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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 févr. 2026, n° 2600640 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2600640 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | TA Caen |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 février 2026, la communauté de communes des pays de l’Aigle, représentée par Me Dmitroff de la SARL DPR Avocats, demande au tribunal :
1°) de condamner la société SMA SA à lui verser la somme de 905.532,30 euros TTC majorée d’un intérêt égal au double du taux de l’intérêt légal commençant à courir le 11 février 2022, date de la notification par la SHEMA à la SMA SA de sa décision d’engager les travaux nécessaires à la réparation des dommages correspondant au sinistre déclaré le 10 novembre 2021 en se fondant sur les dispositions de l’article L 242-1 alinéas 3 et 5 du Code des Assurances, et ce jusqu’à parfait paiement ;
2°) de condamner la société SMA SA à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
3°) de mettre à la charge de la société SMA SA la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du Code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (…) ».
2. Selon l’article R. 312-11 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux marchés, contrats, quasi-contrats ou concessions relèvent de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel ces marchés, contrats, quasi-contrats ou concessions sont exécutés. (…) ». Aux termes de l’article R. 221-3 de ce code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Caen : Calvados, Manche, Orne ; (…) ».
3. Le litige soumis par la communauté de communes des pays de l’Aigle étant relatif à un marché de travaux dans le cadre de la construction d’un complexe culturel, le tribunal administratif territorialement compétent pour en connaître est, conformément aux dispositions précitées de l’article R. 312-11, celui dans le ressort duquel ce marché a été exécuté, en l’espèce, dans de département de l’Orne. Dès lors, en vertu de l’article R. 221-3 du code de justice administrative, il y a lieu de transmettre la requête de la communauté de communes des pays de l’Aigle au tribunal administratif de Caen, territorialement compétent.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la communauté de communes des pays de l’Aigle est transmise au tribunal administratif de Caen.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Caen et à la communauté de communes des pays de l’Aigle.
Fait à Rouen, le 4 février 2026.
La présidente de la 4ème chambre
Signé :
C. VAN MUYLDER
La République mande et ordonne au préfet de l’Orne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J.-B. MIALON
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