Rejet 17 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 17 févr. 2025, n° 2409895 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2409895 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 décembre 2024, Mme A épouse C doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté n° PC07405623A0132 du 2 avril 2024 du maire de la commune de Chamonix-Mont-Blanc accordant une autorisation d’extension et de surélévation d’un chalet existant à la société civile immobilière des Fleurs.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () ; 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.".
2. Pour demander l’annulation de l’arrêté du maire de la commune de Chamonix-Mont-Blanc, la requérante fait valoir, d’une part, que l’affichage de ce permis est irrégulier, que l’appartement de sa mère se trouve impacté par les travaux au niveau de sa luminosité et de sa vue, et enfin que sa mère de 85 ans se trouve isolée par ces travaux.
3. Toutefois, d’une part, la régularité de l’affichage reste sans incidence sur la légalité de la décision attaquée et n’a de conséquence que sur la recevabilité de la requête au regard des délais de recours contentieux. D’autre part, la circonstance que l’appartement de la mère de la requérante est impacté par le projet au niveau de la luminosité et de la vue reste également sans incidence sur la légalité de la décision attaquée et n’a d’incidence que la recevabilité de la requête au regard de son intérêt pour agir. Enfin, la circonstance que sa mère de 85 ans se trouve isolée par ces travaux, pour regrettable qu’elle soit, constitue un moyen inopérant qui reste également sans incidence sur la légalité du permis de construire. Par suite, la requête ne contient que des moyens inopérants. Par suite, la requête peut être rejetée par ordonnance sur le fondement du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de Mme A épouse C est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A épouse C.
Copie en sera adressée pour information à la commune de Chamonix-Mont-Blanc.
Fait à Grenoble, le 17 février 2025.
Le président,
M. D
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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