Tribunal administratif de Lille, 5ème chambre, 31 juillet 2023, n° 2101318
TA Lille
Rejet 31 juillet 2023
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CAA Douai
Rejet 23 janvier 2025
>
CE
Rejet 18 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a estimé que l'arrêté contesté mentionne les dispositions législatives applicables et détaille les éléments de la procédure contradictoire, écartant ainsi le moyen d'insuffisance de motivation.

  • Rejeté
    Erreur d'appréciation sur la carence

    La cour a jugé que le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation en prononçant la carence, compte tenu des résultats de la commune en matière de réalisation de logements sociaux.

Résumé par Doctrine IA

La décision concerne une requête de la commune de Mouvaux demandant l'annulation d'un arrêté préfectoral prononçant sa carence au titre de l'article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation et fixant à 60% le taux de majoration du prélèvement prévu par l'article L. 302-7 du même code. La commune soutient que l'arrêté est insuffisamment motivé et qu'il est entaché d'une erreur d'appréciation. La juridiction constate que l'arrêté est suffisamment motivé et que la commune n'a pas respecté son objectif triennal de réalisation de logements sociaux. Elle conclut que le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation et que la sanction infligée à la commune n'est pas disproportionnée. La requête de la commune est donc rejetée.

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Sur la décision

Référence :
TA Lille, 5e ch., 31 juil. 2023, n° 2101318
Juridiction : Tribunal administratif de Lille
Numéro : 2101318
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 3 juin 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Lille, 5ème chambre, 31 juillet 2023, n° 2101318