Désistement 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 20 mars 2025, n° 2501741 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2501741 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 février 2025, M. C B, représenté par Me Girot-Marc, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision 48 SI du 21 novembre 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a retiré deux points de son permis de conduire suite à une infraction du 1er avril 2024, lui a renotifié les retraits de points antérieurs et l’a informé de ce que son permis était nul, faute de points, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à l’administration de lui restituer son permis de conduire avec un capital de deux points.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il indique que la décision 48 SI a été retirée et que le permis de conduire de M. B est doté d’un point.
Par un mémoire, enregistré le 18 mars 2025, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 18 février 2025 sous le numéro 2501739 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
M. A a lu son rapport au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Bourechak, greffière d’audience, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
2. Par un mémoire, enregistré le 18 mars 2025, M. B a déclaré se désister de sa requête. Le désistement de M. B est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B.
Article * : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministre de l’intérieur.
Fait à Grenoble, le 20 mars 2025.
Le juge des référés,
J. P. ALa greffière,
L. BOURECHAK
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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