Rejet 18 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 18 oct. 2024, n° 2410021 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2410021 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 7 et 17 octobre 2024, M. B A C, représenté par Me Massol, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 1er octobre 2024 par lequel la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
3°) d’annuler l’arrêté du 1er octobre 2024 par lequel le préfet de la Loire l’a assigné à résidence ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros, en application des dispositions combinées de l’article l.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son avocat renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire méconnaît les dispositions des articles L.612-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle porte atteinte à sa vie privée et familiale et qu’il ne représente pas une menace à l’ordre public ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans est entachée d’une erreur d’appréciation et présente un caractère disproportionné ;
— la décision portant assignation à résidence est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 octobre 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Le préfet de la Loire, régulièrement mis en cause, n’a pas produit à l’instance.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Jorda, conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jorda, conseillère ;
— les observations de Me Massol, représentant M. A C, absent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
— la préfète du Rhône et le préfet de la Loire n’étant ni présents ni représentés.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A C, ressortissant congolais né le 26 août 1987, a déclaré être entré en France le 8 mai 2014. Par un arrêté du 1er octobre 2024, dont il demande l’annulation, la préfète du Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Loire l’a par ailleurs assigné à résidence.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur le surplus des conclusions :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ".
4. Par ailleurs, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
5. M. A C se prévaut de son entrée en France le 8 mai 2014 ainsi que de la présence de ses deux enfants mineurs. Toutefois, d’une part, il ressort des pièces du dossier que la demande d’asile présentée par le requérant le 11 juin 2014 a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 31 octobre 2014, qui a été confirmée par une décision de la cour nationale du droit d’asile du 27 mai 2015 et que sa demande de réexamen a également été rejetée le 22 avril 2016. Il ressort également des pièces du dossier que M. A C a déjà fait l’objet de deux précédentes mesures d’éloignement, la première prise par le préfet de la Loire, le 13 octobre 2016 et la deuxième édictée par la préfète du Rhône le 12 septembre 2021. Ainsi, M. A C ne bénéficie d’aucun droit à se maintenir sur le territoire français depuis 2016. D’autre part, en se bornant à produire une attestation de domiciliation auprès d’un organisme associatif, un extrait d’acte de naissance de son second enfant qui ne comprend pas l’ensemble des mentions obligatoires pour un tel acte, une attestation de naissance de son premier enfant et un courriel du 16 octobre 2024 de la mère de son premier enfant attestant de sa participation, quand il en a les moyens, à l’entretien de son fils et à son engagement envers lui, l’intéressé ne justifie pas qu’il entretiendrait des liens particulièrement étroits avec ses enfants ou participerait effectivement à leur entretien ou à leur éducation. En outre, il ne justifie d’aucune insertion socio-professionnelle particulière et, s’il allègue ne plus disposer d’aucune famille dans son pays d’origine, il ne l’établit pas alors qu’il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal d’audition du 1er octobre 2024 qu’il a déclaré que sa famille vivait dans son pays d’origine. Dans ces conditions, l’arrêté contesté n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention de New York relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
7. Eu égard à ce qui a été dit précédemment, notamment dès lors qu’il n’est pas établi qu’il contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de ses enfants, M. A C n’est pas fondé à soutenir que la mesure d’éloignement contreviendrait aux stipulations précitées de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant. Par suite, le moyen doit être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du même code : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision () ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet « . Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : ()/ 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; /5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ".
9. Il est constant que M. A C n’a pas respecté les précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Il entrait donc dans la situation, prévue au 5° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, laquelle permet légalement à la préfète de refuser de lui octroyer un délai de départ volontaire, en application du 3° de l’article L.612-2 du même code. Si le requérant, qui conteste les autres motifs de ce refus, en particulier celui tiré du 1° de l’article L.612-2 du même code, est fondé à faire valoir, qu’aucune menace à l’ordre public n’est caractérisée à la date de la décision attaquée en l’absence de toute condamnation pénale, il ressort des pièces du dossier que la préfète aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur le 3° de cet article. Par conséquent, et dès lors que, eu égard aux motifs retenus au point 5, le requérant ne justifie pas de circonstances particulières au sens des dispositions précitées, le moyen tiré de l’illégalité de la décision refusant d’octroyer un délai de départ volontaire doit être écarté.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
11. Comme indiqué précédemment, si M. A C a déclaré être entré en France le 8 mai 2014, il ne peut se prévaloir ni de la présence de ses enfants dès lors qu’il n’est pas établi qu’il contribue effectivement à leur entretien et à leur éducation ni d’une insertion particulièrement réussie dans la société française. En outre, il a été définitivement débouté de l’asile en 2016 et a fait l’objet de deux précédentes mesures d’éloignement édictées en 2016 et en 2021. Dans ces conditions, et alors même qu’il ne présente aucune menace à l’ordre public, la circonstance qu’il est défavorablement connu des services de police pour des faits datant de 2016 et de 2018 étant insuffisante, la préfète du Rhône n’a pas commis d’erreur en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, dont la durée ne présente pas en l’espèce de caractère disproportionné.
12. En cinquième lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté portant assignation à résidence serait privé de base légale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. A C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. A C est provisoirement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Massol, à la préfète du Rhône et au préfet de la Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2024.
La magistrate désignée,
V. JordaLa greffière,
F. GaillardLa République mande et ordonne à la préfète du Rhône et au préfet de la Loire, chacun en ce qui le ou la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière
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