Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 18 déc. 2025, n° 2511072 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2511072 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juin 2025, M. M A… B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis lui délivrer, sans délai, un récépissé de sa demande de renouvellement de sa carte de résident de dix ans ou une attestation de prolongation d’instruction.
Il soutient que la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il doit impérativement se rendre dans son pays d’origine car son épouse est gravement malade, qu’il se trouve placé en situation irrégulière, qu’il ne peut pas voyager hors du territoire car son titre de séjour a expiré le 27 mai 2025 et qu’il est porté atteinte à son droit au respect de vie privée et familiale.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Toutain, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. M A… B…, ressortissant marocain né le 1er janvier 1945 et séjournant régulièrement en France sous couvert d’une carte de résident de dix ans valable jusqu’au 27 mai 2025, titre dont il a sollicité le renouvellement sur la plateforme de l’ANEF le 2 février 2025, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer, sans délai, un récépissé de demande ou une attestation de prolongation d’instruction.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise (…) ». Aux termes de l’article R. 432-1 du même code : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois (…) ».
5. Il résulte de l’instruction que M. B… a pu effectivement présenter sa demande de renouvellement de titre de séjour le 2 février 2025, ainsi qu’il ressort de l’attestation de dépôt versée au dossier. En vertu des dispositions combinées des articles R. 431-12, R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et à défaut de décision explicite prise dans ce délai, cette demande doit être regardée comme ayant été implicitement rejetée par le préfet de la Seine-Saint-Denis à l’issue d’un délai de quatre mois ayant couru à compter du 2 février 2025. Dès lors, la mesure sollicitée par M. B… aurait pour effet de faire obstacle à l’exécution de cette décision implicite de rejet. Ne pouvant, par ailleurs, être regardée comme permettant de prévenir un péril grave, cette mesure ne saurait ainsi être prononcée par le juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions. Le présent rejet ne fait toutefois pas obstacle à ce que l’intéressé, s’il s’y croit fondé, conteste la décision implicite de rejet mentionnée au point 5 par la voie du recours pour excès de pouvoir et, le cas échéant, d’un référé tendant à la suspension de l’exécution de cette décision.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. M A… B…, au ministre de l’intérieur et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 18 décembre 2025.
Le juge des référés,
E. Toutain
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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