Rejet 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 8 déc. 2025, n° 2512605 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2512605 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2025, M. A… forme « une requête contre le classement sans suite de [sa] demande de naturalisation le 31 juillet 2025 ».
Il soutient que sa demande a été classée sans suite en raison de l’absence de la présentation de sa part d’un justificatif de niveau de langue française ; il a désormais obtenu le « DELF B1 » en date du 7 novembre 2025 conformément aux prérequis prévus par le décret du 22 octobre 2025, ce faisant, il semble légitime et équitable que sa demande soit réexaminée.
Vu les autres pièces du dossier.
le code civil ;
le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ;/ (…) ».
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée./ Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. (…) ».
Le juge administratif ne peut être saisi que de conclusions tendant à l’annulation d’une décision administrative ou de conclusions indemnitaires lorsque la responsabilité de l’administration est engagée. M. A… se borne à former « une requête contre le classement sans suite de [sa] demande de naturalisation le 31 juillet 2025. Toutefois, la requête présentée par M. A… ne contient aucune demande tendant à l’annulation d’une décision administrative en particulier, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative précitées.
En outre, aux termes de l’article 40 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 : « L’autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. /Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement. » Le refus d’enregistrer une demande tendant, comme en l’espèce, à l’acquisition de la nationalité française, à l’appui de laquelle est présenté un dossier incomplet ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir. La demande d’acquisition de la nationalité française formulée par M. A… a été classée sans suite le 31 juillet 2025, ainsi que le requérant l’affirme lui-même, en raison de l’absence de la transmission d’un justificatif attestant de son niveau de langue française. Ainsi, le dossier de l’intéressé était incomplet et, dès lors, la décision contestée par M. A… ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, le requérant ne pouvant utilement faire valoir à l’encontre de cette décision qu’il a désormais obtenu le « DELF B1 » en date du 7 novembre 2025 conformément aux prérequis prévus par le décret du 22 octobre 2025. Par suite, la décision portant classement sans suite n’ayant pas le caractère d’une décision faisant grief, elle n’est pas susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir. Il en résulte que la demande en référé suspension présentée à son encontre est manifestement irrecevable.
Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. A… en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Grenoble, le 8 décembre 2025.
Le président de la 6ème Chambre,
C. Vial-Pailler
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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