Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7 mai 2026, n° 2513105 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2513105 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
La présidente de la 8ème chambreVu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 octobre 2025 et 19 mars 2026, M. B… C… A…, représenté par Me Gilbert, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 septembre 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 800 euros à verser à son conseil, qui s’engage dans ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- l’arrêté litigieux est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation tenant à l’absence d’un examen complet de sa situation personnelle ;
- l’arrêté attaqué a été pris en violation des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’arrêté litigieux est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’il ne tient pas compte de son insertion.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1 ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision (…) ».
3. M. A…, ressortissant nigérian né le 3 mars 2000, déclare être entré en France le 5 septembre 2023 dans des circonstances qu’il ne précise pas et s’y être continûment maintenu depuis lors. Le 20 septembre 2023, il a sollicité l’asile. Par une décision du 11 juillet 2024, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a refusé de lui reconnaître le statut de réfugié et le bénéfice de la protection subsidiaire et son recours à l’encontre de cette décision a été rejeté par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 3 juin 2025. Par un arrêté du 15 septembre 2025, notifié le 22 septembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure. M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit (…) ».
5. L’arrêté attaqué, qui vise notamment les articles L. 611-1 4°, L. 612-1 et L. 721-3 à L. 721-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, expose avec suffisamment de précision les éléments déterminants de la situation de M. A… ayant conduit le préfet des Bouches-du-Rhône à l’édicter, en précisant notamment que l’intéressé, qui déclare être entré en France le 5 septembre 2023 dans des circonstances indéterminées et s’y être continûment maintenu depuis lors, a sollicité l’asile le 20 septembre 2023, que par une décision du 11 juillet 2024, l’OFPRA a refusé de lui reconnaître le statut de réfugié et le bénéfice de la protection subsidiaire et que son recours a été rejeté par la CNDA le 3 juin 2025, qu’il n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine et que l’intéressé, qui se déclare célibataire, n’établit pas être dépourvu d’attaches personnelles et familiales hors de France où il aurait vécu jusqu’à l’âge d’au moins 23 ans. La décision litigieuse comporte ainsi de façon circonstanciée l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et satisfait, dès lors, aux exigences de motivation prévues par les dispositions précitées de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et celles de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen de légalité externe tiré de l’insuffisance de motivation de la décision litigieuse est manifestement infondé.
6. En deuxième lieu, M. A… soutient que l’arrêté attaqué est entaché d’une « erreur manifeste d’appréciation tenant à l’absence d’un examen complet de sa situation personnelle ». Toutefois, compte tenu de la motivation circonstanciée de l’arrêté attaqué et alors que le préfet n’était pas tenu d’y faire figurer l’ensemble des éléments de la situation personnelle du requérant, ce moyen n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
8. M. A… soutient que l’arrêté attaqué méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Toutefois, alors qu’il n’a produit aucune pièce justificative à l’appui de sa requête, à l’exception de l’acte contesté, de la première page de son passeport, mentionnant au demeurant les prénoms C… B… et non B… C…, et d’un courrier établi le 4 mars 2025 par l’association Kipawa attestant qu’il a suivi, du 7 novembre 2024 au 7 mars 2025, un programme d’accompagnement alliant cours de français langue étrangère, à hauteur de 190 heures, et un engagement bénévole dans des associations du territoire marseillais, à hauteur de 74 heures, il déclare résider en France depuis le 5 septembre 2023, soit depuis seulement deux ans à la date de l’arrêté litigieux, étant précisé qu’il doit cette durée de présence, au demeurant très peu ancienne, à la circonstance qu’il y a formulé une demande de protection internationale, laquelle a été rejetée par l’OFPRA le 11 juillet 2024 puis par la CNDA le 3 juin 2025. Par ailleurs, se déclarant célibataire, le requérant ne fait état d’aucune attache familiale en France et n’établit ni même n’allègue en être dépourvu hors du territoire national, où il aurait vécu à tout le moins jusqu’à l’âge de 23 ans, notamment au Nigéria. Enfin, s’il se prévaut du suivi de cours de français et de son engagement bénévole depuis novembre 2024, en particulier au sein de la Marmite joyeuse, un restaurant décrit comme accessible à tous et destiné à créer du lien social en proposant une cuisine saine et variée dans un cadre familial et convivial, œuvrant ainsi à la dynamisation du quartier situé autour de la gare Saint Charles, il ne fait état d’aucune insertion socioprofessionnelle. Dans ces conditions et au vu de ces seules allégations succinctes qui n’ont pas été étayées par la production de pièces pertinentes, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est manifestement pas assorti de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
10. M. A… affirme qu’en cas de retour au Nigéria, il serait exposé à un risque de persécutions. Toutefois, alors qu’il a vécu hors de France jusqu’à l’âge de 23 ans, que sa demande de protection internationale a été rejetée et qu’il n’établit ni même n’allègue avoir sollicité un réexamen de cette demande, le requérant ne fait état d’aucun élément précis et circonstancié en ce qui concerne les risques qu’il prétend encourir en cas de retour au Nigéria. Par suite, le moyen tiré de la violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
11. En cinquième lieu, M. A… soutient que l’arrêté litigieux est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation. Toutefois, alors que le requérant se borne à invoquer son engagement bénévole et compte tenu de ce qui a été dit aux points 8 et 10, ce moyen n’est manifestement pas davantage assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… ne comporte qu’un moyen de légalité externe manifestement infondé et des moyens qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, alors que le délai de recours contentieux est expiré, la requête de M. A… doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… A…, à Me Gilbert et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Marseille, le 7 mai 2026.
La présidente de la 8ème chambre,
Signé
E. Felmy
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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