Annulation 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4e ch., 17 nov. 2025, n° 2507999 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2507999 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mai 2025, Mme A… B…, représentée par Me Akueson, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 avril 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office à l’expiration de ce délai, et a prononcé une interdiction de retour pour une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans cette attente, de la munir d’une autorisation de séjour dans un délai de quinze jours ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne le refus de délivrance d’un titre de séjour :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’un vice de procédure faute pour le préfet d’avoir préalablement saisi la commission du titre de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors, d’une part, que le défaut de soin est susceptible d’entraîner pour elle des conséquences d’une exceptionnelle gravité et, d’autre part, qu’elle ne peut accéder à un traitement approprié dans son pays d’origine ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne les autres décisions :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an est insuffisamment motivée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Probert ;
et les observations de Me Danton substituant Me Akueson, avocat de Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante marocaine née le 1er janvier 1955, est entrée en France en août 2012, munie d’un visa de court séjour. Elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en raison de son état de santé. Par un arrêté du 11 avril 2025, dont Mme B… demande l’annulation, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office à l’expiration de ce délai, et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, la décision en litige vise les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle indique que l’état de santé de Mme B… nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais pour laquelle l’intéressée peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Elle fait notamment état de sa situation personnelle et familiale, et mentionne qu’il n’y est pas porté une atteinte disproportionnée. La décision de refus de séjour comporte ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Par suite, elle est suffisamment motivée.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressée aurait présenté une demande d’admission au séjour sur un autre fondement que celui indiqué au point précédent, ni que le préfet aurait entendu examiner de son propre chef son admission exceptionnelle au séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France, qui est inopérant, doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. (…) ».
La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
Pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité, le préfet a estimé, à l’instar de l’avis du collège de médecins de l’OFII du 24 juin 2025, que l’état de santé de Mme B… nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité, que l’intéressée peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine, et qu’elle peut y voyager sans risque. Pour contester ces conclusions, l’intéressée se borne, sans plus de précisions, à soutenir être originaire du Maroc, où le système de soins ne lui permettrait pas de bénéficier d’un traitement approprié. Dans ces conditions, l’intéressée n’apporte pas la preuve, qui lui incombe, de ce qu’elle ne pourrait pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié à son état de santé dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En dernier lieu, Mme B… fait valoir, outre son état de santé, qu’elle réside en France depuis 2012 avec son conjoint, où ils sont propriétaires d’un appartement, que son fils est actuellement scolarisé en France et qu’elle y a noué plusieurs relations amicales. Toutefois, d’une part, Mme B… ne soutient pas être dépourvue d’attaches dans son pays d’origine, où elle a vécu jusqu’à l’âge de cinquante-sept ans. D’autre part, ainsi qu’il vient d’être dit, il n’est pas établi qu’elle ne pourrait bénéficier dans son pays d’origine de traitements appropriés pour sa pathologie. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, notamment de la durée et des conditions de séjour de l’intéressée en France et du fait qu’il n’est pas établi que son époux y serait titulaire d’un titre de séjour, que la décision en litige, lui refusant le bénéfice d’un titre de séjour, ait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, la décision attaquée n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressée.
Il résulte des points 2 à 7 que les conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus de séjour doivent être rejetées.
Sur les moyens dirigés contre les autres décisions :
En premier lieu, il résulte du point 8 que le moyen tiré de l’illégalité de la décision d’éloignement du fait de l’illégalité de la décision de refus de séjour doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision fixant le délai de départ volontaire serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation de l’intéressée, laquelle ne se prévaut au demeurant d’aucune circonstance particulière justifiant de porter le délai de départ volontaire au-delà de trente jours.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
Il ressort des pièces du dossier que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, contenue dans l’arrêté attaquée, ne fait pas mention des considérations de droit sur lesquelles elle entend se fonder, et notamment pas celles des dispositions de la section 2 du chapitre II du Titre I du Livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont elle entend faire application. Par suite, elle est insuffisamment motivée en droit et doit pour ce motif être annulée.
Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté litigieux doit être annulé seulement en tant qu’il prononce à l’encontre de Mme B… une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d’injonction dès lors que cette annulation n’implique pas que le préfet des Hauts-de-Seine délivre à la requérante un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ».
Sur les frais liés au litige :
L’Etat n’étant pas, pour l’essentiel la partie perdante dans la présente instance, il n’y a pas lieu de mettre à sa charge la somme demandée par la requérante au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 11 avril 2025 du préfet des Hauts-de-Seine est annulé en tant seulement qu’il prononce une interdiction de retour sur le territoire français d’un an à l’encontre de Mme B….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 30 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ouillon, président,
M. Probert, premier conseiller,
Mme Gaudemet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2025.
Le rapporteur,
signé
L. Probert Le président,
signé
S. Ouillon
La greffière,
signé
S. Nimax
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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