Rejet 29 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 29 oct. 2025, n° 2303597 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2303597 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 mars 2023 et 14 janvier 2025, Mme C… B…, représentée par Me Taelman, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 janvier 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a confirmé le rejet de sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui octroyer la nationalité française ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros HT, soit 2 400 euros TTC, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il n’est pas justifié que la décision attaquée ait été signée par une autorité habilitée ;
- elle méconnaît l’article 47 du code civil et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les articles 21-20, 21-23 et 21-24 du code civil.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête doit également être regardée comme dirigée contre sa décision initiale du 29 juin 2022 ;
- aucun des moyens soulevés par Mme B… n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 8 octobre 2025 :
- le rapport de Mme D…,
- et les observations de Me Le Floch, substituant Me Taelman, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme C… B…, ressortissante sénégalaise née le 9 juillet 1980, a sollicité l’acquisition de la nationalité française par naturalisation. Sa demande a été rejetée par décision du 29 juin 2022 du ministre de l’intérieur. Saisi d’un recours gracieux, par décision du 19 janvier 2023, dont Mme B… demande l’annulation, le ministre de l’intérieur a confirmé ce rejet.
Sur l’étendue du litige :
Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s’il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d’interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme B… tendant à l’annulation de la décision du 19 janvier 2023 portant rejet de son recours gracieux doivent également être regardées comme dirigées contre la décision du 29 juin 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande de naturalisation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, il ressort de ce qui a été dit au point 2 que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision du 19 janvier 2023, laquelle a été prise sur recours gracieux, ne peut qu’être rejeté comme inopérant.
En deuxième lieu, en vertu de l’article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement, le directeur de l’intégration et de l’accès à la nationalité bénéficie d’une délégation pour signer, au nom du ministre chargé des naturalisations, l’ensemble des actes, à l’exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous son autorité. En vertu de l’article 3 du même décret, ce directeur est habilité à déléguer lui-même cette signature. En l’espèce, par une décision du 1er juillet 2021, publiée au Journal officiel de la République française du 4 juillet 2021, M. A…, directeur de l’intégration et de l’accès à la nationalité, nommé dans ces fonctions par décret du président de la République du 19 mai 2021, régulièrement publié, a donné à M. F… E…, attaché d’administration de l’Etat hors classe, chef du bureau des décrets de nationalité, signataire de la décision attaquée, une délégation pour signer tous actes, arrêtés et décisions dans les limites de ses attributions. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte manque en fait.
En troisième lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». En vertu des dispositions de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s’il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement se fonder sur la circonstance que le postulant a, au soutien de sa demande, présenté des documents d’état civil étrangers dépourvus de caractère probant, au sens de l’article 47 du code civil.
Aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil (…) des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ».
Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis.
Il ressort de la décision attaquée que pour rejeter la demande de naturalisation présentée par Mme B…, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’acte de naissance de la mère de l’intéressée, présenté lors de la constitution de son dossier, s’est avéré être inauthentique. Dans le cadre de sa demande de naturalisation, Mme B… a produit un extrait d’acte de naissance de sa mère alléguée délivré par le centre principal de Dakar et portant le n° 13668, et dont il ressort que Mme G… B… est née le 4 décembre 1956 à Dakar. Toutefois, le ministre justifie, qu’après une levée d’acte auprès des services de l’état civil de Dakar, l’acte portant le n° 13668 ne correspond pas à l’acte de naissance de Mme G… B…, mais à celui d’une autre personne née le 25 décembre 1956. En outre, s’il existe dans ce registre un acte portant le n° 13768 établissant la naissance de G… B… le 4 décembre 1956, il est également mentionné que celle-ci est décédée le 5 décembre 1956. Dans ces conditions, quand bien même la requérante produit le passeport de Mme G… B… délivré le 23 mars 2018, les incohérences dans ses actes d’état civil ne permettent pas de tenir pour établi le lien de filiation avec Mme C… B…. En outre, si la requérante produit le compte rendu d’une enquête qui aurait été diligentée, à la demande du parquet, par le commissariat central de Dakar, et selon laquelle, après audition de témoins, l’identité de Mme G… B… née le 4 décembre 1956 et toujours en vie est bien établie, ces témoignages sont insuffisants à remettre en cause les résultats de la levée d’actes faite à la demande du ministre. Enfin, si cette enquête conclut que l’acte de décès n° 13768/1956 de Mme G… B… née le 4 décembre 1956 n’est pas enregistré dans les registres du centre principal, aucun élément n’est produit pour en attester. Dès lors, ladite enquête est insuffisante à remettre en cause la réalité de l’acte n° 13768 portant la mention du décès de Mme G… B…. Dans ces conditions au regard de ces incohérences, le ministre de l’intérieur n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en considérant que la filiation maternelle de Mme C… B… ne pouvait être tenue pour établie, et en rejetant, pour ce motif, sa demande de naturalisation.
En dernier lieu, la circonstance que la requérante remplirait les conditions de recevabilité exigées par les articles 21-20, 21-23 et 21-24 du code civil est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors qu’il n’a pas été fait application de ces dispositions pour déclarer sa demande irrecevable, mais que celle-ci a fait l’objet d’un rejet en opportunité.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision qu’elle conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 8 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Claire Chauvet, présidente,
Mme Claire Martel, première conseillère,
Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 octobre 2025.
La rapporteure,
Claire D…
La présidente,
Claire Chauvet
La greffière,
Théa Chauvet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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