Rejet 4 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 1re ch., 4 nov. 2025, n° 2305126 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2305126 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 19 septembre 2023 et 10 mars 2025, Mme E… B…, représentée par Me Noël, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 juillet 2023 par laquelle la ministre des armées a refusé de lui octroyer le bénéfice de l’allocation temporaire d’invalidité ;
2°) d’enjoindre à cette autorité de lui octroyer le bénéfice de cette allocation, avec effet rétroactif, pour chacune de ses trois maladies professionnelles ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le signataire de la décision ne bénéficiait pas d’une délégation de signature ;
- la décision a méconnu les dispositions combinées de l’article L. 824-1 du code général de la fonction publique et de l’article 1er du décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960, la demande n’étant pas tardive, dès lors qu’elle n’a eu connaissance de la décision fixant la date de consolidation de son état de santé et le taux d’IPP que le 6 avril 2023 ;
- la pièce n° 6 produite par le ministre de la défense doit être écartée en application de l’article R. 633-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense enregistrés le 7 juin 2024 et le 25 avril 2025, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 7 avril 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 7 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 portant règlement d’administration publique pour l’application des dispositions de l’article 23 bis de l’ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires ;
- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement ;
- le décret n° 97-464 du 9 mai 1997 relatif à la création et à l’organisation des services à compétence nationale ;
- le décret n° 2020-799 du 29 juin 2020 portant création d’un service à compétence nationale dénommé « service des pensions et des risques professionnels » ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Josserand,
- les conclusions de Mme Jaouën, rapporteure publique,
- et les observations de Me Noël, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme E… B…, adjointe technique du ministère de la défense de première classe titulaire, a exercé les fonctions de serveuse au sein au sein de l’antenne de Vayre du groupement de soutien de base de défense de Bordeaux Mérignac (cercle mixte du 3ème régiment de défense), de 2002 au 20 décembre 2020, date à laquelle a été admise à la retraite. Elle souffre de pathologies de l’épaule droite (57A), du coude droit (57B) et du canal carpien droit (57C), qui ont été reconnues imputables au service par des décision des 23 octobre 2011, 26 décembre 2011 et 9 janvier 2020. Par décision du 2 février 2021, la ministre des armées, suivant l’avis de la commission départementale de réforme du personnel de l’État du 7 janvier 2021, s’est prononcée sur les dates de consolidation de ces trois pathologies et sur le taux d’incapacité permanente partielle y afférent. Le 17 avril 2023, Mme B… a sollicité le bénéfice de l’allocation temporaire d’invalidité. Par une décision du 19 juillet 2023 dont, par la présente requête, Mme B… demande l’annulation, le ministre des armées a rejeté cette demande comme tardive.
Sur les dispositions de l’article R. 633-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article R. 633-1 du code de justice administrative : « Dans le cas d’une demande en inscription de faux contre une pièce produite, la juridiction fixe le délai dans lequel la partie qui l’a produite sera tenue de déclarer si elle entend s’en servir. / Si la partie déclare qu’elle n’entend pas se servir de la pièce, ou ne fait pas de déclaration, la pièce est rejetée. Si la partie déclare qu’elle entend se servir de la pièce, la juridiction peut soit surseoir à statuer sur l’instance principale jusqu’après le jugement du faux rendu par le tribunal compétent, soit statuer au fond, si elle reconnaît que la décision ne dépend pas de la pièce arguée de faux ».
Mme B… n’établit pas que l’accusé de réception postal produit par le ministre des armées (pièce jointe n° 6 de son mémoire enregistré le 7 juin 2024), constituerait un faux en se bornant à soutenir, au demeurant sans l’établir, que la signature y figurant ne serait pas la sienne. Par suite, ses conclusions tendant à l’application des dispositions précitées de l’article R. 633-1 du code de justice administration doivent être rejetées comme ne présentant pas un caractère sérieux.
Sur la légalité de la décision :
En premier lieu, aux termes de l’article 1er du décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 susvisé : « À compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l’acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter de l’enregistrement de cet acte au recueil spécial mentionné à l’article L. 861-1 du code de la sécurité intérieure, lorsqu’il est fait application de cet article, ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d’État et par délégation, l’ensemble des actes, à l’exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : (…) 2° Les chefs de service, directeurs adjoints, sous-directeurs, les chefs des services à compétence nationale mentionnés au deuxième alinéa de l’article 2 du décret du 9 mai 1997 susvisé ainsi que les hauts fonctionnaires et les hauts fonctionnaires adjoints mentionnés aux articles R. 1143-1 et R. 1143-2 du code de la défense ; (…) ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article 2 du décret n° 97-464 du 9 mai 1997 susvisé : « Les services à compétence nationale rattachés à un directeur d’administration centrale, à un chef de service ou à un sous-directeur sont créés par arrêté du ministre dont ils relèvent. Toutefois, ils sont créés par décret lorsqu’ils exercent des compétences par délégation du ministre ». Aux termes de l’article 1er du décret n° 2020-799 du 29 juin 2020 susvisé : « Il est créé un service à compétence nationale dénommé « service des pensions et des risques professionnels », rattaché au chef du service chargé des statuts et de la réglementation des ressources humaines au sein de la direction des ressources humaines du ministère de la défense ». Par un arrêté du 8 juillet 2022 de la première ministre et du ministre des armées, Mme D… A… a été nommée cheffe du service des pensions et des risques professionnels. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’acte doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 824-1 du code général de la fonction publique, qui a remplacé les dispositions de l’article 65 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État : « Le fonctionnaire qui a été atteint d’une invalidité résultant d’un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d’au moins 10 % ou d’une maladie professionnelle peut prétendre à une allocation temporaire d’invalidité cumulable avec son traitement dont le montant est fixé à la fraction du traitement minimal de la grille fixée par décret, correspondant au pourcentage d’invalidité ». Aux termes de l’article 1er du décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 susvisé : « L’allocation temporaire d’invalidité prévue à l’article 65 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État est attribuée aux agents maintenus en activité (…). / La demande d’allocation doit, à peine de déchéance, être présentée dans le délai d’un an à partir du jour où le fonctionnaire a repris ses fonctions après la consolidation de la blessure ou de son état de santé. / Toutefois, lorsque le fonctionnaire n’a pas interrompu son activité ou qu’il a repris son service avant consolidation ou lorsqu’il atteint la limite d’âge ou est radié des cadres avant de pouvoir reprendre ses fonctions, le droit à l’allocation peut lui être reconnu si la demande d’allocation est présentée dans l’année qui suit la date de constatation officielle de la consolidation de la blessure ou de son état de santé. / Cette date est fixée par le conseil médical mentionné à l’article 21 ter de la loi du 13 juillet 1983 mentionnée ci-dessus lorsque l’accident ou la maladie donne lieu à l’attribution d’un congé au titre de l’article 21 bis de cette loi ou, à défaut, par un médecin agréé ».
Lorsque le destinataire d’une décision administrative soutient que l’avis de réception d’un pli recommandé portant notification de cette décision à l’adresse qu’il avait lui-même indiquée à l’administration n’a pas été signé par lui, il lui appartient d’établir que le signataire de l’avis n’avait pas qualité pour recevoir le pli en cause.
Par une décision du 2 février 2021, portant le numéro de dossier Y281214G, le ministre des armées, suivant en cela le rapport de contre-expertise du docteur C… du 10 novembre 2020 et l’avis de la commission départementale de réforme du personnel de l’État en séance du 7 janvier 2021, a fixé les dates de consolidation des maladies professionnelles nos 57B, 57B et 57C et le taux d’incapacité permanente partielle y afférent. Le ministre produit l’avis de réception d’un pli recommandé portant la référence de la décision n° Y281214G, distribué le 12 février 2021 à la dernière adresse connue de Mme B…, née F…, et revêtu d’une signature. Si Mme B… conteste être l’auteure de la signature portée sur l’avis de réception, elle n’établit cependant pas que ce pli aurait été reçu par une tierce personne qui n’avait pas qualité pour recevoir les courriers qui lui étaient destinés. En outre et contrairement à ce qu’elle soutient, l’avis de réception signé par le destinataire et comportant la date de présentation du pli permet, à lui seul, de considérer que le pli a été régulièrement notifié. Ainsi la décision n° Y281214G doit-elle être regardée comme lui ayant été régulièrement notifiée le 12 février 2021. Cette réception a fait courir le délai d’un an prévu à l’avant dernier alinéa de l’article 1er du décret du 6 octobre 1960, qui donc expiré le 13 février 2022. En outre, la circonstance que les avis du docteur C… et de la commission départementale de réforme n’aient pas été communiqués à Mme B… est sans incidence sur la computation de ce délai. Il s’ensuit que la demande d’allocation temporaire d’invalidité présentée par cette dernière le 17 avril 2023 était tardive. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions combinées de l’article L. 824-1 du code général de la fonction publique et de l’article 1er du décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960doit, par suite, être rejeté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation, de même, par conséquent, que les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… B… et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bourgeois, président,
Mme Champenois, première conseillère,
M. Josserand, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
Le rapporteur,
L. JOSSERANDLe président,
M. BOURGEOIS
La greffière,
L. SIXDENIERS
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Navire ·
- Connexion ·
- Énergie ·
- Quai ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Marches ·
- Installation ·
- Expertise ·
- Port maritime
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Exécution ·
- Décision administrative préalable ·
- Contestation sérieuse
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux ·
- Titre ·
- Séjour étudiant ·
- L'etat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Structure ·
- Algérie ·
- Victime de guerre ·
- Réparation ·
- Décret ·
- Ardoise ·
- Droit local ·
- Préjudice ·
- Commission nationale ·
- Reconnaissance
- Réfugiés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Apatride ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention de genève ·
- État ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Village
- Justice administrative ·
- Déréférencement ·
- Urgence ·
- Consignation ·
- Sociétés ·
- Dépôt ·
- Formation ·
- Juge des référés ·
- Plateforme ·
- Trésorerie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Aide juridictionnelle ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Règlement (ue) ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Délai
- Étudiant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Ressortissant ·
- Stipulation ·
- Gouvernement ·
- Carte de séjour ·
- Stage ·
- Délivrance du titre
- Justice administrative ·
- Agrément ·
- Renouvellement ·
- Sûretés ·
- Erreur ·
- Habilitation ·
- Suspension ·
- Sécurité publique ·
- Sérieux ·
- Légalité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Légalité ·
- Force publique ·
- Exécution ·
- Demande
- Commune ·
- Logement social ·
- Objectif ·
- Carence ·
- Réalisation ·
- Construction de logement ·
- Habitation ·
- Préemption ·
- Département ·
- Prêt
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- L'etat ·
- Autorisation de travail ·
- État
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.