Rejet 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 27 janv. 2026, n° 2504730 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2504730 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces enregistrées le 5 août 2025, les 1er et 4 septembre 2025, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a déclaré irrecevable sa demande d’acquisition de la nationalité française.
Il soutient que la décision attaquée méconnaît l’article 21-11 du code civil.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.M. B… a présenté une demande de naturalisation auprès du préfet des Alpes-Maritimes. Par décision du 10 juillet 2025, le préfet des Alpes-Maritimes a déclaré irrecevable cette demande irrecevable au motif que le demandeur ne remplissait pas la condition de majorité prévue à l’article 21-22 du code civil. M. B… demande au tribunal d’annuler cette décision et d’enjoindre à l’administration de recevoir et instruire sa demande dans un délai raisonnable.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. (…) ».
3. D’une part, aux termes de l’article 43 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : « Le préfet (…) déclare la demande irrecevable (…) dès lors qu’il constate (…) que les conditions requises par les articles 21-15,21-16,21-17,21-22,21-23,21-24 ou 21-27 du code civil ne sont pas remplies. / La décision de l’autorité mentionnée au premier alinéa est transmise sans délai au ministre chargé des naturalisations. / Si les motifs de l’irrecevabilité disparaissent, l’intéressé peut déposer une nouvelle demande ». L’article 21-22 du code civil dispose : « Nul ne peut être naturalisé s’il n’a atteint l’âge de dix-huit ans. / Toutefois, la naturalisation peut être accordée à l’enfant mineur resté étranger bien que l’un de ses parents ait acquis la nationalité française s’il justifie avoir résidé en France avec ce parent durant les cinq années précédant le dépôt de la demande ».
4. D’autre part, il ressort des termes mêmes de l’article 45 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 que le « recours auprès du ministre chargé des naturalisations » dont peuvent faire l’objet, « à l’exclusion de tout autre recours administratif », les décisions en application des articles 43 et 44, constitue, sauf pour les décisions de classement sans suite, « un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier ». Le dernier alinéa de l’article 45 précise que « Le silence gardé par le ministre chargé des naturalisations sur ce recours pendant plus de quatre mois vaut décision de rejet du recours ». La circonstance que l’existence de ce recours ainsi que son caractère obligatoire n’aient pas été indiqués dans la notification de la décision attaquée, si elle empêche que cette notification fasse courir le délai du recours au ministre à l’égard du destinataire de la décision, est sans incidence sur l’irrecevabilité de la demande directement présentée au tribunal. De même, la circonstance que le préfet ait inexactement qualifié sa décision de classement sans suite, au lieu de décision d’irrecevabilité, est sans incidence sur l’obligation d’exercer ce recours administratif préalable.
5. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée, M. B… n’a pas exercé le recours administratif préalable obligatoire prescrit par ces dispositions, alors qu’il ressort des motifs de la décision attaquée que celle-ci, fondée sur la minorité de la personne au nom de qui la demande a été présentée, doit être regardée comme constituant une décision d’irrecevabilité prise sur le fondement de l’article 43 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993.
6. Ainsi, les conclusions dirigées contre la décision du 10 juillet 2025 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a déclaré irrecevable la demande de naturalisation du requérant en application de l’article 43 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, sont, faute d’avoir été précédées du recours administratif préalable obligatoire devant le ministre, manifestement irrecevables.
7. En cas de rejet du recours administratif préalable obligatoire qu’il exercerait à la suite de cette ordonnance, dans les conditions prévues à l’article 45 précité, devant le ministre chargé des naturalisations, il appartiendrait à M. B… de saisir le tribunal administratif de Nantes qui, en vertu des dispositions de l’article R. 312-8 du code de justice administrative, est seul « compétent pour connaître des recours dirigés contre les décisions du ministre chargé des naturalisations prises en application de l’article 45 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ».
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Nice, le 27 janvier 2026.
Le président de la 4ème chambre,
Signé
A. MYARA
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier.
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