Rejet 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 30 déc. 2025, n° 2508908 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2508908 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | commune de Saint-Astier |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 décembre 2025, M. B… A… doit être regardé comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la commune de Saint-Astier de mettre à sa disposition la salle de cinéma municipale pour une réunion publique de campagne électorale, à une date compatible avec la campagne électorale, le cas échéant sous astreinte ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’éventuels dépens.
M. A… soutient que :
-
la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-2 du code de justice administrative est remplie au regard de la proximité de l’échéance des élections municipales ;
- le refus opposé par la commune de Saint-Astier à sa demande de disposer de la salle de cinéma pour les dates des 12, 13, 19 et 20 mars 2026 est entaché de moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à sa légalité.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bilate pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
En vertu de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale. En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, notamment lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou encore est irrecevable.
Le requérant qui choisit de fonder son action sur la procédure particulière instituée par l’article L. 521-2, doit justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence particulière rendant nécessaire, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, l’intervention à très brève échéance d’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale.
M. B… A… soutient être tête de liste dans le cadre des élections municipales des 15 et 22 mars 2026 dans la commune Saint-Astier. Pour caractériser l’urgence, il invoque des atteintes à plusieurs libertés fondamentales découlant du refus opposé le 13 octobre 2025 par la commune de mettre à sa disposition la salle de cinéma communale les 12 et 19 mars 2026, ainsi que le silence opposé à une seconde demande pour les 13 et 20 mars, notamment une atteinte au principe d’égalité entre candidat et à la sincérité du scrutin. Toutefois le requérant ne verse aucune pièce au dossier de nature à établir sa qualité de tête de liste aux élections municipales de 2026, ni l’impossibilité de réserver cette salle à d’autres dates, ni que cette salle serait l’unique équipement municipal susceptible d’accueillir une réunion publique à cette fin. Par suite, M. A… n’établit pas l’existence d’une urgence au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, impliquant que le juge des référés, requis sur ce fondement, statue dans le délai de 48 heures.
En conséquence, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à la commune de Saint-Astier.
Fait à Bordeaux, le 30 décembre 2025.
Le juge des référés,
X. BILATE
La République mande et ordonne à la préfète de la Dordogne en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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