Rejet 10 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10 janv. 2025, n° 2418639 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2418639 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 novembre 2024 sous le numéro 2418639, la SAS BOURGOUIN BOULANGERIE, représentée par Me Princ, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités des Pays-de-la-Loire en date du 17 octobre 2024 portant refus de reprise du contrat d’apprentissage de Mme D C et interdiction de recruter de nouveaux apprentis mineurs et des jeunes titulaires d’un contrat d’insertion en alternance pour une durée d’un an, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision litigieuse la contraint à verser la somme de 23 789,79 euros en un seul versement à Mme C alors que son résultat net comptable pour 2023 est limité à 14 920 euros après un déficit en 2022 et que la rupture simultanée de trois contrats d’apprentissage fait obstacle à la poursuite d’un fonctionnement normal et porte atteinte à la liberté d’entreprendre ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* la compétence de son signataire reste à démontrer,
* son édiction n’a pas été précédée de l’enquête contradictoire prévue à l’article R. 6225-9 du code du travail,
* elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des articles L. 6225-4 et L. 6225-5 du même code comme reposant sur les seules allégations, non établies, de Mme C, alors que les témoignages des autres salariés, qui démontrent que le comportement de M. E ne représente aucun danger pour l’intégrité des apprentis, n’ont pas été pris en considération.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 décembre 2024 le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités des Pays-de-la-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la SAS BOURGOUIN BOULANGERIE ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à Mme B A, ès qualité de représentante légale D C, qui n’a pas produit d’observations.
Vu :
— la décision attaquée ;
— la requête n° 2418695 enregistrée le 29 novembre 2024 par laquelle la SAS BOURGOUIN BOULANGERIE demande l’annulation de la décision susvisée ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 16 décembre 2024, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées :
— le rapport de Mlle Wunderlich, vice-présidente,
— les observations de Me Princ, représentant la SAS BOURGOUIN BOULANGERIE,
— et les observations du représentant du directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités des Pays-de-la-Loire.
La clôture de l’instruction a été reportée au 17 décembre 2024 à 12h00.
Une pièce complémentaire produite par le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités des Pays-de-la-Loire, enregistrée le 16 décembre 2024, a été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
2. Aucun des moyens invoqués par la SAS BOURGOUIN BOULANGERIE à l’appui de sa demande de suspension ne paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Il y a donc lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par la SAS BOURGOUIN BOULANGERIE, ainsi, par voie de conséquence, que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SAS BOURGOUIN BOULANGERIE est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS BOURGOUIN BOULANGERIE et au ministre chargé du travail.
Copie en sera adressée au directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités des Pays-de-la-Loire.
Fait à Nantes, le 10 janvier 2025.
La vice-présidente, juge des référés,
A.-C. WUNDERLICHLa greffière,
M.-C. MINARD
La République mande et ordonne au ministre chargé du travail en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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