mobilité inclusion ” portant la mention “ invalidité ” prévue à l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles (…) ». Aux termes de l’article 196 bis du même code : « La situation dont il doit être tenu compte est celle existant au 1er janvier de l’année de l’imposition (…) ». Aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable à l’année d’imposition en litige : « I.- La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / 1° La mention « invalidité » est attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale. (…) / 2° La mention « priorité » est attribuée à toute personne atteinte d’une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible (…) ».
Si M. A… allègue que sa situation de handicap lui ouvre droit au bénéfice d’une demi-part supplémentaire de quotient familial, il résulte de l’instruction que, par une décision de la maison départementale des personnes handicapées des Hauts-de-Seine du 2 septembre 2016, il s’est vu reconnaître un taux d’incapacité compris entre 50 % et 79 %, lui permettant de bénéficier de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « priorité », et non de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « invalidité ». Dès lors, c’est par une exacte application des dispositions précitées du I de l’article 195 du code général des impôts et de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles que l’administration fiscale a estimé que le taux d’incapacité permanente de l’intéressé au 1er janvier 2017 ne lui permettait pas de bénéficier d’une demi-part supplémentaire de quotient familial pour l’impôt sur le revenu au titre de l’année 2017.
En ce qui concerne la déduction de charges de propriété des revenus fonciers :
Aux termes de l’article 28 du code général des impôts : « Le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété ». Aux termes de l’article 31 du même code : « I. – Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : / 1° Pour les propriétés urbaines : / a) Les dépenses de réparation et d’entretien effectivement supportées par le propriétaire ; / (…) b) Les dépenses d’amélioration afférentes aux locaux d’habitation, à l’exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d’agrandissement, ainsi que des dépenses au titre desquelles le propriétaire bénéficie du crédit d’impôt sur le revenu prévu à l’article 200 quater ou de celui prévu à l’article 200 quater A (…) ». Les dépenses ainsi mentionnées ne peuvent être déduites du revenu foncier brut que dans la mesure où, notamment, les charges alléguées sont dûment justifiées, se rapportent à des immeubles dont les revenus sont imposables dans la catégorie des revenus fonciers, sont effectivement supportées par le propriétaire et sont engagées en vue de l’acquisition ou de la conservation du revenu. Les dépenses de réparation, d’entretien ou d’amélioration doivent notamment, pour être admises en déduction, avoir été effectuées par le propriétaire et réellement payées au cours de l’année d’imposition. Il appartient au contribuable de justifier de la réalité, de la consistance et, par suite, du caractère déductible de ces charges en produisant des pièces justificatives, qui sont constituées de factures, de plans, de photographies et de tous autres éléments permettant d’établir avec précision la nature, le montant et la réalité de la charge supportée.
En premier lieu, les charges dont l’article 31 du code général des impôts autorise la déduction pour la détermination du revenu net sont celles qui ont été effectivement supportées au cours de l’année dont les résultats servent de base à l’imposition. En l’espèce, si le requérant demande la déduction de dépenses justifiées par deux factures Conforama des 26 mars et 11 juin 2016, une facture But du 9 avril 2016, quatre factures Leroy Merlin de juin 2016 et une facture EDF du 11 septembre 2016, ces factures ne peuvent, en tout état de cause, être prises en compte dès lors qu’elles sont antérieures à l’année d’imposition et que M. A… n’établit ni même n’allègue qu’elles auraient été payées au cours de l’année d’imposition au titre de laquelle elles ont été déduites.
En deuxième lieu, l’administration fait valoir, sans être contredite, que la somme de 374 euros, correspondant à l’installation et au remplacement d’une cabine de douche dans un logement loué à Blois, justifiée par une facture du 22 septembre 2017, figurait deux fois dans la déclaration de revenus fonciers souscrite par M. A…. Dès lors, c’est à bon droit que l’administration a refusé la double déduction de cette dépense.
En troisième lieu, aux termes du e) du 1° du I de l’article 31 du code général des impôts, les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent « Les frais de gestion, fixés à 20 € par local, majorés, lorsque ces dépenses sont effectivement supportées par le propriétaire, des frais de rémunération des gardes et concierges, des frais de procédure et des frais de rémunération, honoraire et commission versés à un tiers pour la gestion des immeubles ».
Si M. A… conteste le rejet de sa demande de déduction de frais d’honoraires engagés en janvier et mars 2017 dans le cadre d’un différend avec un locataire, pour des montants respectifs de 68,87 euros et 3 600 euros, il résulte de l’instruction qu’après examen de sa réclamation préalable, le service vérificateur a accepté de déduire ces sommes au titre des frais de gestion des biens loués, sur le fondement des dispositions précitées du e) du 1° du I de l’article 31 du code général des impôts. M. A… n’est donc pas fondé à solliciter une nouvelle fois la prise en compte de ces frais d’honoraires, déjà déduits de ses revenus fonciers au titre de l’année 2017.
En quatrième lieu, ne sont pas déductibles des revenus fonciers en application du I de l’article 31 du code général des impôts les dépenses relatives à des équipements ménagers ou électroménagers affectés à des logements locatifs, dès lors que ces dépenses correspondent non à des travaux d’amélioration de ces logements mais à des acquisitions de biens mobiliers destinés à ceux-ci.
En l’espèce, M. A… conteste la réintégration de charges correspondant à l’achat d’équipements divers pour des logements donnés en location. Il soutient que les dépenses engagées pour l’achat d’une batterie de cuisine, de meubles, d’objets de décoration et de vaisselle, justifiés notamment par cinq factures Conforama datées respectivement des 11 août 2017, 30 août 2017, 8 septembre 2017, 9 septembre 2017 et 25 novembre 2017, et un ticket de caisse non daté de l’enseigne Maisons du monde, sont éligibles à la déduction dès lors qu’il s’agit d’équipements nécessaires à la location des studios. Il ne produit toutefois aucun élément de nature à établir que ces dépenses correspondraient à des travaux d’amélioration de ces logements, seuls susceptibles d’être déduits des revenus fonciers en application du I de l’article 31 du code général des impôts, et non à des acquisitions de biens mobiliers destinés à ces logements.
En cinquième lieu, M. A… conteste la réintégration dans ses revenus fonciers de dépenses dont l’administration a estimé que le paiement n’était pas justifié. Tout d’abord, il résulte de l’instruction que l’administration a rejeté une facture du 31 janvier 2017 de 4 024,90 euros et une facture du 24 avril 2017 de 3 000 euros, au motif notamment qu’il n’est pas justifié de la réalité du paiement en espèces de ces sommes. Pour justifier du règlement de ces sommes, le requérant se borne à produire les factures correspondantes, portant pour l’une la mention « montant total restant à payer : 3 000 euros » et pour l’autre la mention « règlement à réception ». Ensuite, s’agissant de la facture du 20 avril 2017 de 750 euros rejetée au motif qu’elle ne mentionne pas la date ni le mode de règlement, le requérant, en se contentant d’indiquer que cette facture a été réglée de manière commune avec une autre facture, n’établit pas davantage s’être dûment acquitté de cette somme. Par suite, il ne peut être regardé comme justifiant de la réalité de ces charges qu’il affirme avoir supportées au titre de l’année 2017.
En sixième lieu, un contribuable ne justifie pas du caractère déductible des dépenses pour lesquelles il se borne à produire des factures portant son adresse personnelle et mentionnant des achats globalisés sans indiquer la destination des produits achetés, et des notes récapitulatives établies par lui sans être assorties de justificatifs, ces pièces ne permettant pas de savoir si les dépenses ont été engagées pour les logements donnés en location.
En l’espèce, M. A… conteste la réintégration des charges pour lesquelles l’administration a estimé qu’il ne démontrait pas qu’elles avaient été engagées pour des logements donnés en location. D’une part, s’il soutient que la facture du 15 novembre 2017 de 2 246,16 euros établie par l’entreprise JF habitat 41 correspond à des travaux de remplacement d’une porte dans un studio situé à Blois, il ne produit aucun autre élément que la facture établie à son nom et à son adresse personnelle sise à Houlgate, ce qui ne permet pas de s’assurer que les dépenses ont été effectivement engagées pour ce studio donné en location. S’il relève à cet égard qu’il n’existe aucune raison que cette entreprise domiciliée dans l’Indre effectue des travaux dans le département du Calvados, cette seule circonstance ne suffit pas à justifier la destination des travaux réalisés. D’autre part, s’il a produit une facture du 19 août 2017 de 1 050 euros pour des interventions dans un logement loué, la dépense engagée couvre à la fois des travaux de réparation du sol et d’enlèvement de gravois dans un studio, déductibles, et des prestations de « prise en charge des meubles chez [le] fournisseur] » et « livraison et montage [des meubles] », n’ouvrant en principe pas droit à déduction des revenus fonciers, comme il a été rappelé aux points 10 et 11 ci-dessus. Malgré les demandes qui lui ont été adressées par le service vérificateur, M. A… n’a produit aucun élément permettant de chiffrer les dépenses correspondant uniquement aux travaux de réparation du sol et d’enlèvement des gravois. En l’absence de ventilation du coût respectif des diverses prestations mentionnées sur cette facture, la somme globale de 1 050 euros ne peut être admise en déduction des revenus fonciers au titre de l’année 2017.
En septième lieu, il résulte des dispositions de l’article 31 du code général des impôts que seules les dépenses incombant au propriétaire et effectivement supportées par celui-ci sont admises en déduction des revenus fonciers, à l’exclusion des charges récupérables auprès du locataire dont la liste figure, pour les baux d’habitation, en annexe du décret du 26 août 1987 pris en application de l’article 18 de la loi du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l’investissement locatif, l’accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l’offre foncière et fixant la liste des charges récupérables. Aux termes du IV de l’annexe au décret du 26 août 1987, les charges récupérables concernant les parties communes intérieures au bâtiment ou à l’ensemble des bâtiments d’habitation comprennent les dépenses relatives à l’électricité.
Si M. A… demande la prise en compte de deux factures EDF établies les 28 juin et 12 septembre 2017 pour des montants respectifs de 585,21 euros et 80 euros, il est constant que ces charges correspondent à des dépenses relatives à l’électricité dans les parties communes d’un immeuble. Dès lors, c’est à bon droit que l’administration a estimé que ces charges, récupérables sur les locataires sur le fondement des dispositions citées au point précédent, ne peuvent être déduites des revenus fonciers du propriétaire.
En dernier lieu, aux termes de l’article 29 du code général des impôts : « Sous réserve des dispositions des articles 33 ter et 33 quater, le revenu brut des immeubles ou parties d’immeubles donnés en location, est constitué par le montant des recettes brutes perçues par le propriétaire, augmenté du montant des dépenses incombant normalement à ce dernier et mises par les conventions à la charge des locataires. Les subventions et indemnités destinées à financer des charges déductibles sont comprises dans le revenu brut. Il n’est pas tenu compte des sommes versées par les locataires au titre des charges leur incombant. ». Aux termes de l’article 31 du même code : « I. – Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : / 1° Pour les propriétés urbaines : / (…) / a ter) Le montant des dépenses supportées pour le compte du locataire par le propriétaire dont celui-ci n’a pu obtenir le remboursement, au 31 décembre de l’année du départ du locataire (…) ». Les dépenses mentionnées au a ter du 1° du I de l’article 31 du code général des impôts ne peuvent être déduites du revenu foncier brut que dans la mesure où, notamment, les charges alléguées sont effectivement supportées par le propriétaire.
Il résulte de l’instruction que la facture du 10 janvier 2017, établie pour un montant de 130 euros, concerne l’entretien et le dépannage d’une chaudière située dans un logement loué. Elle constitue, dès lors, une dépense incombant au locataire. En se bornant à produire la facture de cette prestation, mentionnant le nom et l’adresse du locataire ainsi que l’existence d’un règlement par chèque, le requérant n’établit pas avoir supporté cette dépense pour le compte du locataire et n’avoir pu en obtenir le remboursement au 31 décembre de l’année de départ du locataire. Par suite, c’est à bon droit que le service vérificateur a refusé de déduire cette somme des revenus fonciers déclarés au titre de l’année 2017.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, M. A… n’établit pas que les dépenses litigieuses, réintégrées par le service vérificateur dans ses revenus imposables au titre de l’année 2017, constituent des charges de propriété déductibles de ses revenus fonciers.
Il résulte de tout ce qui précède que le surplus des conclusions de la requête à fin de décharge doit être rejeté ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles M. A… a été assujetti pour l’année 2017, à concurrence du dégrèvement prononcé en cours d’instance.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au directeur départemental des finances publiques du Calvados.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Marchand, président,
Mme Pillais, première conseillère,
M. Pringault, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2025.
Le rapporteur,
Signé
S. PRINGAULT
Le président,
Signé
A. MARCHAND
La greffière,
Signé
A. D’OLIF
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
D. Dubost
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