Annulation 12 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch. - r.222-13, 12 mai 2025, n° 2422510 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2422510 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 22 août 2024 et le 9 avril 2025, Mme A B forme opposition devant le tribunal à la contrainte émise le 7 août 2024 par le directeur général de la caisse d’allocations familiales (CAF) de Paris pour le recouvrement d’un trop-perçu d’aides personnelles au logement d’un montant de 2 395,36 euros au titre la période courant du 1er février 2021 au 31 janvier 2022, demande le remboursement des retenues auxquelles la CAF a procédé sur ses prestations pour un montant de 1 719,64 euros et demande au tribunal de mettre à la charge de la CAF de Paris le versement d’une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est irrégulière ;
— la créance à laquelle elle se rapporte est prescrite ;
— l’indu est infondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2025, la CAF de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil,
— le code de la construction et de l’habitation,
— le code de la sécurité sociale,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Berland en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Berland a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a bénéficié, à compter de février 2020, de l’aide personnalisée au logement (APL) au titre d’un logement occupé au 8, rue Jean Dolent dans le 14ème arrondissement de Paris. Par un courrier du 17 août 2021, la caisse d’allocations familiales (CAF) de Paris lui a notifié un indu d’APL n° IN5 004 d’un montant de 2 454 euros au titre de la période courant de février à août 2021. Par un courrier du 28 septembre 2021, la CAF lui a notifié un deuxième indu d’APL d’un montant de 234 euros pour la période courant de juin à août 2021. Par un courrier du 11 novembre 2021, la CAF lui a notifié un troisième indu d’APL n° IN5 007 d’un montant de 681 euros pour la période courant de juin à novembre 2021. Par un courrier du 23 mars 2022, la CAF lui a notifié un quatrième indu d’APL n° IN5 009 d’un montant de 746 euros pour la période courant de septembre 2021 à janvier 2022. Par un courrier du 12 août 2022 reçu le 31 août suivant, la CAF de Paris a mis en demeure Mme B de rembourser la somme de 1 649,36 euros, correspondant aux indus notifiés les 17 août 2021, 28 septembre 2021 et 11 novembre 2021, dont le montant avait été actualisé compte tenu des retenues pratiquées sur les prestations perçues par l’intéressée. Par courrier du 9 septembre 2022, Mme B a contesté cette mise en demeure auprès de la commission de recours amiable de la CAF de Paris. La CAF de Paris a accusé réception de sa contestation le 13 février 2023 et une décision implicite de rejet est née le 13 avril 2023. Par ailleurs, par courrier du 2 mai 2022, Mme B avait demandé la remise totale de l’ensemble de ses dettes. Une décision de rejet de cette demande lui a été notifiée par la CAF de Paris le 10 janvier 2023. Mme B forme opposition devant le tribunal à la contrainte émise par le directeur de la CAF de Paris le 7 août 2024, qui lui a été notifiée le 10 août suivant, pour le recouvrement de la somme de 2 395,36 euros.
Sur le cadre juridique du litige :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : " () Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L’aide personnalisée au logement ; () « . Aux termes de l’article L. 825-2 du même code : » Les contestations des décisions prises en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l’objet d’un recours administratif préalable devant l’organisme payeur qui en est l’auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire « . Aux termes de l’article R. 825-1 du même code : » L’introduction d’un recours contentieux dirigé contre des décisions prises par un organisme payeur en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement est subordonnée à l’exercice préalable d’un recours administratif auprès de la commission de recours amiable prévue à l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale constituée auprès du conseil d’administration de l’organisme auteur de la décision contestée. () « . Aux termes enfin de l’article R. 825-2 du même code : » Le directeur de l’organisme payeur statue sur les recours administratifs mentionnées à l’article R. 825-1, après l’avis de la commission de recours amiable () ".
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale, rendu applicable au recouvrement des indus d’aides personnalisées au logement par l’article R. 823-24 du code de la construction et de l’habitation : « L’action en recouvrement de prestations indues s’ouvre par l’envoi au débiteur par le directeur de l’organisme compétent d’une notification de payer le montant réclamé par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Cette lettre précise le motif, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements donnant lieu à répétition. Elle mentionne l’existence d’un délai de deux mois imparti au débiteur pour s’acquitter des sommes réclamées et les modalités selon lesquelles les indus de prestations pourront être récupérés, le cas échéant, par retenues sur les prestations à venir. Elle indique les voies et délais de recours ainsi que les conditions dans lesquelles le débiteur peut, dans le délai mentionné au deuxième alinéa de l’article R. 142-1, présenter ses observations écrites ou orales. / À l’expiration du délai de forclusion prévu à l’article R. 142-1 ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article, le directeur de l’organisme créancier compétent, en cas de refus du débiteur de payer, lui adresse par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception une mise en demeure de payer dans le délai d’un mois qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, les voies et délais de recours et le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées ». Aux termes de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : « Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée () le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. ». Aux termes de l’article R. 133-3 du même code : « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. À peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine () ».
Sur l’opposition à la contrainte :
En ce qui concerne la régularité de la contrainte :
4. La contrainte attaquée, qui a été notifiée à Mme B par courrier recommandé dont elle a accusé réception le 10 août 2024, précise la référence de la contrainte et son montant, à savoir 2 395,36 euros correspondant à quatre indus d’APL d’un montant initial respectif de 2 454 euros pour la période de février à août 2021, 234 euros pour la période de juin à août 2021, 681 euros pour la période de juin à novembre 2021 et 746 euros pour la période de septembre 2021 à janvier 2022, pour lesquels une compensation de 1 719,64 euros a été perçue sur les prestations versées à l’intéressée. Elle renvoie également aux deux mises en demeure du 12 août 2022 et du 23 avril 2024. Elle indique enfin que l’opposition doit être formée dans un délai de quinze jours à compter de sa signification ou de sa notification et précise les formes requises pour la saisine ainsi que l’adresse du tribunal compétent. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la contrainte attaquée doit être écarté.
En ce qui concerne la prescription :
5. Aux termes de l’article L. 821-7 du code de la construction et de l’habitation : « L’action pour le paiement de l’aide personnelle au logement et pour le recouvrement des sommes indûment payées se prescrit dans les conditions prévues à l’article L. 553-1 du code de la sécurité sociale. / La prescription est interrompue par l’une des causes prévues par le code civil. ». Aux termes de l’article L. 553-1 du code de la sécurité sociale : « L’action de l’allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans. / Cette prescription est également applicable à l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration, l’action de l’organisme se prescrivant alors par cinq ans. / La prescription est interrompue tant que l’organisme débiteur des prestations familiales se trouve dans l’impossibilité de recouvrer l’indu concerné en raison de la mise en œuvre d’une procédure de recouvrement d’indus relevant des articles L. 553-2, L. 821-5-1 ou L. 845-3, L. 844-3 (1) du code de la sécurité sociale, L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles ou L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation. ». Aux termes de l’article 2224 du Code civil : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. ».
6. Il résulte de l’instruction que les indus d’APL mis à la charge de Mme B résultent respectivement d’une anomalie de gestion pour le calcul à tort de son droit à l’APL sur une base de ressources forfaitaire en raison de son statut d’étudiante au-delà de ses vingt-huit ans, de l’absence de déclaration trimestrielle de ressources de Mme B pour les mois de juin 2021 à août 2021, de la différence entre le montant des ressources déclarées aux services fiscaux et celles déclarées à la CAF pour l’année 2020 et de son changement de situation de Mme B à compter de février 2022, sans que la CAF de Paris ne fasse valoir que le trop-perçu en litige résulterait d’une manœuvre frauduleuse de la part de l’intéressée. La prescription biennale prévue par les dispositions de l’article L. 553-1 du code de la sécurité sociale cité au point précédent est par conséquent applicable à la créance litigieuse.
7. D’une part, il résulte de l’instruction que l’indu d’APL n° IN5 004 d’un montant de 2 454 euros au titre de la période courant de février à août 2021 a été mis à la charge de Mme B par décision de la CAF de Paris du 17 août 2021, l’indu de 234 euros pour la période courant de juin à août 2021 lui a été notifié par courrier du 28 septembre 2021 et l’indu n° IN5 007 d’un montant de 681 euros pour la période courant de juin à novembre 2021 lui a été notifié par un courrier du 11 novembre 2021. Ces notifications ont permis d’interrompre le délai de prescription de deux ans prévu par les dispositions précitées, lequel a recommencé à courir pour une même période pour ces trois indus à compter respectivement du 17 août 2021, du 28 septembre 2021 et du 1 novembre 2021. La CAF de Paris a adressé à Mme B une mise en demeure de payer ces trois indus par courrier recommandé du 12 août 2022, reçu le 31 août suivant, interrompant à nouveau le délai de prescription pour ces trois indus pour une durée de deux ans. Par suite, à la date d’émission de la contrainte litigieuse le 7 août 2024, la créance de la CAF en ce qui concerne ces trois indus n’était pas prescrite.
8. D’autre part, l’indu n° IN5 009 d’un montant de 746 euros pour la période courant de septembre 2021 à janvier 2022 a été notifié par un courrier du 23 mars 2022. Cette notification a permis d’interrompre le délai de prescription de deux ans prévu par les dispositions précitées, lequel a recommencé à courir pour une même période le 23 mars 2022. Toutefois, aucun acte interruptif du délai de prescription n’est intervenu antérieurement à l’émission de la contrainte litigieuse, le 7 août 2024. Ainsi, à la date d’émission de cette contrainte, cette créance était atteinte par la prescription biennale prévue aux dispositions précitées de l’article L. 553-1 du code de la sécurité sociale, ainsi que l’admet d’ailleurs la caisse d’allocations familiales dans son mémoire en défense. Par suite, Mme B est fondée à demander l’annulation de la contrainte en tant qu’elle concerne l’indu n° IN5 009 d’un montant initial de 746 euros.
En ce qui concerne le bien-fondé des indus :
9. Il résulte des dispositions citées aux points 2 et 3 du présent jugement qu’un recours contentieux tendant à l’annulation de la décision du directeur d’une caisse d’allocations familiales ordonnant le reversement d’un indu d’allocation personnalisée au logement n’est recevable que si l’intéressé a préalablement exercé un recours administratif auprès de cette caisse dans les conditions qu’elles prévoient. En revanche, les dispositions relatives à l’opposition à une contrainte délivrée en vue de l’exécution d’une telle décision ne subordonnent pas l’exercice de cette voie de droit à l’exercice préalable du même recours administratif. Toutefois, le débiteur ne peut, à l’occasion de l’opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l’indu que s’il a exercé le recours administratif.
10. Pour s’opposer à la contrainte litigieuse, Mme B, qui a exercé par courrier du 9 septembre 2022 un recours administratif auprès de la CAF à l’encontre de la mise en demeure 12 août 2022 par laquelle la CAF de Paris lui a demandé de rembourser la somme de 1 649,36 euros correspondant aux indus d’APL mis à sa charge par courriers des 17 août, 28 septembre et 11 novembre 2021, fait valoir que la CAF a toujours été informée de sa situation d’étudiante stagiaire, que son activité libérale a débuté en février 2022, soit postérieurement aux périodes concernés par les indus, et qu’elle n’a bénéficié d’aucune prestation depuis septembre 2021.
11. En premier lieu, aux termes de l’article L. 823-1 du code de la construction et de l’habitation : " Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d’un barème défini par voie réglementaire. / Ce barème est établi en prenant en considération : / 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; / 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s’il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer, telles que définies aux articles L. 822-5 à L. 822-8 ; / 3° Le montant du loyer payé, pris en compte dans la limite d’un plafond, ainsi que les dépenses accessoires retenues forfaitairement ; / 4° La qualité du demandeur : locataire, colocataire ou sous-locataire d’un logement meublé ou non, accédant à la propriété ou résident en logement-foyer. () « . Aux termes de l’article R. 822-20 du même code : » Lorsque à la date de la demande de l’aide personnelle au logement ou du réexamen du droit à cette aide, le demandeur ou l’allocataire occupe un logement à usage locatif, qu’il satisfait les conditions d’âge fixées pour l’attribution d’une bourse d’enseignement supérieur sur critères sociaux et poursuit des études, les ressources du bénéficiaire ou du ménage sont réputées égales à un montant forfaitaire. () « . Aux termes de la circulaire ESRS2013435C du 8 juin 2020 du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche : » Pour bénéficier d’une bourse d’enseignement supérieur sur critères sociaux, l’étudiant doit satisfaire à des conditions d’âge, de diplôme et de nationalité. / 1 – Conditions d’âge / Être âgé de moins de 28 ans au 1er septembre de l’année d’inscription dans une formation d’enseignement supérieur, dans le cas d’une première demande de bourse d’enseignement supérieur sur critères sociaux. () ".
12. Il résulte de l’instruction que par déclaration faite auprès de la CAF de Paris en avril 2021, Mme B s’est déclarée étudiante stagiaire à compter du 4 janvier 2021. L’intéressée, née le 12 septembre 1991, ne remplissant pas les conditions d’âge fixées pour l’attribution d’une bourse d’enseignement supérieur sur critères sociaux, ses droits à allocation sociale depuis cette date n’auraient pas dû être calculés sur la base du montant forfaitaire prévu à l’article R. 822-20 du code de la construction et de l’habitation. Il y avait alors lieu de tenir compte de ses ressources effectivement perçues. En se bornant à soutenir qu’elle a informé la CAF de son statut d’étudiante, Mme B ne conteste pas sérieusement le montant des ressources retenues par la CAF pour calculer ses droits à allocation au titre de la période courant de février à août 2021. Dans ces conditions, et pour regrettable que soit l’erreur de la CAF de Paris, qui reconnaît qu’une anomalie de gestion est à l’origine de cet indu, c’est à bon droit que l’indu d’APL n° IN5 004 d’un montant initial de 2 454 euros a été réclamé à la requérante.
13. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 822-3 du code de la construction et de l’habitation : " Les ressources et les charges prises en compte pour le calcul de l’aide personnelle au logement sont appréciées, tous les trois mois, sous réserve des dispositions prévues à l’article R. 823-6-1, selon les périodes de référence suivantes : / 1° Pour les ressources mentionnées à l’article R. 822-4 prises en compte par la déclaration sociale nominative définie à l’ article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale et les revenus d’activité perçus hors de France ou versés par une organisation internationale, sur une période de référence courant du treizième au deuxième mois précédant la date d’ouverture ou de réexamen du droit à l’aide personnelle au logement ; () ".
14. Il résulte de l’instruction que l’indu d’APL d’un montant initial de 234 euros pour la période courant de juin à août 2021 notifié par courrier du 28 septembre 2021 a été constitué en raison d’un nouveau calcul des droits de Mme B sur cette période, dès lors qu’elle n’avait pas fourni de déclaration trimestrielle de ressources pour les mois de juin à août 2021. Ainsi, ses droits ont été recalculés le 9 septembre 2021. La requérante ne conteste pas ne pas avoir fourni la déclaration de ressources pour ce trimestre antérieurement au versement des allocations pour cette période et ne produit aucun élément remettant en cause le montant des ressources retenues par la CAF pour le recalcul de ses droits sur le trimestre litigieux. Dans ces conditions, Mme B n’est pas fondée à remettre en cause le bien-fondé de cet indu.
15. En troisième lieu, il résulte de l’instruction que l’indu d’APL n° IN5 007 d’un montant initial de 681 euros, notifié à Mme B par courrier du 11 novembre 2021, a été constitué en raison d’un nouveau calcul des droits de Mme B à la suite d’un échange dématérialisé entre administrations effectué en novembre 2021. Il résulte de l’instruction que les revenus déclarés par la requérante aux services fiscaux pour l’année 2020 différaient des revenus déclarés pour cette même année à la CAF. Les ressources déclarées par la requérante à la CAF au titre de cette année 2020 ont donc été modifiées, ce qui a donné lieu à un changement de l’assiette ressources pour la période de référence de mai 2020 à avril 2021 pour le trimestre de droit de juin à août 2021, et pour la période de référence d’août 2020 à juillet 2021 pour le trimestre de droit de septembre à novembre 2021. Par suite, ces droits au titre de ces deux trimestres ont été recalculés. Mme B ne produit aucun élément remettant en cause le montant des ressources retenues pour l’année 2020 par la CAF à la suite de son échange avec les services fiscaux. Dans ces conditions, Mme B n’est pas fondée à remettre en cause le bien-fondé de cet indu.
16. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B est fondée à former opposition à la contrainte émise le 7 août 2024 seulement en tant qu’elle met à sa charge un indu d’aide personnalisée au logement n° IN5 009 d’un montant initial de 746 euros.
Sur les frais liés au litige :
17. Mme B, qui a présenté sa requête sans ministère d’avocat, ne justifie pas de frais engagés pour la défense de ses intérêts dans le cadre de la présente instance. Il s’ensuit que les conclusions qu’elle présente sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La contrainte du 7 août 2024 de la caisse d’allocations familiales de Paris est annulée en tant seulement qu’elle met à la charge de Mme B un indu d’aide personnalisée au logement n° IN5 009 d’un montant initial de 746 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la caisse d’allocations familiales de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2025.
La magistrate désignée,
F. BerlandLa greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2422510/6-
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