Rejet 6 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 6 nov. 2025, n° 2519232 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2519232 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association Action dans le monde |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 octobre 2025, l’association Action dans le monde demande au juge des référés, statuant en application de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de condamner conjointement l’association France Active et l’Etat ou à défaut l’un d’eux, à lui verser la somme de 200 000 euros, assortie des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 14 juillet 2025 et capitalisation des intérêts, dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’association France Active Métropole la somme de 7 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montreuil a désigné, M. A…, premier vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ».
2. Aux termes du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les premiers vice-présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, « rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ». 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (…), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés (…) ou des moyens qui (…) ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d’une audience.
3. L’association Action dans le monde demande d’une part à obtenir la condamnation au versement de la somme provisionnelle de 200 000 euros sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative de la part de l’association France Active Métropole, régie par la loi du 1er juillet 1991 relative au contrat d’association, qui est une personne morale de droit privé. Par ailleurs, aucune pièce du dossier ne suffit à établir, alors même qu’elle perçoit des financements publics, que cette dernière agirait dans le cadre d’une mission de service public ou que la décision de refus d’attribution du financement manifesterait l’exercice de prérogatives de puissance publique. Dès lors, ce litige qui oppose deux personnes morales de droit privé ne relève manifestement pas de la compétence du juge administratif mais de celle du juge judiciaire.
4. L’association Action dans le monde demande également la condamnation l’Etat à lui verser la même somme. Toutefois, et alors que comme il a été indiqué au point précédent, aucune pièce du dossier ne suffit à établir que l’association Action dans le monde agirait dans le cadre d’une mission de service public ou que la décision de refus d’attribution du financement manifesterait l’exercice de prérogatives de puissance publique, le moyen tiré de l’engagement de la responsabilité de l’Etat n’est manifestement pas assorti permettant d’en apprécier le bien-fondé.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de l’association Action dans le monde en application des dispositions précitées du 2° et 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de l’association Action dans le monde est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Action dans le monde.
Fait à Montreuil, le 6 novembre 2025.
Le premier vice-président,
P. A…
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Polynésie française ·
- Petite entreprise ·
- Impôt ·
- Activité ·
- Imposition ·
- Chiffre d'affaires ·
- Régime fiscal ·
- Contribution ·
- Développement personnel ·
- Entreprise
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- La réunion ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Rejet ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Prolongation
- Condition de détention ·
- Centre pénitentiaire ·
- Aide judiciaire ·
- Cellule ·
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Délibération ·
- Conseil d'etat ·
- Surpopulation ·
- État
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Ressort ·
- Siège ·
- Logement ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Médiation ·
- Terme ·
- Juridiction
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Autorisation provisoire ·
- Titre ·
- Territoire français ·
- Annulation ·
- Israël ·
- Manifeste
- Chirurgie ·
- Cancer ·
- Île-de-france ·
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Hôpitaux ·
- Traitement ·
- Privé ·
- Directeur général ·
- Santé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Durée ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Destination
- Territoire français ·
- Tiré ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Justice administrative ·
- Vie privée
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Refus ·
- Interdiction ·
- Enfant ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Convention internationale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Décision d’éloignement ·
- Séjour des étrangers ·
- Réfugiés ·
- Bénéfice ·
- Demande ·
- Aide juridictionnelle ·
- Apatride ·
- Justice administrative
- Médecin ·
- Pays ·
- Immigration ·
- Avis ·
- Système de santé ·
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Traitement ·
- Service médical ·
- Vie privée
- Justice administrative ·
- La réunion ·
- Juridiction administrative ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décret ·
- Compétence ·
- Aide juridictionnelle
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.