Rejet 6 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6 août 2025, n° 2513466 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2513466 |
| Type de recours : | Interprétation |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 juillet 2025, Mme B A demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 22 juillet 2025 par laquelle l’autorité consulaire française à Abidjan (Côte-d’Ivoire) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d’étudiante ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa de long séjour sollicité, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) « de dire que la décision à intervenir sera exécutoire dès son prononcé, conformément à l’article L. 522-14 du code de justice administrative ».
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie et est, en l’espèce, manifeste, dès lors qu’elle doit impérativement se rendre en France avant le 11 septembre 2025 pour commencer ses études, la date de son vol étant prévue le 8 août 2025 ; par ailleurs, la perte de cette place dans une formation sélective ne pourra pas être rattrapée ;
— cette décision porte une atteinte grave à une liberté fondamentale, à savoir le droit à l’éducation et à la formation professionnelle, laquelle est une liberté fondamentale protégée par l’article 2 du protocole additionnel n° 1 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; le Conseil d’Etat admet par ailleurs que le droit à l’éducation peut être invoqué dans le cadre d’un référé-liberté ;
— la décision de refus, laquelle présente un caractère stéréotypé et ne comporte pas de motivation personnalisée, est manifestement illégal ; elle a en effet produit des pièces complètes et cohérentes, lesquelles permettent de s’assurer du caractère complet et fiable de son dossier de demande de visa de long séjour pour effectuer des études.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Templier, conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée () », sans instruction ni audience.
2. En distinguant les procédures prévues par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles est subordonnée l’application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. En particulier, le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. Sauf circonstances particulières, le refus des autorités consulaires de délivrer un visa d’entrée en France ne constitue pas une situation d’urgence caractérisée rendant nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures du juge des référés.
3. Les arguments exposés par la requérante s’agissant de l’urgence ne peuvent être regardés comme caractérisant des circonstances particulières rendant nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures du juge des référés. D’autre part, aucune des énonciations de la requête, ni aucune des pièces du dossier ne fait, à l’évidence, apparaître une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, les ressortissants étrangers désireux de faire des études en France ne pouvant utilement se prévaloir d’un droit à l’enseignement et à l’éducation et le refus de délivrance d’un tel visa n’étant par ailleurs, en tout état de cause, pas susceptible de méconnaître le droit d’obtenir un emploi ni de faire obstacle au libre exercice d’une profession.
4. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de Mme A, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 6 août 2025.
Le juge des référés,
P. TEMPLIER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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