Rejet 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 14 janv. 2025, n° 2406010 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2406010 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 avril 2024, et un mémoire enregistré le 13 décembre 2024, M. D A, représenté par Me Blin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 janvier 2024 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans l’un et l’autre cas dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’est établi ni que le médecin rapporteur n’a pas siégé auprès du collège de médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ayant émis l’avis le concernant, ni que l’avis a été rendu à l’issu d’une procédure collégiale et soit issu d’une délibération ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français la prive de base légale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Douet, présidente-rapporteure,
— et les observations de Me Blin, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. D A, ressortissant nigérian né en 1971, déclare être entré en France le 1er octobre 2015. Sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié a été rejetée par une décision du 20 août 2018 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 23 avril 2019. Sa demande de réexamen a également été rejetée. Il a sollicité du préfet du préfet de la Loire-Atlantique la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 28 mai 2020 portant en outre obligation de quitter le territoire français. Par la suite, il a de nouveau sollicité un titre de séjour sur le même fondement, et a bénéficié à ce titre d’une carte de séjour temporaire valable jusqu’au 6 septembre 2022. Il en a demandé le renouvellement auprès du préfet de la Loire-Atlantique. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 29 janvier 2024 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré. M. A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. C B, adjoint à la directrice des migrations et de l’intégration de la préfecture de la Loire-Atlantique. Par un arrêté du 13 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet de la Loire-Atlantique a donné délégation à ce dernier à l’effet de signer notamment les décisions portant refus de titre de séjour assorties de décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de renvoi et fixation du délai de départ, en cas d’absence ou d’empêchement de la directrice des migrations et de l’intégration, dont il n’est pas établi qu’elle n’aurait pas été absente ou empêchée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. () / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / Sous réserve de l’accord de l’étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de cette mission. Les médecins de l’office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée (). ».
4. Aux termes de l’article R. 425-11 du code précité : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. ». Aux termes de l’article R. 425-12 du même code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. () Le demandeur présente au service médical de l’office les documents justifiant de son identité. A défaut de réponse dans le délai de quinze jours, ou si le demandeur ne se présente pas à la convocation qui lui a été fixée, ou s’il n’a pas présenté les documents justifiant de son identité le médecin de l’office établit son rapport au vu des éléments dont il dispose et y indique que le demandeur n’a pas répondu à sa convocation ou n’a pas justifié de son identité. Il transmet son rapport médical au collège de médecins. () ». Aux termes de l’article R. 425-13 de ce code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L’avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical. ». L’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 pris pour l’application des dispositions précitées dispose : " Au vu du rapport médical mentionné à l’article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l’article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l’annexe C du présent arrêté, précisant: / a) si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis mentionne les éléments de procédure. / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ".
5. Les dispositions précitées instituent une procédure particulière à l’issue de laquelle le préfet statue sur la demande de titre de séjour présentée par l’étranger malade au vu de l’avis rendu par trois médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui se prononcent en répondant par l’affirmative ou par la négative aux questions figurant à l’article 6 précité de l’arrêté du 27 décembre 2016, au vu d’un rapport médical relatif à l’état de santé du demandeur établi par un autre médecin de l’Office, lequel peut le convoquer pour l’examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Cet avis commun, rendu par trois médecins au vu du rapport établi par un quatrième médecin, le cas échéant après examen du demandeur, constitue une garantie pour celui-ci. Les médecins signataires de l’avis ne sont pas tenus, pour répondre aux questions posées, de procéder à des échanges entre eux, l’avis résultant de la réponse apportée par chacun à des questions auxquelles la réponse ne peut être qu’affirmative ou négative. Par suite, la circonstance que, dans certains cas, ces réponses n’aient pas fait l’objet de tels échanges, oraux ou écrits, est sans incidence sur la légalité de la décision prise par le préfet au vu de cet avis.
6. Si le requérant fait valoir que l’avis du collège des médecins en date du 6 juillet 2023 ne précise pas si son identité a bien été vérifiée au stade de l’élaboration du rapport ou de l’élaboration de l’avis, cette circonstance n’est pas de nature à entacher la procédure d’irrégularité dès lors qu’il appartient au demandeur de présenter au service médical de l’office les documents justifiant de son identité et qu’il n’est ni soutenu ni même allégué que les documents médicaux examinés concernaient un tiers.
7. Il ressort des pièces du dossier que l’avis du 6 juillet 2023 concernant l’intéressé a été rendu par trois médecins du service médical de l’OFII. Par ailleurs, il est établi que le médecin ayant rédigé le rapport médical de la requérante n’était pas au nombre des médecins formant ce collège. Cet avis mentionne que le collège des médecins de l’OFII a émis cet avis « après en avoir délibéré ». Il est en outre revêtu des signatures des trois membres de ce collège. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière en raison de l’irrégularité de l’avis du 6 juillet 2023 doit, en toutes ses branches, être écarté.
8. Pour contester le motif retenu par le préfet tiré de ce que les traitements médicaux de M. A seraient disponibles dans son pays d’origine eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de ce pays, le requérant, qui est atteint d’un diabète de type II, soutient qu’il doit prendre un traitement quotidien à base de metformine dont le dosage a évolué au fur et à mesure de sa prise en charge. Il produit un certificat médical daté du 1er septembre 2016 attestant qu’il souffre d’un abcès anal avec fistulisation récidivante pour lequel il a subi plusieurs interventions et pour lequel il doit être suivi régulièrement. Toutefois, les pièces produites, si elles indiquent que l’accès aux soins au Nigéria est difficile sur le plan financier, sont très générales et ne permettent pas de mettre en évidence les examens, prises en charges, interventions ou traitements nécessaires au requérant qui ne seraient pas disponibles au Nigéria. Au surplus, le préfet produit une fiche MedCoi, datée de 2022, établissant que le diabète est pris en charge au Nigéria, et que la molécule principale du traitement suivi par le requérant est disponible dans son pays d’origine. Les pièces produites par M. A ne suffisent pas à remettre en cause l’appréciation du collège de médecins de l’OFII, que le préfet s’est approprié, selon laquelle son traitement médical serait disponible dans son pays d’origine eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de ce pays. Par suite, le préfet de la Loire-Atlantique n’a pas fait une inexacte application de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant à M. A un titre de séjour sur ce fondement.
9. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / () ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
10. Si M. A soutient qu’il travaille depuis son entrée en France, où il réside depuis sept ans, qu’il a participé à des ateliers de cuisine auprès d’une association, et qu’il justifie de sa présence régulière à des cours de français dispensés par le Secours catholique, il n’établit toutefois pas avoir tissé en France des liens familiaux ou personnels suffisamment anciens, stables et intenses, ni être dénué d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de quarante-cinq ans. Dans ces circonstances, le préfet de la Loire-Atlantique n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A tel que protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité du refus de séjour, que M. A invoque par voie d’exception à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire, doit être écarté.
12. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10 du présent jugement et eu égard à la durée et aux conditions de séjour de M. A, comme aux effets d’une obligation de quitter le territoire français, le préfet de la Loire-Atlantique, en lui faisant obligation de quitter le territoire français, n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été prise cette décision ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation. Elle n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
13. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité du refus de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français, que M. A invoque par voie d’exception à l’encontre de la décision fixant le pays de destination, doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Félicie Blin.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Thomas, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025.
La présidente-rapporteure,
H. DOUETL’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
S. THOMASLa greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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