Rejet 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 4 mars 2026, n° 2601536 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2601536 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 février 2026, Mme C… et M. B… D…, représentés par Me Janois, demandent au juge des référés :
1°) de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision de la commission de l’académie de Rennes du 21 novembre 2025 portant, sur recours administratif préalable obligatoire, refus de lui délivrer l’autorisation d’instruire leur fils, A…, au sein de la famille au titre de l’année scolaire 2025-2026 ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Rennes de lui délivrer sans délai l’autorisation d’instruire en famille leur fils, sur le fondement du 1° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation, au titre des années 2025-2026 et 2026-2027 ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
la condition tenant à l’urgence est satisfaite dès lors que la décision en litige préjudicie de manière grave, immédiate et potentiellement irréversible à la situation et aux intérêts de leur fils, déscolarisé en raison de son handicap et de la phobie scolaire qu’il engendre ; l’instruction en famille est préconisée par les professionnels de santé qui le suivent, comme une solution encadrée, transitoire et réversible, permettant d’assurer la continuité dans les apprentissages dans un environnement sécurisant ;
il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige, dès lors que l’instruction en famille ne constitue pas un choix de convenance personnelle mais une réponse proportionnée, circonstanciée et temporaire à la situation de souffrance psychologique avérée de leur fils et que le refus opposé procède d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation, prise au terme d’un examen non approfondi et individualisé.
Vu :
la requête au fond n° 2600916, enregistrée le 5 février 2026 ;
les pièces du dossier.
Vu :
le code de l’éducation ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Aux termes de son article L. 522-1 : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale ». Aux termes de son article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Aux termes de l’article L. 131-1 du code de l’éducation : « L’instruction est obligatoire pour chaque enfant dès l’âge de trois ans et jusqu’à l’âge de seize ans. / (…) ». Aux termes de son article L. 131-2 : « L’instruction obligatoire est donnée dans les établissements ou écoles publics ou privés. Elle peut également, par dérogation, être dispensée dans la famille par les parents, par l’un d’entre eux ou par toute personne de leur choix, sur autorisation délivrée dans les conditions fixées à l’article L. 131-5. / (…) ». Aux termes de son article L. 131-5 : « Les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation scolaire définie à l’article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d’enseignement public ou privé ou bien, à condition d’y avoir été autorisées par l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation, lui donner l’instruction en famille. / (…) / La présente obligation s’applique à compter de la rentrée scolaire de l’année civile où l’enfant atteint l’âge de trois ans. / L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d’autres raisons que l’intérêt supérieur de l’enfant : / 1° L’état de santé de l’enfant ou son handicap ; / (…) ». Pour la mise en œuvre de ces dispositions, dont il résulte que les enfants soumis à l’obligation scolaire sont, en principe, instruits dans un établissement d’enseignement public ou privé, il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle est saisie d’une demande tendant à ce que l’instruction d’un enfant dans la famille soit, à titre dérogatoire, autorisée, de rechercher, au vu de la situation de cet enfant, quels sont les avantages et les inconvénients pour lui de son instruction, d’une part dans un établissement d’enseignement, d’autre part, dans la famille selon les modalités exposées par la demande et, à l’issue de cet examen, de retenir la forme d’instruction la plus conforme à son intérêt.
Aux termes par ailleurs de l’article R. 131-11-2 du code de l’éducation : « Lorsque la demande d’autorisation est motivée par l’état de santé de l’enfant, elle comprend un certificat médical de moins d’un an sous pli fermé attestant de la pathologie de l’enfant. / Lorsque la demande d’autorisation est motivée par la situation de handicap de l’enfant, elle comprend le certificat médical prévu par l’article R. 146-26 du code de l’action sociale et des familles sous pli fermé ou les décisions relatives à l’instruction de l’enfant de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées. / Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, le directeur académique des services de l’éducation nationale transmet le certificat médical sous pli fermé au médecin de l’éducation nationale. Celui-ci rend un avis sur cette demande. / Une autorisation justifiée par l’état de santé de l’enfant ou son handicap peut être accordée pour une durée maximale de trois années scolaires ». Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à l’autorité administrative, régulièrement saisie d’une demande en ce sens, d’autoriser l’instruction d’un enfant dans sa famille lorsqu’il est établi que son état de santé rend impossible sa scolarisation dans un établissement d’enseignement public ou privé ou lorsque l’instruction dans sa famille est, en raison de cet état de santé, la plus conforme à son intérêt.
Pour refuser de délivrer l’autorisation d’instruction en famille sollicitée par Mme et M. D… au profit de leur fils, A…, né le 8 juillet 2014, la commission académique du rectorat de l’académie de Rennes a opposé la circonstance que les certificats médicaux transmis à l’appui de leur demande étaient peu éloquents et ne permettaient pas de valider la demande, qu’il était dans l’intérêt de leur enfant d’être scolarisé en milieu ordinaire afin d’y être accompagné et suivi ainsi que d’interagir avec des enfants de son âge et des adultes, tout en bénéficiant des adaptations et aménagements mis en œuvre sur la base des propositions émises par l’équipe de suivi de scolarisation. Cette appréciation confirme et se substitue à celle portée par le directeur académique des services de l’éducation nationale du département des Côtes-d’Armor, qui avait opposé la circonstance que si les certificats médicaux transmis évoquaient un mal-être de leur fils dans le contexte scolaire, le rapport transmis par la directrice de l’établissement scolaire fréquenté établissait que les adaptations mises en place dans la scolarisation de leur fils avaient permis une progression dans les apprentissages fondamentaux et une attitude apaisée de l’enfant à l’école, outre que l’équipe de suivi de scolarisation avait préconisé en juin 2025 un réaménagement du temps scolaire pour l’année suivante, consistant en une présence à l’école les seules matinées et un regroupement des rendez-vous médicaux sur les après-midi et qu’il était conforme à l’intérêt de leur enfant de ne pas rompre sa scolarisation en milieu ordinaire tant que les effets de ces dispositifs et de ce réaménagement n’avaient pas été testés pendant une durée suffisante.
Les certificats médicaux produits par Mme et M. D…, établis respectivement les 3 juillet 2025 et 21 janvier 2026 par le médecin traitant de leur enfant à l’appui de leur dossier présenté à la maison départementale des personnes handicapées, les 4 septembre et 24 octobre 2025 par sa psychologue, le 10 septembre 2025 par sa neuropédiatre et le 20 janvier 2026 par son ergothérapeute, s’ils confirment les troubles dont souffre leur fils, consistant en un trouble du spectre autistique associé à un trouble de l’attention avec hyperactivité, une dysphasie sévère et un trouble dans les apprentissages et s’ils préconisent une instruction en famille, n’étayent cette préconisation que par l’objectif de désamorcer une rupture scolaire en cours, dont les parents sont à l’origine, ayant fait le choix de ne plus scolariser leur fils depuis juin 2025. Ces certificats ne remettent ainsi pas sérieusement en cause l’appréciation de la commission académique sur l’état de santé de cet enfant et la possibilité pour lui, dans son intérêt, de maintenir une scolarisation en milieu ordinaire en bénéficiant des aménagement et dispositifs d’accompagnement déjà mis en place, cette appréciation étant corroborée par les observations portées au GEVA-Sco actualisé en juin 2025, dont il ressort que l’enfant progresse dans les apprentissages fondamentaux et sa sociabilisation avec l’aide de l’accompagnante des élèves en situation de handicap qui lui est affectée et qu’il est préconisé un réaménagement de son emploi du temps concentrant sa présence à l’école tous les matins, conforme à ses intérêts et à la poursuite de ses apprentissages sans rupture de scolarisation.
Il est ainsi manifeste, en l’état des pièces du dossier et de l’argumentation développée à l’appui de la requête, que l’unique moyen soulevé par Mme et M. D…, tiré de l’erreur qu’aurait commise la commission académique du rectorat de l’académie de Rennes dans l’appréciation de la situation et de l’intérêt de leur fils, n’est pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme et M. D… aux fins de suspension de l’exécution de la décision du 21 novembre 2025, dont ils n’ont, au surplus, saisi le juge des référés que le 27 février 2026 quand elle ne porte refus d’autorisation d’instruction en famille que pour l’année scolaire 2025-2026, doivent être rejetées par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Il en est de même, par voie de conséquence, des conclusions de la requête aux fins d’injonction et présentées au titre des frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme et M. D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… et M. B… D….
Copie en sera transmise pour information au recteur de l’académie de Rennes.
Fait à Rennes, le 4 mars 2026.
Le juge des référés,
signé
O. Thielen
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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