Rejet 5 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5 févr. 2025, n° 2400784 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2400784 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2024, Mme B, représentée par Me Tordo, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de statuer sur sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice ;
— l’arrêté du 1er août 2023 pris pour l’application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile fixant les modalités d’accueil et d’accompagnement et les conditions de recours à la solution de substitution des usagers du téléservice « ANEF » ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». En vertu des dispositions de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Il résulte de l’instruction que Mme A, ressortissante marocaine née le 8 juillet 2005 et entrée en France le 16 juillet 2022 sous couvert d’un visa de long séjour valable du 16 juin au 14 septembre 2022, entend obtenir, en sa qualité de membre de famille d’un étranger titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent-salarié qualifié » délivrée au titre de l’article L. 421-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la première délivrance de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent (famille) » prévue à l’article L. 421-22 du même code. Sa requête doit être regardée comme tendant, à titre principal, à ce qu’il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui communiquer une date de rendez-vous pour le dépôt d’une demande à cette fin et de statuer sur cette demande, une fois qu’elle aura été déposée, dans un délai de quinze jours.
3. Aux termes de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté []. / Les personnes qui ne sont pas en mesure d’effectuer elles-mêmes le dépôt en ligne de leur demande bénéficient d’un accueil et d’un accompagnement leur permettant d’accomplir cette formalité. / En outre, une solution de substitution, prenant la forme d’un accueil physique permettant l’enregistrement de la demande, est mise en place pour l’étranger qui, ayant accompli toutes les diligences qui lui incombent, notamment en ayant fait appel au dispositif d’accueil et d’accompagnement prévu à l’alinéa précédent, se trouve dans l’impossibilité constatée d’utiliser le téléservice pour des raisons tenant à la conception ou au mode de fonctionnement de celui-ci. / Le ministre chargé de l’immigration fixe par arrêté les modalités de l’accueil et de l’accompagnement mentionnés au deuxième alinéa ainsi que les conditions de recours et modalités de mise en œuvre de la solution de substitution prévue au troisième alinéa. ".
4. Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 27 avril 2021 visé ci-dessus : " Sont effectuées au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : / [] 2° À compter du 25 mai 2021, les demandes de cartes de séjour pluriannuelles portant la mention « passeport talent », « passeport talent-carte bleue européenne », « passeport talent-chercheur » ou « passeport talent-chercheur programme mobilité » délivrées en application des articles L. 421-9 à L. 421-11, L. 421-13, L. 421-14,
L. 421-16 à L. 421-19 et L. 421-21 du même code ainsi que les demandes de cartes de séjour pluriannuelles portant la mention « passeport talent (famille) » délivrées en application de l’article L. 421-22 du même code, à l’exclusion des premières demandes des membres de famille des étrangers mentionnés à l’article L. 421-20 du même code []. ".
5. Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 1er août 2023 visé ci-dessus : « Lorsqu’en application de l’alinéa 1er de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les ressortissants étrangers présents en France rencontrent des difficultés dans le cadre du dépôt en ligne de leur demande de titre de séjour, ils peuvent bénéficier d’un accueil et accompagnement mentionnés au même article et fixé par le présent arrêté. ». Aux termes de l’article 2 du même arrêté : " L’accompagnement des personnes rencontrant des difficultés dans le cadre du dépôt en ligne de leurs demandes de titre de séjour repose : / – sur une assistance téléphonique et un formulaire de contact ; et / – sur un accueil physique. / L’assistance téléphonique ou via un formulaire de contact est mise en œuvre par le « centre de contact citoyens » de l’Agence nationale des titres sécurisés. Le centre de contact citoyens est joignable via un numéro téléphonique dédié et gratuit. Ses téléconseillers assistent l’usager dans le dépôt de sa demande, le renseignent sur le suivi de son dossier, identifient les anomalies et les transmettent à la direction générale des étrangers en France. Ils assurent également un rôle de relais vers les usagers bloqués pour lesquels une solution a été trouvée à la suite du signalement. / L’accueil physique est pris en charge par les points d’accueil numérique installés dans les préfectures et les sous-préfectures disposant d’un service chargé des étrangers. Ces points d’accueil numérique assurent l’accompagnement numérique au dépôt des demandes de titres de séjour. « . Aux termes de l’article 3 du même arrêté : » Les usagers étrangers bénéficient dans les points d’accueil numérique d’une aide à l’utilisation de l’outil informatique, d’informations générales sur les démarches les concernant, d’une aide à la qualification de la demande et d’un accompagnement à la constitution du dossier dématérialisé. Les agents des points d’accueil numérique ne vérifient pas la complétude des dossiers. / Dans le cas où la saisine du centre de contact citoyens n’aurait pas abouti au dépôt de leur dossier en ligne, les usagers peuvent être orientés vers un point d’accueil numérique de leur département de résidence. / Les modalités de prise de rendez-vous au point d’accueil numérique, qui comprennent au moins deux vecteurs, sont déterminées par le préfet. « . Aux termes, enfin, de l’article 4 du même arrêté : » La solution de substitution mentionnée à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est réservée aux usagers n’ayant pu déposer leur demande via le téléservice mentionné au même article malgré leur recours au dispositif d’accueil et d’accompagnement décrit à l’article 2 du présent arrêté. Les modalités de mise en œuvre de cette solution de substitution sont fixées par le présent arrêté. / Le dossier n’est recevable que si l’usager est invité par la préfecture territorialement compétente à bénéficier de la solution de substitution, après constat de l’impossibilité technique du dépôt de sa demande via le téléservice. Par exception, l’usager peut bénéficier de la solution de substitution s’il produit, à l’appui de sa demande, un document du centre de contact citoyens attestant de l’impossibilité de déposer sa demande en ligne. / La demande de titre est alors effectuée auprès de la préfecture ou d’une sous-préfecture du département de résidence, ou, à Paris, de la préfecture de police de Paris. Un rendez-vous physique individuel est systématiquement proposé à l’étranger autorisé à déposer sa demande de titre selon cette modalité. Les modalités de prise de rendez-vous, qui comprennent au moins
deux vecteurs, dont l’un n’est pas numérique, sont déterminées par le préfet. / Le préfet peut également prévoir, si l’étranger en fait la demande, le recours à un dépôt par voie postale ou par une adresse électronique destinée à recevoir les envois du public. ".
6. Il résulte des dispositions citées aux trois points précédents que, depuis le 25 mai 2021, les demandes de délivrance de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent (famille) » prévue à l’article L. 421-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour les étrangers qui sont membres de famille d’un étranger titulaire de la carte de séjour pluriannuelle mentionné à l’article L. 421-9 du même code doivent normalement être déposées au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 dudit code, dénommé « ANEF ». Il en résulte également que la solution de substitution prévue au troisième alinéa de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, consistant, en principe, à déposer une demande de titre de séjour auprès d’une préfecture ou sous-préfecture ou, à Paris, de la préfecture de police lors d’un rendez-vous fixé à cette fin, ne peut être mise en œuvre, en cas d’impossibilité technique constatée d’utilisation du téléservice ANEF, qu’à condition, notamment, que l’intéressé ait préalablement recouru au dispositif d’accueil et d’accompagnement prévu au deuxième alinéa du même article et décrit à l’article 4 de l’arrêté du 1er août 2023, et ce, en saisissant d’abord le centre de contact citoyens de l’Agence nationale des titres sécurisés par téléphone ou via un formulaire de contact.
7. Si Mme A fait valoir qu’elle a vainement tenté pendant plusieurs mois d’utiliser le téléservice ANEF pour déposer sa demande de carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent (famille) » et que, ce téléservice l’ayant invitée à se connecter au site internet de la préfecture dont dépendait sa résidence pour se renseigner sur les démarches à effectuer, les courriers que son père a adressés à la préfecture du Val-de-Marne par voie électronique les 11 juillet 2023 et 2 janvier 2024 afin d’obtenir des renseignements sur ces démarches sont restées sans réponse, elle n’établit cependant pas, ni même n’allègue, avoir, après l’entrée en vigueur, le 5 août 2023, soit plus de cinq mois avant l’introduction de l’instance, de l’arrêté du 1er août 2023 visé ci-dessus, fait appel au dispositif d’accueil et d’accompagnement prévu au deuxième alinéa de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en particulier en saisissant le centre de contact citoyens de l’Agence nationale des titres sécurisés. Il apparaît ainsi manifeste, en l’état de l’instruction, que la requérante ne remplit pas, à la date de la présente ordonnance, les conditions pour bénéficier de la solution de substitution prévue au troisième alinéa de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que, dans ces conditions, les mesures d’injonction dont elle sollicite la prescription ne peuvent être regardées comme présentant l’utilité requise par les dispositions de l’article
L. 521-3 du code de justice administrative.
8. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme A, y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B.
Fait à Melun, le 5 février 2025.
Le juge des référés,
Signé : P. Zanella
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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