Annulation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5e ch., 22 mai 2025, n° 2311625 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2311625 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 novembre 2023 et le 8 décembre 2023, Mme A B, représentée par Me Stephan, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 juin 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée en cas d’inexécution ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de production de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle n’a pas été précédée de la saisine de la commission du titre de séjour alors qu’elle justifie résider en France depuis plus de dix ans ;
— elle est entachée d’une erreur dans l’appréciation de sa situation médicale ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’une erreur dans l’appréciation de sa situation médicale ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale en raison de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
— elle a été prise par une autorité incompétente.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 août 2023.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration a produit des pièces enregistrées le 6 février 2025 et communiquées.
Par une ordonnance du 7 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 21 mars 2025 à midi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bourrel Jalon a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante camerounaise née en 1957, déclare être entrée en France le 17 janvier 2012. Elle a bénéficié de titres de séjour en qualité d’étrangère malade entre le 1er juin 2012 et le 26 décembre 2017. Elle a sollicité auprès des services de la préfecture de Seine-et-Marne la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étrangère malade. Par un arrêté du 15 juin 2023, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée. Mme B demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. ».
3. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué, qui vise l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le préfet de Seine-et-Marne a estimé que Mme B ne pouvait faire l’objet d’une « régularisation discrétionnaire » dès lors qu’elle ne produisait pas d’éléments permettant d’apprécier son insertion sociale et professionnelle en France et que la commission du titre de séjour n’avait pas à être saisie en l’absence d’élément justifiant de sa présence en France depuis plus de dix ans. Dans ces conditions, le préfet doit être regardé comme ayant examiné d’office si l’intéressée pouvait prétendre à un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 435-1. Or, Mme B produit de nombreuses pièces, notamment des documents administratifs et médicaux, dont l’authenticité n’est pas contestée par le préfet de Seine-et-Marne, pour chaque année à compter de 2012. Ainsi, Mme B justifie résider habituellement en France depuis plus de dix ans à la date d’édiction de l’arrêté litigieux. Il en résulte que le préfet était tenu, en application des dispositions de l’article L. 435-1 précité, de saisir la commission du titre de séjour avant de refuser l’admission exceptionnelle au séjour de l’intéressée sur ce fondement. Dès lors, en ne saisissant par la commission du titre de séjour avant d’édicter l’arrêté contesté, le préfet de Seine-et-Marne a entaché sa décision d’un vice de procédure, lequel a privé l’intéressée d’une garantie.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 15 juin 2023 dans son ensemble.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique seulement, en application de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, que le préfet de Seine-et-Marne ou tout autre préfet territorialement compétent, procède au réexamen de la situation de Mme B et prenne une nouvelle décision dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et lui délivre, dans cette attente, une autorisant provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
6. En revanche, la demande de titre de séjour de Mme B ayant été examinée sur le fondement des articles L. 425-9 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle n’entre pas dans le champ de l’article R. 431-14 du même code prévoyant la délivrance d’une autorisation de travail. Il n’y a, dès lors, pas lieu d’assortir cette autorisation provisoire de séjour d’une autorisation de travail.
Sur les frais liés au litige :
7. Mme B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Stephan, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 15 juin 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation administrative de Mme B dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Sous réserve que Me Stephan, avocate de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’Etat (préfet de Seine-et-Marne) versera à Me Stephan, la somme de 1 200 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Stephan et au préfet de Seine-et-Marne.
Copie en sera transmise au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billandon, présidente,
Mme Massengo, conseillère,
Mme Bourrel Jalon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.
La rapporteure,
A. BOURREL JALONLa présidente,
I. BILLANDONLa greffière,
L. LE GRALL
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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