Désistement 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 16 juin 2025, n° 2505460 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2505460 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mai 2025, M. B A, représenté par Me Miran, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder, à titre provisoire le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui accorder un rendez-vous afin de déposer une demande de titre de séjour, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à venir et de lui délivrer, dans l’attente dans le délai de quarante-huit heures, un document justifiant de son droit au séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros qui sera versée à Me Miran sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— la mesure demandée est utile en l’absence d’autre voie de droit et de procédure alternative de prise de rendez-vous ;
— la mesure demandée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2025 la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la requête est sans objet dès lors que M. A s’est vu délivrer un rendez-vous.
Par un courrier du 10 juin 2025, M. A déclare se désister de ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte, et maintenir ses conclusions aux fins de condamnation de l’Etat au titre des frais d’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui accorder un rendez-vous afin de déposer une demande de titre de séjour et de lui délivrer, un document justifiant de son droit au séjour avec autorisation de travail, sous astreinte.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
3. Par le courrier susvisé, M. A déclare se désister de ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte. Ce désistement est pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :
4. Aux termes de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : « Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. / Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. () »
5. Il y a lieu, sous réserve de l’admission définitive du requérant à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 800 euros à Me Miran, son avocate, en application de ces dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 :Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’injonction sous astreinte de M. A.
Article 3 :Sous réserve de l’admission définitive de M. A à l’aide juridictionnelle, l’Etat versera la somme de 800 euros à Me Miran en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l’intérieur et à Me Miran.
Copie en sera délivrée à la préfète de l’Isère
Fait à Grenoble, le 16 juin 2025.
Le juge des référés,
P. Thierry
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 25054602
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