Rejet 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 23 janv. 2026, n° 2514860 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2514860 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
La présidente de la 5ème chambreVu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2025, Mme E… D… transmet au tribunal une décision du 25 novembre 2025 par laquelle la préfète du Rhône a classé sans suite la demande de naturalisation formulée par Mme A… B… épouse C… au motif de son incomplétude, ainsi que des copies d’écran.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
3. En se bornant à transmettre plusieurs documents et à indiquer dans l’inventaire des pièces de sa requête qu’elle a besoin de l’aide du tribunal, Mme D… ne saisit le tribunal d’aucune conclusion correspondant à l’office du juge administratif au sens des dispositions précitées. Au demeurant, et à supposer qu’elle entende demander l’annulation de la décision préfectorale qu’elle produit, qui ne semble pas la concerner, elle n’expose aucun moyen au soutien de cette demande. Sa requête est donc manifestement irrecevable et doit, par conséquent, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E… D….
Fait à Lyon, le 23 janvier 2026.
La présidente de la 5ème chambre,
A-S. Bour
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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