Annulation 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6e ch., 26 juin 2025, n° 2115661 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2115661 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I – Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n°2115661, les 7 décembre 2021 et 27 mars 2023, Mme A B, représentée par Me Thierry-Leufroy, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 octobre 2021 par lequel le maire de la commune de Goussainville s’est opposé à sa déclaration préalable de travaux concernant la création de deux logements de type T2 au sein d’une maison individuelle située 37, avenue Roger Salengro à Goussainville ;
2°) d’enjoindre au maire de Goussainville de lui transmettre un certificat de non-opposition à déclaration préalable dès la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de condamner la commune de Goussainville à lui verser une somme de 13 500 euros en réparation des préjudices causés par l’illégalité de l’arrêté d’opposition à déclaration préalable du 21 octobre 2021 ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Goussainville une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté du 21 octobre 2021 est entaché d’un vice de forme ;
— il est entaché d’un vice de procédure tiré de la méconnaissance de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— il est entaché d’un vice de procédure tiré de la méconnaissance de l’article L. 121-1 du code de relations du public avec l’administration ;
— il est illégal par voie de conséquence de l’illégalité de l’article UB 1.1 du règlement du plan local d’urbanisme au regard des dispositions de l’article L.151-41 du code de l’urbanisme ;
— il méconnait les dispositions de l’article R. 11-3 du code de la construction et de l’habitation et de l’article 77 du règlement sanitaire départemental ;
— l’illégalité de la décision attaquée est fautive et engage la responsabilité de la commune quant à l’indemnisation des dommages en résultant ;
— elle a subi un préjudice moral de 1 500 euros et un préjudice matériel de 12 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 décembre 2022 et 28 avril 2023, la commune de Goussainville, représentée par Me Paul, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme B la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable en raison de la forclusion de la requérante et du défaut d’observation de la formalité prévue par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
— les autres moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
II – Par une requête, enregistrée sous le n°2115796, le 13 décembre 2021, Mme A B, représentée par Me Thierry-Leufroy, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Goussainville à lui verser une somme de 13 500 euros en réparation des préjudices causés par l’illégalité de l’arrêté d’opposition à déclaration préalable du 21 octobre 2021 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Goussainville une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’illégalité de l’arrêté du 21 octobre 2021 par lequel le maire de Goussainville s’est opposé à sa déclaration préalable de travaux est fautive et engage la responsabilité de la commune quant à l’indemnisation des dommages en résultant ;
— elle a subi un préjudice moral de 1 500 euros et un préjudice matériel de 12 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2022, la commune de Goussainville, représentée par Me Paul, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme B la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable en raison du défaut de liaison du contentieux et de la forclusion de la requérante ;
— les autres moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de relations du public avec l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Buisson, président-rapporteur ;
— les conclusions de Mme Saïh, rapporteure publique ;
— les observations de Me Goralczyk, représentant Mme B ;
— et les observations de Me Le Franc, représentant la commune de Goussainville.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B a, le 6 février 2021, procédé au dépôt d’une déclaration préalable de travaux n°DP 95280 21 00029 en vue de la création de deux logements de type T2 au sein d’une maison individuelle située 37, avenue Roger Salengro à Goussainville. Par une décision non datée, notifiée à Mme B le 21 octobre 2021, le maire de Goussainville s’est opposé à cette déclaration préalable.
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées nos 2115661 et 2115796, présentées par Mme B, concernent la même décision et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la recevabilité des conclusions des requêtes :
En ce qui concerne les conclusions indemnitaires :
3. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ».
4. En l’absence, au jour du présent jugement, de toute décision de la commune de Goussainville rejetant la demande indemnitaire de Mme B, les conclusions présentées à ce titre par l’intéressée ne sont pas recevables. A cet égard, ne saurait être regardée comme une demande indemnitaire préalable, la lettre de la requérante en date du 20 mai 2021 qui se borne à répondre au courrier de la commune du 16 avril 2021 l’informant de l’intention de retirer une décision tacite de non-opposition à la déclaration préalable.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires contenues dans les requêtes nos 2115661 et 2115796 doivent être rejetées.
En ce qui concerne les autres fins de non-recevoir soulevées dans l’instance n°2115661 :
6. En premier lieu, aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l’encontre d’un certificat d’urbanisme, ou d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation () ».
7. Il résulte des termes mêmes des dispositions précitées qu’elles ne sont pas applicables au recours formé contre les décisions de refus d’autorisation d’urbanisme telles que les oppositions à déclaration préalable.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 424-1 du code de l’urbanisme : « A défaut de notification d’une décision expresse dans le délai d’instruction déterminé comme il est dit à la section IV du chapitre III ci-dessus, le silence gardé par l’autorité compétente vaut, selon les cas / a) Décision de non-opposition à la déclaration préalable ». Aux termes de l’article R. 423-23 du même code : « Le délai d’instruction de droit commun est de : / a) Un mois pour les déclarations préalables ». Aux termes de l’article R. 423-19 du code de l’urbanisme : « Le délai d’instruction court à compter de la réception en mairie d’un dossier complet. ». Aux termes de l’article R. 423-22 du même code : « Pour l’application de la présente section, le dossier est réputé complet si l’autorité compétente n’a pas, dans le délai d’un mois à compter du dépôt du dossier en mairie, notifié au demandeur ou au déclarant la liste des pièces manquantes dans les conditions prévues par les articles R. 423-38 et R. 423-41 ». Aux termes de l’article R. 423-38 du même code : « Lorsque le dossier ne comprend pas les pièces exigées en application du présent livre, l’autorité compétente, dans le délai d’un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie, adresse au demandeur ou à l’auteur de la déclaration une lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou, dans le cas prévu par l’article R. 423-48, un échange électronique, indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes ».
9. La commune fait valoir qu’elle a sollicité des pièces complémentaires en vue de l’instruction de la déclaration préalable par un courrier du 19 février 2021, qu’une décision implicite d’opposition à déclaration préalable serait intervenue le 19 mai 2021 et que, par conséquent, la décision attaquée du 21 octobre 2021 serait purement confirmative, rendant ainsi irrecevable le recours introduit le 7 décembre 2021, en raison de la forclusion de la requérante. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment des mentions de la décision contestée, que la requérante a « complété » sa demande le 20 mars 2021. Dans ces conditions, Mme B doit être regardée comme étant titulaire d’une décision tacite de non-opposition à déclaration préalable à compter du 21 avril 2021. Dès lors, la décision du maire de Goussainville, non datée, notifiée le 21 octobre 2021 doit être, elle-même, regardée comme une décision de retrait de cette autorisation d’urbanisme tacite. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de la requérante doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
10. En premier lieu, aux termes de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration : « L’administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d’un tiers, que si elle est illégale et si l’abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ». Aux termes de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme : « La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d’aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s’ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. Passé ce délai, la décision de non-opposition et le permis ne peuvent être retirés que sur demande expresse de leur bénéficiaire ».
11. Si Mme B invoque la méconnaissance des dispositions de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration relatives aux conditions de droit commun du retrait d’une décision créatrice de droit, elle doit être regardée comme ayant entendu se prévaloir des conditions de retrait des autorisations d’urbanisme mentionnées à l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme. Il résulte de ce qui a été dit au point 9, qu’une décision tacite de non-opposition à déclaration préalable est née le 21 avril 2021. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué, non daté et notifié à la pétitionnaire le 21 octobre 2021, qui doit être regardé comme retirant cette décision implicite, est intervenu postérieurement au délai de retrait de trois mois mentionné au point précédent, en méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme.
12. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 151-41 du code de l’urbanisme : « Le règlement peut délimiter les terrains sur lesquels sont institué : () / 5° Dans les zones urbaines et à urbaniser, des servitudes interdisant, sous réserve d’une justification particulière, pour une durée au plus de cinq ans dans l’attente de l’approbation par la commune d’un projet d’aménagement global, les constructions ou installations d’une superficie supérieurs à un seuil défini par le règlement. Ces servitudes ne peuvent avoir pour effet d’interdire les travaux ayant pour objet l’adaptation, le changement de destination, la réfection ou l’extension limitées des constructions existantes ».
13. D’autre part, aux termes de l’article UB1.1. du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Goussainville : « Dans le périmètre d’attente au titre de l’article L.151-41 du Code de l’Urbanisme sont autorisées, les destinations suivantes, () : / L’adaptation, le changement de destination, la réfection des constructions existantes / Les extensions des constructions à condition qu’elles ne dépassent pas 20 m² de surface de plancher, et ce pour une durée de 5 ans à partir de la date d’approbation du PLU dans l’attente de l’approbation par la commune d’un projet d’aménagement global ». Le lexique du règlement du plan local d’urbanisme définit l’extension d’une construction comme « l’agrandissement contigüe de cette construction par une augmentation de la surface brute et/ou du volume de cette construction, en continuité de la construction existante ou verticalement par surélévation ».
14. Si la surface du projet en litige excède celle autorisée par l’article UB 1.1. du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Goussainville applicable au périmètre d’attente au titre de l’article L.151-41 du code de l’urbanisme, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet litigieux puisse être regardé comme une « extension » au sens de ce règlement, consistant à augmenter le volume de la construction existante, et alors que ce même article autorise l’adaptation, le changement de destination et la réfection des constructions existantes. Dans ces conditions, le maire de Goussainville ne pouvait retirer l’autorisation d’urbanisme tacite dont la requérante était titulaire, sans entacher sa décision d’illégalité. Par suite, Mme B est fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation, qualifiée de manifeste, dans l’application des dispositions de l’article UB 1.1. du règlement du règlement du plan local d’urbanisme.
15. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 111-3 du code de la construction et de l’habitation : « Les immeubles collectifs comportent un local clos et ventilé pour le dépôt des ordures ménagères avant leur enlèvement ». En fondant son arrêté sur ces dispositions qui sont étrangères à la police de l’urbanisme, le maire de Goussainville a entaché sa décision d’une erreur de droit.
16. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’est de nature à entraîner l’annulation de l’arrêté contesté.
17. Il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à demander l’annulation de la décision d’opposition à déclaration préalable du maire Goussainville qui lui a été notifiée le 21 octobre 2021.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article R. 424-13 du code de l’urbanisme : « En cas de permis tacite ou de non-opposition à un projet ayant fait l’objet d’une déclaration, l’autorité compétente en délivre certificat sur simple demande du demandeur, du déclarant ou de ses ayants droit ». Il résulte de ce qui précède que Mme B était titulaire d’une autorisation d’urbanisme tacite que le présent jugement a pour effet de faire revivre. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au maire de Goussainville, de délivrer, dans un délai d’un mois, un certificat de non opposition à déclaration préalable à la requérante en application des dispositions de l’article R. 424-13 du code de l’urbanisme. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B, qui n’est pas la partie perdante dans l’instance n°2115661, la somme que la commune de Goussainville demande au titre des frais d’instance. Il y a lieu, en revanche, eu égard aux circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Goussainville une somme de 2 000 euros à verser à Mme B au titre des frais d’instance. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre de somme à la charge de Mme B dans l’instance n°2115796.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du maire de Goussainville notifié à Mme B le 21 octobre 2021 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Goussainville de délivrer à Mme B un certificat de non-opposition à déclaration préalable, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : La commune de Goussainville versera une somme de 2 000 euros à Mme B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête n°2115661 est rejeté.
Article 5 : La requête n°2115796 est rejetée.
Article 6 : Les conclusions de la commune de Goussainville présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la commune de Goussainville.
Délibéré après l’audience du 23 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Buisson, président ;
— Mme Mettetal-Maxant, première conseillère ;
— Mme L’Hermine, première conseillère ;
assistés de Mme Duroux, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
Le président-rapporteur,
signé
L. Buisson
L’assesseure la plus ancienne,
signé
A. Mettetal-Maxant
La greffière,
signé
C. Duroux
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2115661 et 2115796
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