Annulation 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4 mars 2026, n° 2501535 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2501535 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 février 2025, M. A… B…, représenté par le cabinet DBKM Avocats (Me Kris Moutoussamy), demande au tribunal :
1°) d’annuler l’avis des sommes à payer valant titre exécutoire émis le 5 décembre 2024 par la métropole de Lyon en vue du recouvrement d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 2 646,76 euros ;
2°) de le décharger de l’obligation de payer la somme en litige ;
3°) d’enjoindre à la métropole de Lyon de lui restituer les sommes récupérées, le cas échéant, sur le fondement de cet avis des sommes à payer ;
4°) de mettre à la charge de la métropole de Lyon la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2025, la métropole de Lyon, représentée par la SELARL Carnot Avocats (Me Jean-Bernard Prouvez), conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 septembre 2025.
La présidente du tribunal a désigné Mme Fullana Thevenet, première conseillère, pour statuer par ordonnance au titre de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, mentionnés à l’article R. 772-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) ».
Il résulte de l’instruction que l’avis des sommes à payer valant titre exécutoire a été retiré en cours d’instance. Dès lors, les conclusions tendant à l’annulation de cet avis des sommes à payer sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur ces conclusions, ainsi que sur les conclusions accessoires aux fins de décharge et d’injonction. En outre, dans les circonstances de l’espèce, les conclusions présentées par le conseil de M. B… relatifs aux frais de justice doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et de décharge de M. B….
Article 2 : Les conclusions du conseil de M. B… présentées au titre des frais de justice sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à la métropole de Lyon et au cabinet DBKM Avocats.
Fait à Lyon, le 4 mars 2026.
La magistrate désignée,
M. Fullana Thevenet
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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