Annulation 6 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 6 déc. 2024, n° 2407911 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2407911 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 février 2024, M. A B, représenté par Me Lutran, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision par laquelle le préfet du Nord a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour en tant que réfugié statutaire ;
3°) d’enjoindre à titre principal, au préfet du Nord de lui délivrer une carte de résident, dans un délai de deux semaines à compter de la notification du jugement, ou à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de deux semaines à compter de la notification du jugement ;
4°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de trois jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en application des articles L911-2 et L911-3 du code de justice administrative ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat en cas d’acceptation de la demande d’aide juridictionnelle, le versement de la somme 1 200 euros à Me Lutran, son conseil, au titre des frais engagés pour l’instance et non compris dans les dépens, par application des dispositions de l’article L761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
6°) de condamner l’Etat, en cas de refus de la demande d’aide juridictionnelle, à lui verser de la somme 1 200 euros au titre des frais engagés pour l’instance et non compris dans les dépens, par application des dispositions de l’article L761-1 du code de justice administrative.
Par une production de pièces enregistrée le 26 novembre 2024, la préfecture du Nord indique avoir délivré le 26 juillet 2024, postérieurement à l’introduction de la requête, une autorisation provisoire de séjour valable du 26 juillet 2024 au 25 janvier 2025, et indique avoir sollicité la fabrication d’une carte de résident d’une validité de 10 ans à compter du 29 octobre 2024.
Par un acte enregistré le 28 novembre 2024, M. B déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et maintenir ses conclusions présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 septembre 2024 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Par une décision du 30 septembre 2024, postérieure à l’introduction de la requête, M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur le désistement :
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance :/ 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
3. Par l’acte visé ci-dessus en date du 28 novembre 2024, M. B déclare se désister des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
4. M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Lutran, conseil du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Lutran de la somme de 800 euros sur le fondement de ces dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de M. B.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 3 : L’état versera à Me Lutran une somme de 800 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet du Nord et à Me Lutran.
Copie sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Lille, le 6 décembre 2024.
Le président de la 7ème chambre,
Signé
M. C
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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