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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 5e ch., 31 juil. 2023, n° 2101318 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2101318 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 22 février 2021, les 17 octobre et
23 novembre 2022 et le 16 janvier 2023 (ce dernier mémoire n’a pas été communiqué), la commune de Mouvaux, représentée par Me Balaÿ et Me Roels, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 décembre 2020 par lequel le préfet du Nord a prononcé sa carence au titre de l’article L. 302-9-1 du code de la construction et de l’habitation et a fixé à 60% le taux de majoration du prélèvement prévu par l’article L. 302-7 du même code, à compter du 1er janvier 2020 et pour une durée de 3 ans ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé dès lors que sa rédaction est stéréotypée ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation en ce qu’il a prononcé sa carence et en ce que la sanction est disproportionnée dès lors que les objectifs qui lui avaient été fixés étaient inatteignables, qu’elle fait preuve de volontarisme et qu’elle est confrontée à des difficultés, indépendantes de sa volonté, liées à la rareté du foncier disponible, dont le coût est par ailleurs très élevé, à des retards dans la réalisation des projets prévus et à l’absence d’outils efficaces pour lesquels la métropole européenne de Lille ou le préfet sont compétents.
Par des mémoires en défense enregistré les 29 août, 4 novembre et
14 décembre 2022, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la commune de Mouvaux ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Grard,
— les conclusions de M. Babski, rapporteur public,
— les observations de Me Balaÿ, représentant la commune de Mouvaux ;
— et les observations de M. A, représentant le préfet du Nord.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 21 décembre 2020, le préfet du Nord a prononcé la carence de la commune de Mouvaux au titre de l’article L. 302-9-1 du code de la construction et de l’habitation et a fixé à 60% le taux de majoration du prélèvement prévu par l’article L. 302-7 du même code, à compter du 1er janvier 2020 et pour une durée de 3 ans. Par sa requête, la commune de Mouvaux demande au tribunal d’annuler l’arrêté préfectoral du
21 décembre 2020.
2. Aux termes de l’article L. 302-9-1 du code de la construction et de l’habitation, dans sa version en vigueur à la date de l’arrêté : " Lorsque, dans les communes soumises aux obligations définies aux I et II de l’article L. 302-5, au terme de la période triennale échue, le nombre de logements locatifs sociaux à réaliser en application du I de l’article L. 302-8 n’a pas été atteint ou lorsque la typologie de financement définie au III du même article L. 302-8 n’a pas été respectée, le représentant de l’Etat dans le département informe le maire de la commune de son intention d’engager la procédure de constat de carence. Il lui précise les faits qui motivent l’engagement de la procédure et l’invite à présenter ses observations dans un délai au plus de deux mois./ En tenant compte de l’importance de l’écart entre les objectifs et les réalisations constatées au cours de la période triennale échue, des difficultés rencontrées le cas échéant par la commune et des projets de logements sociaux en cours de réalisation, le représentant de l’Etat dans le département peut, par un arrêté motivé pris après avis du comité régional de l’habitat et de l’hébergement et, le cas échéant, après avis de la commission mentionnée aux II et III de l’article L. 302-9-1-1, prononcer la carence de la commune. Cet arrêté prévoit, pendant toute sa durée d’application, le transfert à l’Etat des droits de réservation mentionnés à l’article L. 441-1, dont dispose la commune sur des logements sociaux existants ou à livrer, et la suspension ou modification des conventions de réservation passées par elle avec les bailleurs gestionnaires, ainsi que l’obligation pour la commune de communiquer au représentant de l’Etat dans le département la liste des bailleurs et des logements concernés. Cet arrêté peut aussi prévoir les secteurs dans lesquels le représentant de l’Etat dans le département est compétent pour délivrer les autorisations d’utilisation et d’occupation du sol pour des catégories de constructions ou d’aménagements à usage de logements listées dans l’arrêté. Par le même arrêté et en fonction des mêmes critères, il fixe, pour une durée maximale de trois ans à compter du 1er janvier de l’année suivant sa signature, la majoration du prélèvement défini à l’article L. 302-7. Le prélèvement majoré ne peut être supérieur à cinq fois le prélèvement mentionné à l’article L. 302-7.
Le prélèvement majoré ne peut excéder 5 % du montant des dépenses réelles de fonctionnement de la commune figurant dans le compte administratif établi au titre du pénultième exercice. Ce plafond est porté à 7,5 % pour les communes dont le potentiel fiscal par habitant est supérieur ou égal à 150 % du potentiel fiscal médian par habitant sur l’ensemble des communes soumises au prélèvement défini à l’article L. 302-7 au 1er janvier de l’année précédente. () L’arrêté du représentant de l’Etat dans le département peut faire l’objet d’un recours de pleine juridiction. () ". Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’une commune n’a pas respecté son objectif triennal de réalisation de logements sociaux, il appartient au préfet, après avoir recueilli ses observations et les avis prévus au I de l’article
L. 302-9-1 du code de la construction et de l’habitation, d’apprécier si, compte tenu de l’écart existant entre les objectifs et les réalisations constatées au cours de la période triennale, des difficultés rencontrées le cas échéant par la commune et des projets de logements sociaux en cours de réalisation, il y a lieu de prononcer la carence de la commune, et, dans l’affirmative, s’il y a lieu de lui infliger une majoration du prélèvement annuel prévu à l’article L. 302-7 du même code, en en fixant alors le montant dans la limite des plafonds fixés par l’article
L. 302-9-1.
Sur la motivation :
3. En l’espèce, l’arrêté contesté comporte la mention des dispositions législatives et réglementaires dont il est fait application, fait état des étapes de la procédure contradictoire et mentionne les avis des commissions nationale et départementale SRU et du bureau du comité régional de l’habitat et de l’hébergement. Il indique que sur l’objectif de réalisation de 198 logements sociaux sur son territoire assigné à la commune de Mouvaux dans le cadre de ses obligations triennales 2017-2019, seuls 67 ont été réalisés, soit un taux de réalisation de 33,84% tout en précisant qu’au moins 30% de ces logements devaient être financés par des prêts locatifs aidés d’intégration et au plus 30% par des prêts locatifs sociaux, les taux constatés étant respectivement de 27,12% et 3,39%. Sont aussi relatés de façon détaillée les éléments avancés par la commune lors de la procédure contradictoire, l’appréciation portée par le préfet sur ceux-ci et leur insuffisance pour justifier le non-respect par la commune de son objectif pour la période concernée. Ainsi la motivation mentionne les données propres à la commune de Mouvaux et, quand bien même les pistes d’intervention qui auraient pu être menées seraient identiques à celles figurant dans les arrêtés du même jour prononçant la carence des communes de Marcq-en-Baroeul, Hallennes-lez-Haubourdin, Thumeries et Maing, n’est pas stéréotypée. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation peut être écarté.
Sur le bien-fondé de l’arrêté préfectoral :
4. Lorsqu’une commune demande l’annulation d’un arrêté préfectoral prononçant sa carence et lui infligeant un prélèvement majoré en application de l’article L. 302-9-1 du code de la construction et de l’habitation, il appartient au juge de plein contentieux, saisi de moyens en ce sens, de déterminer si le prononcé de la carence procède d’une erreur d’appréciation des circonstances de l’espèce et, dans la négative, d’apprécier si, compte tenu des circonstances de l’espèce, la sanction retenue est proportionnée à la gravité de la carence et d’en réformer, le cas échéant, le montant.
En ce qui concerne la carence :
5. Il ressort des pièces du dossier que, sur la période 2017-2019, 67 logements sociaux ont été réalisés sur le territoire de la commune, soit un taux de réalisation de 33,84% par rapport à l’objectif assigné par le préfet de 198 logements sociaux, 27,12% d’entre eux ayant été financés par des prêts locatifs aidés d’intégration et 3,39% par des prêts locatifs sociaux.
En ce qui concerne les objectifs pour la période 2017-2019 :
6. L’illégalité d’un acte administratif non réglementaire ne peut être utilement invoquée par voie d’exception à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l’application du premier acte ou s’il en constitue la base légale. Cette exception n’est recevable que si l’acte n’est pas devenu définitif à la date à laquelle elle est invoquée.
7. En l’espèce, par une décision du 27 juillet 2017, le préfet du Nord a fixé l’objectif triennal de la commune de Mouvaux pour la période 2017 à 2019 à 198 logements locatifs sociaux, dont au moins 30% de logements financés par un prêt locatif aidé d’intégration et au plus 30% de logements financés par un prêt locatif social. Si la commune de Mouvaux invoque, par voie d’exception, l’illégalité de cette décision en tant qu’elle aurait fixé des objectifs impossibles à atteindre au cours de la période 2017-2019 en raison des circonstances locales, cette décision est toutefois devenue définitive, faute d’avoir fait l’objet, dans les délais, d’un recours contentieux. S’agissant d’un acte non réglementaire, la commune de Mouvaux n’est plus recevable à exciper de son illégalité au soutien de ses conclusions dirigées contre l’arrêté du 21 décembre 2020 du préfet du Nord.
En ce qui concerne les difficultés rencontrées par la commune de Mouvaux :
8. En premier lieu, le territoire de la commune de Mouvaux est urbanisé à 98%, circonstance limitant les possibilités de construction nouvelle. Toutefois, il résulte de l’instruction, que la commune a procédé sur la période à la revente d’une partie de son patrimoine foncier à des promoteurs privés et que selon une étude de marché réalisée en avril 2020 pour le compte de la métropole européenne de Lille (MEL) quatre ensembles fonciers sont disponibles sur le territoire de la commune permettant le développement de projets à dominante d’habitat. Dans ces conditions, la rareté du foncier ne peut être regardée comme empêchant tout projet. En outre, d’autres moyens que la construction neuve sont à disposition de la commune afin d’atteindre les objectifs fixés, tels que les opérations d’acquisition-amélioration de l’existant, le conventionnement du parc privé existant avec l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) ou le recours à l’intermédiation locative avec redevance plafonnée. Il résulte au demeurant de l’instruction que si le prix des terrains constructibles sur la commune est élevé et la dynamique du logement privé par découpe des terrains privés constructibles existants y est forte, des communes avoisinantes confrontées à ces mêmes phénomènes ont rempli les obligations fixées à l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation.
9. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que le projet de l’Escalette, comportant 27 logements locatifs sociaux, avait été abandonné dès le début de l’année 2017, préalablement à la fixation des objectifs 2017-2019. La livraison du projet du Carbonisage comportant 54 logements locatifs sociaux n’étant prévue, tel que cela résulte du plan d’action du plan local pour l’habitat 2012-2018, qu’en 2020, soit postérieurement à la période concernée et celle du site de la Carrière des Prés comportant 30 logements locatifs sociaux qu’en début de l’année 2023, selon un courrier du maire de la commune adressé au préfet le 21 octobre 2020, ces différents projets, au regard de leur état d’avancement respectif, ne peuvent être comptabilisés au titre de la période 2017-2019. La commune invoque en outre les difficultés rencontrées dans la conduite des projets LMH / boulevard de la Marne, du
127 rue du Congo, de l’impasse Constantin, du 114, rue du Roubaix et des rues Kléber / Marceau. Toutefois, la commune n’établit le nombre de logements sociaux devant être créés par ces projets, au regard des pièces produites, qu’à hauteur de deux logements sociaux pour les projets du 127 rue du Congo et de l’impasse Constantin, soit un impact peu significatif sur l’atteinte des objectifs de la commune. Les dates de livraison des autres projets, telles qu’elles ressortent des pièces produites, ne leur permettent en outre pas d’émarger au titre de la période concernée. En outre, si la commune soutient que les projets comportant des immeubles de logement qu’elle a initiés ont fait l’objet d’un taux de recours contentieux très important sur la période, dès lors que 8 recours ont été introduits, l’activité contentieuse relative à la délivrance des autorisations d’urbanisme n’apparait pas, dans ces conditions, anormalement élevée. Par ailleurs, la revente par un bailleur social d’un logement social sur le territoire de sa commune n’a pas eu d’incidence significative sur l’atteinte des objectifs fixés pour la période 2017-2019.
10. En troisième lieu, il est constant que les compétences en matière de PLU, incluant la détermination de la destination des sols, et de programme local de l’habitat (PLH) sont exercées par la MEL. Il ne résulte toutefois pas de l’instruction que les dispositions de ces différents documents font opposition à l’atteinte de ses objectifs par la commune.
Celle-ci n’établit pas non plus en avoir sollicité en vain leur modification en vue notamment de permettre l’instauration d’une servitude de mixité sociale, dont elle soutient par ailleurs qu’elle n’aurait pas été un outil efficace dans sa situation, ou une baisse du seuil de dix-sept logements déclenchant l’obligation de construction de logements sociaux fixé dans l’orientation d’aménagement et de programmation thématique du PLU.
11. Enfin la commune fait valoir qu’au cours de la période 2016-2019, elle a sollicité la MEL à quarante-cinq reprises afin que celle-ci use de son droit de préemption et qu’il n’a été donné une suite favorable qu’à douze reprises, seuls trois projets permettant finalement la construction de logements sociaux. Elle n’établit toutefois, par les pièces qu’elle produit, avoir saisi la MEL qu’à quinze reprises en 2017 et à huit reprises en 2018, soit à
22 reprises au cours de la période concernée, ces saisines ayant donné lieu à sept préemptions effectives en 2017 et deux en 2018, sans indication quant à l’issue finale de ces préemptions en terme de construction de logement social. En tout état de cause, la commune n’apporte aucune précision sur les conditions dans lesquelles elle a sollicité la MEL permettant d’établir que les dossiers proposés étaient de nature à justifier l’engagement d’une procédure de préemption et à permettre la construction de logements sociaux. La commune se borne par ailleurs à alléguer que le préfet n’a pas fait usage de son pouvoir de préemption, sans établir l’avoir saisi en ce sens.
En ce qui concerne les actions engagées par la commune de Mouvaux :
12. Il résulte de l’instruction que si la commune a fait inscrire seize emplacements réservés pour le logement sur son territoire au PLU de la MEL et a signé un contrat de mixité sociale au cours de la période concernée, il ressort des termes d’un courrier du préfet du
26 avril 2022 que ce contrat n’est pas suffisamment approprié par la commune ni suffisamment suivi, du fait notamment de retraits d’opérations sans propositions d’opérations alternatives à des fins de compensation et d’une part minimale de logements sociaux dans les projets limitée à 30%, insuffisante pour rattraper le retard, ainsi que l’indiquait la vice-présidente de la MEL en charge de l’habitat et du logement lors de la commission départementale SRU du 2 octobre 2020, suggérant à la commune de tenter de porter ce taux à 40%. Si la commune fait valoir qu’elle participe financièrement à certaines acquisitions de fonciers pour les bailleurs sociaux, les montants financiers dont elle se prévaut varient dans ses écritures et représentent une part mineure de son budget, de telles dépenses étant susceptibles en tout état de cause d’être déduites de son prélèvement ou de la majoration de ce prélèvement. Si elle se prévaut de l’atteinte de ses objectifs pour la période 1998-2013, il résulte de l’instruction qu’elle n’en avait atteint que 15% pour la période 2014-2016, que le préfet avait prononcé sa carence à ce titre par un arrêté du 22 décembre 2017 et que le taux de logement social dans la commune n’a pas progressé sur la période concernée, s’établissant à environ 14,5%. Si la commune fait valoir son volontarisme, malgré la complexité des relations avec les bailleurs privés et du montage des dossiers administratifs de conventionnement avec l’ANAH, il résulte de l’instruction et notamment d’un courrier du
26 novembre 2019 du préfet du Nord que celui-ci a, dans le cadre du débat contradictoire relatif au décompte de logements locatifs sociaux au 1er janvier 2019, sur les huit logements dont la complexité administrative avait été signalée par la commune, tenu compte de ces difficultés, reconnu la commune partiellement non responsable et comptabilisé cinq projets dans l’inventaire des logements sociaux de la commune. Si la commune soutient qu’elle incite les promoteurs à développer le logement social dans leurs projets notamment issus de la revente du patrimoine foncier communal, elle ne l’établit, par les pièces qu’elle produit, que pour des projets dont la livraison est prévue postérieurement à la période concernée.
Il ne résulte enfin pas de l’instruction que la commune s’est dotée de tous les outils permettant d’atteindre ses objectifs, tels que le développement d’opérations d’acquisition-amélioration pour pallier le faible nombre de logements neufs, celui d’une politique globale et systématique de conventionnement du parc privé existant avec l’ANAH ou encore le recours à l’intermédiation locative avec redevance plafonnée.
13. Par suite, le préfet du Nord n’a pas entaché d’erreur d’appréciation l’arrêté contesté en prononçant la carence de la commune de Mouvaux au titre de l’article L. 302-9-1 du code de la construction et de l’habitation pour la période 2017-2019.
En ce qui concerne la sanction :
14. Il résulte de l’instruction que, pour la période 2017-2019, la commune de Mouvaux n’a réalisé l’objectif quantitatif qui lui a été assigné pour la période de 2017-2019 qu’à hauteur de 33,84% concernant la réalisation de logement locatifs sociaux sur son territoire et ses objectifs qualitatifs qu’à hauteur de 27,12% pour ce qui est des constructions financées par un PLAI et 3,39% pour celles relevant d’un PLS. Ainsi qu’il a été dit-dessus, elle n’avait réalisé l’objectif quantitatif fixé pour la période antérieure qu’à hauteur de 15%, le préfet ayant prononcé sa carence à ce titre par un arrêté du 22 décembre 2017. Il résulte en outre de l’instruction que le taux de logement social dans la commune n’a pas progressé sur la période concernée, s’établissant à environ 14,5%. Dans ces conditions, eu égard au faible taux réitéré de réalisation de logements sociaux sur son territoire, à l’absence d’éléments de nature à justifier la faiblesse de ce taux et à l’insuffisance des efforts fournis par la commune pour y remédier, en fixant à 60% le taux de majoration du prélèvement prévu par l’article L. 302-7 du code de la construction et de l’habitation, à compter du 1er janvier 2020 et pour une durée de 3 ans, le préfet n’a pas infligé à la commune de Mouvaux une sanction disproportionnée.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la commune de Mouvaux doit être rejetée, y compris les conclusions relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la commune de Mouvaux est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Mouvaux et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en est adressée au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 4 mai 2023, à laquelle siégeaient :
— M. Chevaldonnet, président,
— Mme Grard, première conseillère,
— M. Liénard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2023.
La rapporteure,
signé
E. GRARD
Le président,
signé
B. CHEVALDONNET
La greffière,
signé
M. B
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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