Tribunal administratif de Bordeaux, 30 décembre 2025, n° 2508908
TA Bordeaux
Rejet 30 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Urgence de la demande en raison de la proximité des élections

    La cour a estimé que le requérant n'a pas établi l'existence d'une urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, en raison de l'absence de preuves de sa qualité de tête de liste et de l'impossibilité de réserver la salle à d'autres dates.

  • Rejeté
    Responsabilité de la commune dans le refus de mise à disposition

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet de la requête principale, n'établissant pas la responsabilité de la commune dans le cadre de cette affaire.

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Sur la décision

Référence :
TA Bordeaux, 30 déc. 2025, n° 2508908
Juridiction : Tribunal administratif de Bordeaux
Numéro : 2508908
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 2 janvier 2026

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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