Annulation 9 août 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 9 août 2024, n° 2404137 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2404137 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 juillet et 7 août 2024, la société Omnikles, représentée par le cabinet Volta avocats, demande au juge des référés statuant en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner avant dire droit que lui soient communiqués par le syndicat mixte Mégalis Bretagne les motifs complets de rejet de ses offres relatives aux lots n° 1, 2, 3 et 4 du marché public n° 2024-04 portant sur la mise à disposition, la maintenance et l’exploitation de la salle régionale des marchés publics, et de suspendre dans cette attente la procédure d’attribution de ce marché ;
2°) d’annuler la procédure de passation de ce marché public ;
3°) de mettre à la charge du syndicat mixte Mégalis Bretagne la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable dès lors qu’elle est candidate évincée des lots nos 1 et 4 et mandataire d’un groupement évincé pour les lots nos 2 et 3 ;
— elle n’a pas disposé d’une information suffisante sur les motifs de rejet de ses offres ;
— la procédure de passation du lot n° 1 doit être annulée dès lors que les informations transmises aux candidats n’ont pas été suffisantes, en méconnaissance du principe de transparence et d’égalité de traitement, et que l’acheteur n’a pas prolongé le délai de remise des offres pour y remédier en méconnaissance du 4° de l’article R. 2151-4 du code de la commande publique ;
— en particulier, s’agissant du lot n° 1, quatre manquements ont été commis : le délai minimal de 35 jours pour la remise des offres dans une procédure formalisée a été méconnu ; l’acheteur n’a pas fixé un délai de réception des offres tenant compte du temps nécessaire aux opérateurs économiques pour préparer leur offre, en méconnaissance de l’article R. 2151-1 du code de la commande publique ; l’insuffisance des informations relatives au code source a avantagé le candidat sortant, de sorte que le principe d’égalité de traitement des candidats a été méconnu ; le principe de transparence a été violé dès lors que les codes sources fournis étaient incomplets ;
— la procédure de passation du lot n° 2 doit être annulée dès lors que son offre a été jugée à tort inacceptable et que les informations portées à la connaissance des candidats étaient insuffisantes ;
— la procédure de passation du lot n° 3 doit être annulée dès lors que son offre a été dénaturée et que l’appréciation du pouvoir adjudicateur sur cette offre est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qui concerne les sous-critères 1.1, 1.6 et 2.1 ;
— la procédure de passation du lot n° 4 doit être annulée dès lors que son offre a été jugée à tort inacceptable et que les informations portées à la connaissance des candidats étaient insuffisantes ;
— l’ensemble de ces manquements a lésé ses intérêts.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 août 2024, le syndicat mixte Mégalis Bretagne, représenté par la SELAS Seban et Associés, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la requérante de la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2024, la société Atexo, représentée par l’AARPI Artemont, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la requérante de la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Blanchard, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 8 août 2024 :
— le rapport de M. Blanchard,
— les observations de Me de Baecke, du cabinet Volta avocats, représentant la société Omnikles, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;
— les observations de Me Veran, de la SELAS Seban et Associés, représentant le syndicat mixte Mégalis Bretagne, qui persiste dans ses conclusions écrites, par les mêmes moyens et arguments ;
— les observations de Me Gorse, de l’AARPI Artemont, représentant la société Atexo, qui persiste dans ses conclusions écrites, par les mêmes moyens et arguments ;
— et les explications de M. A, gérant de la société Atexo.
La clôture de l’instruction a été différée au 9 août 2024 à 12 h, en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 9 août 2024 à 10 h 42, le syndicat mixte Mégalis Bretagne maintient ses conclusions tendant au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société Omnikles et conclut en outre, à titre subsidiaire, à ce qu’il lui soit enjoint, le cas échéant, de reprendre la procédure au stade de l’analyse des offres des lots nos 2 et 4.
Considérant ce qui suit :
1. Par un avis d’appel public à la concurrence du 3 mai 2024, le syndicat mixte Mégalis Bretagne a initié une procédure de mise en concurrence pour la passation d’un marché public relatif à la mise à disposition, la maintenance et l’exploitation de la salle régionale des marchés publics. Le lot n° 1 est relatif à la tierce maintenance applicative de la solution de passation, le lot n° 2 à la mise en place et l’exploitation d’un module de base de dossiers de consultation des entreprises, le lot n° 3 à la mise en place et l’exploitation d’un module d’exécution des contrats et le lot n° 4 à la mise en place et l’exploitation d’un module de sourçage. Les lots nos 1 et 3 ont fait l’objet d’un appel d’offres ouvert, tandis que les lots nos 2 et 4 ont donné lieu à une procédure adaptée sur le fondement de l’article R. 2123-1 du code de la commande publique. La société Omnikles a présenté seule une offre pour les lots nos 1 et 4. En ce qui concerne les lots nos 2 et 3, elle a soumis une offre dans le cadre de groupements d’entreprises dont elle est mandataire. Par courrier du 8 juillet 2024, le syndicat mixte Mégalis Bretagne a informé la société Omnikles du rejet des offres présentées pour les 4 lots.
2. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique. / () Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ». Aux termes de l’article L. 551-2 du même code : « I. Le juge peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l’exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s’il estime, en considération de l’ensemble des intérêts susceptibles d’être lésés et notamment de l’intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l’emporter sur leurs avantages. Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations () ».
Sur les conclusions avant dire droit à fin d’injonction :
3. Aux termes de l’article L. 2181-1 du code de la commande publique : « Dès qu’il a fait son choix, l’acheteur le communique aux candidats et aux soumissionnaires dont la candidature ou l’offre n’a pas été retenue ». L’article R. 2181-1 de ce code dispose : « L’acheteur notifie sans délai à chaque candidat ou soumissionnaire concerné sa décision de rejeter sa candidature ou son offre ». L’article R. 2181-2 prévoit pour les marchés passés selon une procédure adaptée : « Tout candidat ou soumissionnaire dont la candidature ou l’offre a été rejetée peut obtenir les motifs de ce rejet dans un délai de quinze jours à compter de la réception de sa demande à l’acheteur. Lorsque l’offre de ce soumissionnaire n’était ni inappropriée, ni irrégulière, ni inacceptable, l’acheteur lui communique en outre les caractéristiques et avantages de l’offre retenue ainsi que le nom de l’attributaire du marché ». L’article R. 2181-3 du même code dispose, pour les marchés passés selon une procédure formalisée : " La notification prévue à l’article R. 2181-1 mentionne les motifs du rejet de la candidature ou de l’offre / Lorsque la notification de rejet intervient après l’attribution du marché, l’acheteur communique en outre : / 1° Le nom de l’attributaire ainsi que les motifs qui ont conduit au choix de son offre ; / 2° La date à compter de laquelle il est susceptible de signer le marché dans le respect des dispositions de l’article R. 2182-1 ".
4. L’information sur les motifs du rejet de son offre dont est destinataire l’entreprise en application des dispositions précitées a, notamment, pour objet de permettre à la société non retenue de contester utilement le rejet qui lui est opposé devant le juge du référé précontractuel saisi en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative. Par suite, l’absence de respect de ces dispositions constitue un manquement aux obligations de transparence et de mise en concurrence.
5. En l’espèce, le courrier du 8 juillet 2024, informant la société Omnikles du rejet de son offre, mentionne le détail de la notation de ses offres pour chacun des critères et sous-critères. Ce courrier mentionne également le rang de classement de la société Omnikles, classée deuxième, et le nom de l’attributaire des quatre lots, la société Atexo, ainsi que la note globale et les notes obtenues selon chaque critère et sous-critères par cette dernière. Ce courrier, alors même qu’il ne comportait pas d’analyse littérale des avantages de l’offre retenue, donne à la société requérante une information suffisante sur les caractéristiques et les avantages des offres retenues par rapport aux caractéristiques de ses offres pour lui permettre de contester utilement son éviction devant le juge administratif. Par suite, les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au syndicat mixte Mégalis Bretagne de communiquer à la société requérante les motifs complets de rejet de ses offres doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à la suspension de la signature du marché :
6. Aux termes de l’article L. 551-4 du code de justice administrative : « Le contrat ne peut être signé à compter de la saisine du tribunal administratif et jusqu’à la notification au pouvoir adjudicateur de la décision juridictionnelle ». Il en résulte que les conclusions de la requête tendant à ce qu’il soit enjoint au syndicat mixte Mégalis Bretagne de suspendre la signature du contrat litigieux sont dépourvues d’objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la procédure litigieuse :
En ce qui concerne le moyen tiré de l’absence d’informations suffisantes sur les motifs de rejet des offres de la société requérante :
7. Il résulte des motifs retenus aux points 3 à 5 que le moyen tiré de la méconnaissance des obligations d’information résultant des dispositions précitées du code de la commande publique doit être écarté.
En ce qui concerne le lot n° 1 :
8. Aux termes de l’article R. 2151-1 du code de la commande publique : « L’acheteur fixe les délais de réception des offres en tenant compte de la complexité du marché et du temps nécessaire aux opérateurs économiques pour préparer leur offre ». L’article R. 2151-4 du même code dispose : « Le délai de réception des offres est prolongé dans les cas suivants : 1° Lorsqu’un complément d’informations, nécessaire à l’élaboration de l’offre, demandé en temps utile par l’opérateur économique, n’est pas fourni dans les délais prévus à l’article R. 2132-6 () ». L’article R. 2132-6 dispose : « En cas de procédure formalisée, les renseignements complémentaires sur les documents de la consultation sont envoyés aux opérateurs économiques six jours au plus tard avant la date limite fixée pour la réception des offres, pour autant qu’ils en aient fait la demande en temps utile. () ».
9. En premier lieu, s’agissant de l’ensemble du lot n° 1, relatif à la tierce maintenance applicative de la solution de passation des marchés publics du syndicat Mégalis Bretagne, la requérante fait valoir que l’acheteur n’a pas mis d’emblée à disposition des candidats le code source de l’outil « Local Trust MPE ». A cet égard, Mégalis indique sans être contesté que le code source, d’une part, ne peut être directement mis à disposition dans les documents de la consultation pour des raisons de sécurité, en raison du risque de copie par des automates opérant en ligne. Il résulte de l’instruction, d’autre part, que la connaissance du détail de ce code n’est pas nécessaire à un professionnel du secteur pour l’élaboration d’une offre en matière de tierce maintenance applicative. La requérante n’est dès lors pas fondée à soutenir que l’acheteur aurait dû mettre à disposition des candidats le code source dans les documents de la consultation.
10. Il apparaît néanmoins que la société Omnikles a demandé le mercredi 22 mai 2024, soit 17 jours après la publication des documents de la consultation, la communication du code source. Cette communication a été effectuée par Mégalis le lundi 27 mai. La requérante a sollicité des compléments le 5 juin 2024, soit 9 jours après la communication du code, aux motifs, d’une part, que la communication des informations, scripts d’initialisation ou modus operandi étaient nécessaires et, d’autre part, que certains liens hypertextes n’étaient pas accessibles. Alors que Mégalis fait valoir que la communication du code source s’était accompagnée de fichiers explicatifs et de fichiers de configuration, la requérante ne précise pas les motifs pour lesquels 9 jours lui ont été nécessaires pour constater l’insuffisance alléguée des informations transmises. De plus et alors même que Mégalis n’a pas répondu à la demande d’informations complémentaires en date du 5 juin 2024 au motif qu’elle était présentée hors du délai prévu à l’article 4.1 du règlement de consultation, la requérante ne conteste pas sérieusement que la connaissance du détail du code source n’était pas indispensable à la présentation d’une offre de tierce maintenance, une fois connue l’ordre de grandeur du nombre de lignes de code et du nombre de fonctions.
11. Par ailleurs, si la société requérante fait valoir que certains éléments des cahiers de clauses techniques particulières (CCTP) étaient trop succincts, sans détailler les motifs pour lesquels ces lacunes alléguées l’ont empêché d’optimiser son offre, il ne résulte pas de l’instruction que les éléments en cause, relatifs à la solution d’annuaire, aux modules de messagerie sécurisée, de publicité et de cryptographie, aux outils de rédaction de marché et à l’outil « Pastell », ainsi qu’aux indicateurs et compte-rendu demandés, aient été insuffisants ou incomplets. La société n’est pas davantage fondée à soutenir que la description de la variante obligatoire du lot n° 1, qui renvoie aux attendus et engagements de service du CCTP commun, est lacunaire.
12. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la procédure de passation du lot n° 1 est entachée d’un manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence en ce que, d’une part, des informations insuffisantes lui auraient été transmises, en méconnaissance des principes de transparence et d’égalité de traitement, et, d’autre part, l’acheteur aurait été tenu de prolonger le délai de réception des offres en application du 1° de l’article R. 2151-4 précité.
13. En second lieu, s’agissant en particulier de la tranche optionnelle n° 2 du lot n° 1, relative au support aux utilisateurs de niveau 1 et 2 des utilisateurs « Entreprises », la société requérante fait valoir que les informations mises à disposition des candidats ont été insuffisantes dès lors que Mégalis n’a communiqué ni la nature des tickets d’incident ni leur durée de traitement. Il résulte toutefois de l’instruction que le nombre des tickets d’incident créés par les entreprises et adressés au support des utilisateurs, dans le cadre du marché arrivant à échéance, a été communiqué dans le cadre des documents de la consultation. Il apparaît en outre que la dimension d’une cellule d’assistance aux utilisateurs est principalement liée au nombre d’incidents traités, et non à leur nature ou à leur durée, de sorte que les informations communiquées aux candidats étaient suffisantes pour concevoir une offre portant sur un service de support aux utilisateurs. Au surplus, la société requérante n’a pas sollicité de complément d’information sur ce point dans le cadre de la procédure de passation. La société Omnikles n’est donc pas fondée à soutenir qu’un manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence a été commis à cet égard.
14. Il résulte de ce qui précède que, s’agissant du lot n° 1, les moyens tirés de ce que le principe de transparence a été violé au motif que les codes sources fournis étaient incomplets, de ce que l’insuffisance des informations relatives au code source a avantagé le candidat sortant, de sorte que le principe d’égalité de traitement des candidats a été méconnu et, enfin, de ce que l’acheteur n’a pas fixé un délai de réception des offres tenant compte du temps nécessaire aux opérateurs économiques pour préparer leur offre, en méconnaissance de l’article R. 2151-1 du code de la commande publique, doivent être écartés. De même, doit être écarté le moyen tiré de ce que le délai minimal de 35 jours pour la remise des offres dans le cadre des procédures formalisées a été méconnu, faute pour les documents de la consultation d’avoir été complets.
En ce qui concerne le lot n° 3 :
15. Il n’appartient pas au juge du référé précontractuel, qui doit seulement se prononcer sur le respect, par le pouvoir adjudicateur, des obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation d’un contrat, de se prononcer sur l’appréciation portée sur la valeur d’une offre ou les mérites respectifs des différentes offres. Il lui appartient, en revanche, lorsqu’il est saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le pouvoir adjudicateur n’a pas dénaturé le contenu d’une offre en en méconnaissant ou en en altérant manifestement les termes et procédé ainsi à la sélection de l’attributaire du contrat en méconnaissance du principe fondamental d’égalité de traitement des candidats.
16. En l’espèce, l’offre présentée par la société requérante dans le cadre d’un groupement pour le lot n° 3, relatif à la mise en œuvre et l’exploitation d’un module d’exécution des contrats, a reçu une note de 4 sur 10 pour le sous-critère 1.1, portant sur la qualité de la méthodologie proposée pour assurer les prestations attendues. Si la requérante fait succinctement valoir que les éléments demandés dans le CCTP en matière de comitologie étaient présents dans l’offre, il résulte de l’instruction que l’offre litigieuse ne comprenait ni prise en compte du caractère spécifique du syndicat mixte, qui est une structure régionale et mutualisant les prestations au profit de nombreux acheteurs, ni développements sur la reprise des données du service existant, ni précision quant à l’articulation des niveaux d’intervention entre Omnikles et l’autre membre du groupement. De même, s’agissant de la note de 4 sur 10 donnée pour le sous-critère 1.6, relatif aux modalités de support et de maintenance applicative, il apparaît que l’offre était incomplète en matière d’engagements de service et d’amplitude horaire du service d’assistance. Enfin, en ce qui concerne le sous-critère 2.1 sur la performance environnementale, pour lequel une note de 2 sur 5 a été attribuée à l’offre du groupement de la requérante, il n’est pas contesté que l’offre était insuffisamment détaillée en matière de réduction de l’empreinte en carbone de la solution proposée. Dans ces conditions, le pouvoir adjudicateur n’a ni méconnu, ni altéré manifestement les termes de l’offre, de sorte que le moyen tiré de la dénaturation de l’offre doit être écarté.
17. Il résulte de tout ce qui précède qu’en l’absence de manquement du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence s’agissant de ces lots nos 1 et 3, les conclusions présentées par la société Omnikles sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative doivent être rejetées pour ce qui concerne ces lots.
En ce qui concerne les lots nos 2 et 4 :
18. Aux termes de l’article L. 2123-1 du code de la commande publique : " Une procédure adaptée est une procédure par laquelle l’acheteur définit librement les modalités de passation du marché, dans le respect des principes de la commande publique et des dispositions du présent livre, à l’exception de celles relatives à des obligations inhérentes à un achat selon une procédure formalisée. L’acheteur peut passer un marché selon une procédure adaptée : 1° Lorsque la valeur estimée hors taxe du besoin est inférieure aux seuils européens mentionnés dans un avis qui figure en annexe du présent code ; () 3° Lorsque, alors même que la valeur estimée du besoin est égale ou supérieure aux seuils de procédure formalisée, la valeur de certains lots est inférieure à un seuil fixé par voie réglementaire « . L’article R. 2123-1 du même code dispose : » L’acheteur peut recourir à une procédure adaptée pour passer : () 2° Un lot d’un marché alloti dont le montant total est égal ou supérieur aux seuils de procédure formalisée et qui remplit les deux conditions suivantes : a) La valeur estimée de chaque lot concerné est inférieure à 80 000 euros hors taxes pour des fournitures ou des services ou à 1 million d’euros hors taxes pour des travaux ; b) Le montant cumulé de ces lots n’excède pas 20 % de la valeur totale estimée de tous les lots ; () ".
19. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 2152-1 du code de la commande publique : « L’acheteur écarte les offres irrégulières, inacceptables ou inappropriées ». L’article L. 2152-3 du même code dispose : « Une offre inacceptable est une offre dont le prix excède les crédits budgétaires alloués au marché, déterminés et établis avant le lancement de la procédure ».
20. Il résulte de l’instruction que, nonobstant l’erreur de plume entachant le règlement de la consultation mentionnant le 1° de l’article L. 2123-1 précité, les lots nos 2 et 4 du marché litigieux ont fait l’objet d’une procédure adaptée sur le fondement du 3° de cet article. L’offre du groupement dont la société Omnikles est mandataire, s’agissant du lot n° 2, et de celle qu’elle a présenté seule, s’agissant du lot n° 4, ont été déclarées inacceptables par le syndicat mixte Mégalis Bretagne au motif qu’elles excédaient le seuil de 80 000 euros.
21. A cet égard, le syndicat mixte fait valoir que les offres en cause dépassaient nécessairement les crédits budgétaires alloués au marché, dès lors que le montant de chacune d’elle était supérieur au seuil de 80 000 euros visé au a) de l’article R. 2123-1 précité. Toutefois, une offre ne peut être déclarée inacceptable sur le fondement de l’article L. 2152-3 du code de la commande publique que s’il résulte de l’instruction qu’elle ne peut être financée par l’acheteur, la seule circonstance que le montant d’une offre soit supérieur à l’estimation des services du pouvoir adjudicateur étant à cet égard sans incidence. Mégalis ne peut donc utilement se prévaloir de ce que la valeur des lots nos 2 et 4 a été estimée à une somme inférieure à 80 000 euros, permettant ainsi le recours à la procédure de passation adaptée. Par ailleurs, le syndicat mixte ne produit aucune pièce relative aux crédits budgétaires alloués au marché avant la procédure, ni même n’allègue avoir procédé à la fixation du montant de ces crédits indépendamment de l’estimation de la valeur du marché. Il en résulte que la requérante est fondée à soutenir que les offres qu’elle a présentées pour les lots nos 2 et 4 ont été déclarées à tort inacceptables.
22. Le syndicat mixte fait valoir que ce manquement n’a pas été susceptible de léser la requérante dès lors que le prix proposé par la société Omnikles conduisait nécessairement au classement de ses offres en seconde position, à supposer qu’une note maximale lui soit attribuée pour les autres critères. Mégalis ne peut toutefois utilement se prévaloir de cette circonstance, dès lors que l’article 9 du règlement de la consultation permettait, pour ces lots, une négociation portant notamment sur les éléments financiers de l’offre. En l’absence de classement des offres de la requérante, la circonstance que ses offres aient été déclarées à tort inacceptables est susceptible d’avoir lésé la société Omnikles qui peut, par suite, utilement se prévaloir de ce manquement.
23. Il résulte de ce qui précède, eu égard à la portée et au stade de la procédure auquel se rapporte le manquement ci-dessus caractérisé, que la décision d’attribution des lots nos 2 et 4 du marché litigieux doit être annulée au stade de l’examen des offres et qu’il doit être enjoint au syndicat mixte Mégalis Bretagne, s’il entend attribuer ces lots, de reprendre la procédure de passation à ce même stade, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais liés au litige :
24. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre solidairement à la charge du syndicat mixte Mégalis Bretagne et de la société Atexo une somme de 1 500 euros à verser à la société Omnikles au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les dispositions de cet article font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées au même titre par le syndicat mixte Mégalis Bretagne et la société Atexo.
O R D O N N E :
Article 1er : La procédure d’appel d’offre relative à l’attribution des lots nos 2 et 4 du marché public n° 2024-04 portant sur la mise à disposition, la maintenance et l’exploitation de la salle régionale des marchés publics est annulée au stade de l’examen des offres.
Article 2 : Il est enjoint au syndicat mixte Mégalis Bretagne, s’il entend attribuer lots nos 2 et 4, d’en reprendre la procédure au stade de l’examen des offres dans un délai de 15 jours.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions du syndicat mixte Mégalis Bretagne et de la société Atexo tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Omnikles, au syndicat mixte Mégalis Bretagne et à la société Atexo
Fait à Rennes, le 9 août 2024.
Le juge des référés,
signé
A. Blanchard
Le greffier,
signé
N. Josserand
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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