Rejet 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch. (ju), 22 janv. 2026, n° 2518329 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2518329 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 octobre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Leboul, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 9 octobre 2025, par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé à son encontre une interdiction de retour de douze mois ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) d’annuler le signalement de Mme A… dans le système d’information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) le versement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil, ou à elle-même en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
la décision litigieuse est entachée d’un défaut d’examen de la situation personnelle de l’intéressé et n’est pas motivée ;
elle est dépourvue de base légale ;
elle méconnaît l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu l’arrêté attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
La convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
La charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
Le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
Le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
Le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 modifié ;
Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Le code des relations entre le public et l’administration ;
La loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Le code de justice administrative.
Vu la décision de la présidente du tribunal désignant Mme Hnatkiw, en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
A été entendu, au cours de l’audience publique du 13 janvier 2026 :
le rapport de Mme Hnatkiw.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante camerounaise, née le 17 février 1988, a fait l’objet, le 8 mars 2023, d’un arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis portant obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire. Par un arrêté du 9 octobre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 12 mois. Mme A… demande l’annulation de cette décision.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ».
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, en application des dispositions précitées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
La décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait en application desquelles elle a été prise. Elle vise en effet notamment les articles L.612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et la circonstance qu’une obligation de quitter le territoire français a été prononcée à son encontre le 8 mars 2023, obligation à laquelle elle s’est soustraite. Par suite, les moyens invoqués par Mme A… tirés d’une insuffisance de motivation de cette décision et de l’absence d’examen de sa situation personnelle doivent être écartés.
Contrairement à ce que soutient la requérante, la décision du 8 mars 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée lui a bien été notifiée, puisqu’elle l’a contestée auprès du tribunal administratif de céans et que sa requête a été rejetée le 28 février 2024.
Aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. (…) ». Et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ». Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 8 mars 2023, Mme A…, entrée en France en 2014, selon ses allégations, a fait l’objet d’une mesure d’éloignement avec délai de départ volontaire. Elle n’a jamais exécuté cette décision. Elle ne justifie en tout état de cause pas de liens familiaux ou personnels intenses sur le territoire français ni d’une insertion particulière dans la société française. Enfin, il ressort des pièces du dossier que l’intéressée est défavorablement connue des services de police en raison du caractère frauduleux de la reconnaissance de paternité d’un des enfants de la requérante. Si elle soutient qu’elle est mère de quatre enfants, elle ne justifie pas contribuer à leur entretien et leur éducation. Au regard de l’ensemble de ces éléments, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu, sans commettre d’erreur de droit ni méconnaître les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni commettre d’erreurs d’appréciation, prononcer une interdiction de retour sur le territoire français d’un an, qui ne présente pas, en l’espèce, de caractère disproportionné.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 9 octobre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’un an. Sa requête doit donc être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E
Article 1er : Mme A… est admise à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2025.
La magistrate désignée,
C. HnatkiwLa greffière,
B. Roux
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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