Rejet 7 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 7 avr. 2025, n° 2503744 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2503744 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 avril 2025 M. B C A demande au tribunal de prononcer, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du sous-préfet de Saint-Germain-en-Laye en date du 13 janvier 2025 accordant le concours de la force publique à la suite du jugement du tribunal d’instance de Poissy en date du 21 septembre 2017.
Il soutient que :
— le bailleur n’a pas voulu de médiation sur la somme réelle de la dette de loyer ; il n’est pas redevable des sommes réclamées ; il dispose de l’attestation de la caisse d’allocations familiales sur paiement de l’aide personnalisée au logement du premier semestre 2018 ; il n’y a pas eu un défaut de paiement mais un défaut d’écritures ou une absence de lien d’aide au logement ;
— l’expulsion d’un immeuble où un lieu habité ne peut avoir lieu qu’en vertu d’une décision de justice conformément à l’article L. 411-1 du code de procédure civile ; il est arrivé à la date d’expulsion du 2 avril 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2500728 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision en litige.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Fraisseix, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ». Enfin, aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient ainsi au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. En l’espèce, si M. A demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision en date du 13 janvier 2025 par laquelle le préfet des Yvelines a accordé à Me Mercadal le concours de la force publique pour procéder à son expulsion.
4. En l’état de l’instruction aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
5. Il s’ensuit que les conclusions à fin de suspension des effets de la décision en litige doivent être rejetées suivant la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition de l’urgence.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. A C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C et au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles le 7 avril 2025.
Le juge des référés
signé
M. Fraisseix
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
N°2503744
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