Rejet 8 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 8 juil. 2024, n° 2401981 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2401981 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 21 juin et 5 juillet 2024, la SAS On Tower France, représentée par Me Martin, demande au tribunal :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 15 avril 2024 par laquelle le maire de Le Pradet s’est opposé à sa déclaration préalable en vue du remplacement de six antennes de radiotéléphonie mobile en toiture d’un immeuble sur un terrain cadastré AP 202 » ;
2°) de lui enjoindre d’y faire droit ou de réexaminer sa demande sous un mois et 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Le Pradet la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
La société requérante – qui est une TOWERCO – est liée à la société Free Mobile par un contrat cadre et agit donc pour son compte.
Sur l’urgence : elle est constituée car compte tenu de l’intérêt public qui s’attache pour chaque opérateur à la couverture du territoire national par les réseaux de téléphonie mobile au moyen de ses propres installations et des engagements pris en cette matière par les opérateurs de téléphonie mobile toute décision qui fait obstacle à l’implantation ou au remplacement d’une station relais emporte un préjudice suffisamment grave et immédiat pour regarder la condition d’urgence comme remplie puisque ses objectifs de couverture en 5G ne sont pas encore atteints dans le secteur considéré.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision, il est constitué car :
— elle est entachée d’incompétence ;
— le motif tiré du code des postes et des communications électroniques est entaché d’erreur de droit car ce code est inapplicable aux autorisations d’urbanisme ;
— le motif tiré de l’incomplétude du dossier est illégal en violation de l’article R. 423-22 du code de l’urbanisme car il ne lui a pas été demandé de le compléter.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2024, la commune de Le Pradet, représentée par Me Gravé, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la requérante à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
Sur l’urgence : elle n’est pas constituée car la décision attaquée a été notifiée le 22 avril 2024 alors que la requérante a attendu le 21 juin 2024 pour en demander l’annulation.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision : il n’est pas constitué car aucun des moyens n’est de nature à entraîner un tel doute.
Vu :
— la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier ;
— la requête au fond.
Vu
— le code de l’urbanisme ;
— le plan local d’urbanisme en vigueur ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Privat, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 5 juillet 2024 :
— le rapport de M. Privat, juge des référés ;
— les observations de Me Candelier pour la requérante ;
— les observations de Me Gravé pour la défenderesse.
Les parties ayant été informées que l’instruction serait close à l’issue de l’audience en application des dispositions de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
Sur l’urgence :
2. La commune de Le Pradet fait valoir qu’elle n’est pas constituée car la décision attaquée a été notifiée le 22 avril 2024 alors que la requérante a attendu le 21 juin 2024 pour en demander l’annulation.
3. Toutefois il ressort des pièces du dossier que le territoire de la commune de Le Pradet n’est que partiellement couvert par les réseaux de téléphonie mobile 5G propres à la société On Tower France notamment pour la partie du territoire concernée par le projet, outre qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante et la SAS Free Mobile aient déjà rempli leurs obligations en termes de couverture. Ainsi – après avoir fait la balance entre les intérêts des deux parties – eu égard à l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile ainsi qu’aux intérêts propres des sociétés On Tower France et SAS Free Mobile qui ont pris des engagements vis-à-vis de l’Etat quant à la couverture du territoire et de la population par son réseau et ses propres installations, la condition d’urgence exigée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
4. En l’état de l’instruction les moyens tirés, d’une part, de ce que le motif tiré du code des postes et des communications électroniques est entaché d’erreur de droit car ce code est inapplicable aux autorisations d’urbanisme et, d’autre part, de ce que le motif tiré de l’incomplétude du dossier est illégal en violation de l’article R. 423-22 du code de l’urbanisme car il ne lui a pas été demandé de le compléter sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. La SAS On Tower France est, par suite, fondée à demander la suspension de son exécution. En application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme l’autre moyen de la requête ne paraît pas, en l’état du dossier, susceptible de fonder ladite suspension d’exécution.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
5. La présente ordonnance implique nécessairement mais seulement que le maire de Le Pradet prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction sur la demande présentée par la SAS On Tower France. Cette nouvelle décision devra intervenir dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer une astreinte.
Sur l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de laisser à chacune des parties la charge de ces frais.
ORDONNE
Article 1er : L’exécution de la décision susvisée du maire de Le Pradet du 15 avril 2024 est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Le Pradet de prendre à nouveau une décision après une nouvelle instruction, sur la demande de la SAS On Tower France, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par la défenderesse sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS On Tower France et à la commune de Le Pradet.
Fait à Toulon, le 08 juillet 2024.
Le vice-président désigné,
Signé
J-M. PRIVAT
La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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