Non-lieu à statuer 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 5 nov. 2025, n° 2501685 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2501685 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mai 2025, Mme A… B…, représentée par Me Ben Hadj Younès, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 avril 2025 par lequel le préfet de Saône-et-Loire l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être reconduite d’office, et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) de suspendre la mesure d’éloignement jusqu’à la décision de la Cour nationale du droit d’asile ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision d’éloignement est entachée d’une méconnaissance du droit d’être entendu et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision d’interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une méconnaissance du droit d’être entendu et d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2025, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une décision du 2 juin 2025, Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Philippe Nicolet,
- et les observations de Me Ben Hadj Younès, représentant la requérante.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, ressortissante kosovare née le 26 juin 1982, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 4 avril 2025 par lequel le préfet de Saône-et-Loire l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être reconduite d’office, et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
2. Dès lors que la requérante a obtenu en cours d’instance le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, il n’y a pas lieu de statuer sur sa demande tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
3. Lorsqu’il présente une demande d’asile, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend non seulement à l’octroi d’une protection internationale, mais aussi à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de rejet de sa demande, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. A l’occasion de l’enregistrement de sa demande d’asile, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture en vertu de l’article R. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il doit être informé, en application des dispositions de l’article L. 431-2 du même code, des conditions dans lesquelles il peut solliciter son admission au séjour sur un autre fondement et, le cas échéant, être invité à déposer une telle demande dans le délai fixé par l’article D. 431-7 de ce code. Il lui est loisible, au cours de la procédure d’asile, de faire valoir auprès de l’autorité compétente, à savoir, en principe, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police, une circonstance de fait ou une considération de droit nouvelle, c’est-à-dire un motif de délivrance d’un titre de séjour apparu postérieurement à l’expiration du délai dont il disposait en vertu de l’article D. 431-7. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant qu’il ne soit statué sur sa demande d’asile, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise, sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1, lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé ou lorsqu’il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2. Et la requérante ne fait valoir aucun élément qu’elle aurait été privée de faire valoir à l’encontre de la mesure d’éloignement et de l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an qui ont été prises à son encontre. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance par ces deux décisions du droit d’être entendu doit être écarté.
4. La décision d’éloignement contestée, prise sur le fondement des dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a été prise à la suite du rejet de la demande d’asile de l’intéressée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 16 décembre 2024. La seule circonstance que la requérante ait formé un recours contre cette décision devant la Cour nationale du droit d’asile n’est pas de nature à caractériser une erreur manifeste d’appréciation compte tenu des motifs de sa demande d’asile, en l’espèce aucunement précisés.
5. La requérante est entrée très récemment en France avec son époux et ses quatre enfants mineurs, le 17 septembre 2024, le recours de son mari dirigé contre l’arrêté identique qui a été pris à son encontre par le préfet fait l’objet d’un jugement de rejet du même jour, et elle ne justifie d’aucune insertion sociale et professionnelle, ni d’aucun lien ancien, stable et intense sur le territoire français, ni qu’elle serait dépourvue de toute attache dans son pays d’origine où elle a vécu l’essentiel de son existence. Par suite, la décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an n’est pas entachée d’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Dès lors qu’en cours d’instance la Cour nationale du droit d’asile a rejeté le recours formé par la requérante contre la décision rejetant sa demande d’asile prise par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, il n’y a plus lieu de statuer sur la demande tendant à la suspension de l’exécution de la décision d’éloignement contestée.
7. Il résulte de tout ce qui précède que le surplus des conclusions de la requête doit être rejeté.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de Mme B… tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et sur sa demande tendant à la suspension de la mesure d’éloignement du 4 avril 2025 prise par le préfet de Saône-et-Loire jusqu’à la décision de la Cour nationale du droit d’asile.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, au préfet de Saône-et-Loire et à Me Ben Hadj Younès.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 17 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Nicolet, président,
M. Cherief, premier conseiller,
Mme Pfister, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2025.
Le président-rapporteur,
P. Nicolet
L’assesseur le plus ancien,
H. Cherief
La greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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