Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 20 nov. 2025, n° 2521416 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2521416 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 novembre 2025, Mme B… A… C… demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour ou une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de parent d’enfant français, dans un délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, ou, à défaut, de lui notifier les motifs écrits du refus de sa demande de titre de séjour, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
Elle soutient que :
-
depuis 2022, elle a reçu neuf récépissés, tous avec autorisation de travail, mais n’a jamais obtenu de titre de séjour ;
-
sa situation est urgente, dès lors qu’elle vit avec des enfants mineurs, nés en France, dans une chambre d’hôtel du dispositif « 115 », qu’elle ne perçoit plus de prestation de la caisse d’allocations familiales faute de titre de séjour, n’a aucune aide familiale, n’a aucun revenu stable, n’a pas accès à un logement et ne peut rien faire sans titre de séjour, ce qui porte une atteinte grave et immédiate à sa vie familiale, à l’intérêt supérieur de l’enfant, à la dignité humaine et à ses droits sociaux les plus fondamentaux ;
-
le droit l’autorise à se voir délivrer, de plein droit, une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en tant que parent d’un enfant français, en application des dispositions de l’article L. 423-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à se voir délivrer immédiatement un récépissé, en application des dispositions de l’article L. 412-3 du même code, et à avoir connaissance des motifs de refus de sa demande, en application des dispositions de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code des relations entre le public et l’administration ;
-
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A… C…, ressortissante comorienne née le 20 juin 1991, a déposé une première demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de parent d’un enfant de nationalité française. Dans ce cadre, elle s’est vu délivrer plusieurs récépissés de demande de carte de séjour à compter du 13 mai 2022, le dernier d’entre eux étant valable jusqu’au 28 octobre 2025. Par la présente requête, Mme A… C… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour ou une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de parent d’enfant français ou, à défaut, de lui notifier les motifs écrits du refus de sa demande de titre de séjour.
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Enfin, aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Sur les conclusions à fin d’injonction à délivrance d’un titre de séjour :
Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 511-1 du code de justice administrative et de ce qui est énoncé au point précédent que le juge des référés ne peut ordonner que des mesures présentant un caractère provisoire ou conservatoire. Il suit de là que le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, ordonner une injonction tendant à l’édiction de mesures définitives. Or, en l’espèce, la demande formulée par Mme A… C… tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour présente un caractère définitif, ce qui excède donc la compétence du juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées comme manifestement irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’injonction à délivrance d’un récépissé de demande de carte de séjour :
Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. (…) ». Aux termes de l’article R. 432-1 du même code : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Enfin, aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ».
La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé pour une durée supérieure au délai mentionné à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme de ce délai.
Ainsi qu’il a été dit au point 1 de la présente ordonnance, Mme A… C… s’est vu délivrer un premier récépissé de demande de carte de séjour le 13 mai 2022. En l’absence de réponse à sa demande de titre de séjour dans un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet de cette demande est née le 13 septembre 2022, en application des dispositions précitées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, et quand bien même elle s’est vu délivrer des récépissés de demande de carte de séjour postérieurement à cette date, les conclusions de la requérante tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour font obstacle à l’exécution de la décision de rejet née du silence gardé par le préfet sur sa demande de titre de séjour. Enfin, la mesure sollicitée ne saurait être regardée comme permettant, par elle-même, de prévenir un péril grave. Dès lors, la condition posée à l’article L. 521-3 du code de justice administrative, tenant à ce que la mesure demandée ne fasse pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative, n’est pas remplie. Par suite, les conclusions présentées par Mme A… C… à fin d’injonction au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction à communication des motifs de la décision de rejet de la demande de titre de séjour :
Mme A… C… n’établit, ni même n’allègue, avoir demandé au préfet des Hauts-de-Seine, sur le fondement des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, la communication des motifs de la décision par laquelle celui-ci a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour. Dès lors, en l’absence d’une telle démarche de la requérante, préalablement à la saisine du juge des référés, les conditions d’urgence et d’utilité exigées par les dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne peuvent être regardées comme remplies. Par suite, les conclusions présentées par Mme A… C… à fin d’injonction au préfet des Hauts-de-Seine de lui communiquer les motifs de la décision de rejet de sa demande de titre de séjour doivent être rejetées.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… C… doit être rejetée en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l’article
L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de Mme A… C… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… C….
Copie en sera adressée, pour information, au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 20 novembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
C. Chabauty
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne
ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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